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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 1, 10 déc. 2024, n° 23/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/00007 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GF7T
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[10]
MINUTE N°24/449
AFFAIRE N° RG 23/00007 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GF7T
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 10 DECEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [I] [G] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11] (974)
[Adresse 1]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/003306 du 05/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13] REUNION)
représentée par Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 9] (974)
[Adresse 5]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/001633 du 05/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11] REUNION)
représenté par Me Chantal LAGUERRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 14 octobre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 10 décembre 2024.
Copie exécutoire + CCC : Me Chantal LAGUERRE, Me Christel VIDELO CLERC
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/00007 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GF7T
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 29 décembre 2022,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 9 juin 2023,
Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [I] [G] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11] (974)
et
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 12], section [Localité 8] (974)
mariés le [Date mariage 2] 2003 à [Localité 12], section [Localité 8] (974),
en application des articles 237 et 238 du Code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er septembre 2021;
DÉBOUTE Monsieur [P] [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Monsieur [P] [Z] de sa demande de pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [E] [Z] ;
DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [I] [G] épouse [Z] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 10 DECEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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