Irrecevabilité 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 6 févr. 2025, n° 23/01222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 25]
[Adresse 4]
[Adresse 18]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 23/01222 – N° Portalis DB2G-W-B7H-II27
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 06 février 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. [13]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
comparante par écrit
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [F] [J] épouse [B]
née le 09 Mai 1975 à [Localité 19] – ALGERIE
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-000789 du 05/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 23])
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [16]
dont le siège social est sis Chez EOS FRANCE – SECTEUR SURENDETTEMENT – [Adresse 1]
non comparante
[14]
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 17]
non comparante
S.A. [10]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
[27]
dont le siège social est sis Chez FRANFINANCE – [Adresse 5]
non comparante
S.A. [21], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
[26]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante par écrit
S.A. [22] M. [X] [G]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
[20], dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Dominique SPECHT-GRASS, vice-présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel, déléguée au tribunal judiciaire de Mulhouse, Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffier,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 09 janvier 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 21 décembre 2021, Madame [F] [J] épouse [B] a saisi la [15] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 04 août 2022, la Commission a déclaré sa demande recevable.
Compte tenu de l’importance de l’endettement et de la capacité de remboursement, elle a recommandé le 13 avril 2023 un plan sur 84 mois moyennant un taux à 0%.
Elle invite la débitrice à mensualiser ses charges et impositions, à contacter les assureurs de crédit dont les primes sont à régler en sus.
La [13] à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 14 avril 2023, a saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette recommandation par lettre expédiée le 26 avril 2023.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 23 mai 2023.
Madame [F] [J] épouse [B] et ses créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 05 octobre 2023, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.741-11 du Code de la consommation.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises.
Lors de la dernière audience qui s’est tenue le 09 janvier 2025, Madame [F] [J] épouse [B], représentée par son Conseil, a repris les termes de ses écritures du 02 octobre 2024 demandant de déclarer la [13] recevable et mal fondée, constater que sa situation est irrémédiablement compromise et en conséquence prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et la condamner aux dépens.
Elle rappelle avoir été déclarée recevable en sa demande par jugement du Tribunal de céans du 05 mai 2022 et fait valoir une diminution de ressources et être arrivée en fin de droits d’allocation de retour à l’emploi ; que les ressources du couple se sont réduites à la retraite de Monsieur lequel est actuellement incarcéré ; qu’elle ne dispose plus de capacité de remboursement.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit et par courriers réceptionnés avant l’audience, la société [28] a indiqué que sa créance est de 11.534,07€ (crédit affecté pour un véhicule de marque MERCEDES). Mandatée par la [14], elle a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal tout en précisant qu’un réaménagement de dettes ne lui permet pas de maintenir les conditions de l’assurance facultative éventuellement souscrite. La société [20] a fait valoir une créance de 26.180,98€ (crédit affecté pour un véhicule de marque MERCEDES).
Le CA CONSUMER FINANCE a maintenu les termes de son recours estimant que la situation de la débitrice est susceptible d’amélioration dans 12 à 24 mois, soulignant qu’elle ne travaille pas et ne produit aucun élément sur une contre-indication à l’exercice d’un travail rémunéré et que le crédit était destiné à l’acquisition d’un véhicule de marque FORD, lui permettant d’effectuer des recherches d’emploi ou une reconversion professionnelle. Elle a de ce fait demandé un plan provisoire sur 12 à 24 mois outre la prise en charge des dépens.
Les autres créanciers n’ayant pas comparu ni formulé d’observations, le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du Code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du Code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
A l’égard des parties comparantes, elles ne sont pas dispensées du principe du contradictoire posé à l’article 16 du Code de procédure civile.
Dès lors, il ne pourra pas être tenu compte des éléments produits par la débitrice faute de justifier d’une transmission d’éléments nouveaux à tous les créanciers et qui seraient de nature à justifier éventuellement un effacement de ses dettes alors qu’un plan de remboursement dans le cadre de mesures imposées était envisagé.
Sur la forme
La contestation faite par la SA [13] à l’encontre des mesures élaborées par la commission au profit du débiteur a été formée dans le délai légal de 30 jours à compter de sa notification, conformément aux articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, compte tenu d’une notification de la décision réalisée le 14 avril 2023 et d’une contestation suivant courrier expédiée le 26.
En conséquence, elle sera dite recevable en sa contestation des mesures imposées formée dans le délai imparti.
Cette dernière n’a pas comparu mais a usé de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit a réitéré les termes de son recours transmis contradictoirement au débiteur.
Sur le fond
1°) Sur l’état des créances
Aucun créancier n’a adressé au greffe de courriers pour contester sa créance.
En conséquence, les créances seront retenues pour les montants indiqués dans les mesures imposées. L’endettement régulièrement déclaré de Madame [F] [J] épouse [B] s’élève ainsi à la somme de 104.512,50€.
2°) Sur la situation de Madame [F] [J] épouse [B]
Aux termes de l’article R.731-2 du Code de la consommation, le montant des remboursements attendus dans le cadre des mesures de traitement de la situation de surendettement prend en considération la situation réelle des débiteurs.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de Surendettement et des déclarations faites à l’audience que Madame [F] [J] épouse [B] qu’elle soutient disposer de ressources mensuelles d’un montant total de 679,66€ de retraite de son époux, étant observé que ses dernières pièces ont été notifiées au seul créancier contestataire. Il y a donc lieu de retenir la somme de 1.604,66€ initialement déclarée à la commission de surendettement.
Sans personne à charge, elle doit faire face à des charges mensuelles de 1.326€, réparties comme suit :
— forfait charges courantes de base : 604€
— forfait chauffage : 114€
— forfait habitation : 116€
— logement : 492€.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article R.731-2 et -3 du code de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [F] [J] épouse [B] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 99,79€ de sorte que le minimum légal à laisser à sa disposition est de 1.504,87€.
En tout état de cause, le juge et la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la part de ressources du débiteur nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme de 1.326€.
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité de remboursement justement fixée à la somme de 99,79€, correspondant au barème légal.
3°) Sur les mesures de traitement de la situation de Madame [S] [O]
L’article L.733-13 du Code de la consommation prévoit que le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L.731-2.
En application de l’article L.733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l’article L.733-7 peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L.733-1.
Enfin, l’article L.733-7 permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par les débiteurs d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, la commission a préconisé un plan sur 84 mois moyennant un taux maximum de 0%. La SA [12] sollicite un plan provisoire sur 12 à 24 mois.
Il est cependant établi, au vu du dossier, que la situation de la débitrice justifie la modification des mesures imposées dans la mesure où cette dernière se trouve dans une situation complexe tenant au comportement de son époux, étant rappelé que le dossier de surendettement n’a été déclaré recevable qu’à l’égard de la débitrice.
Dès lors faute de disposer d’éléments actualisés sur sa situation portés contradictoirement à la connaissance de l’ensemble de ses créanciers, de la très modique capacité de remboursement, il y a lieu de prononcer un moratoire de six mois, afin de lui permettre d’apporter toutes explications et justificatifs utiles sur les raisons pour lesquelles au regard de ses compétences, elle n’a pas été en mesure de retrouver une activité professionnelle outre de justifier de la réalité de sa situation personnelle et financière.
La contestation de la SA [13] doit être partiellement accueillie.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT irrecevable et ECARTE des débats les écritures et annexes de Madame [F] [J] épouse [B] faute de transmission de ces éléments à l’ensemble de créanciers et ainsi de respect du contradictoire ;
DIT la SA [13] recevable et partiellement bien fondée en son recours;
MODIFIE les mesures imposées par la commission de surendettement le 13 avril 2022 ;
CONSTATE l’insolvabilité partielle de Madame [F] [J] épouse [B] ;
SUSPEND l’exigibilité des créances telles qu’elles avaient été fixées dans les mesures dressées par la Commission le 13 avril 2023 et le présent jugement, et ce, pendant une durée de 06 (six) mois ;
RAPPELLE que, en application de l’article R.733-5 du Code de la consommation Madame [F] [J] épouse [B] pourra de nouveau saisir la commission en vue d’un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d’exigibilité des créances ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
ORDONNE à Madame [F] [J] épouse [B] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [9] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder cinq ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.733-10 du Code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [F] [J] épouse [B] et ses créanciers connus et par lettre simple à la [15],
Le Greffier, Le Président,
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