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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 10 sept. 2025, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00234 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWZ6
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 01 Juillet 2025
ENTRE :
Monsieur [W] [O]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Septembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant reconnaissance de dette du 14 février 2024, Monsieur [W] [O] a prêté à Monsieur [G] [S] la somme de 5 640 €.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 21 novembre 2024, Monsieur [W] [O] a mis en demeure Monsieur [G] [S] de lui rembourser la somme prêtée.
Par acte délivré par commissaire de justice le 1er avril 2025, Monsieur [W] [O] a fait assigner Monsieur [G] [S] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l’audience du 6 mai 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [W] [O], représenté par son avocat, demande à la juridiction de condamner Monsieur [G] [S] à lui payer les sommes de :
5 640 € correspondant au remboursement de sa dette, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024 et à défaut à compter de la mise en demeure du 30 décembre 2024 ;2 000 € au titre de la résistance abusive ;1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au visa des articles 1003, 1194, 1341 et 1231-6 du Code civil, il explique que, malgré les relances et mises en demeure, Monsieur [G] [S] n’a pas remboursé sa dette. Il estime qu’il est de mauvaise foi, ne donnant aucune explication sur l’absence de remboursement de sa dette, ce qui lui cause un préjudice moral et financier. Sur les délais de paiement, il ajoute s’en rapporter.
En réponse, Monsieur [G] [S], comparant en personne, sollicite de la part de la juridiction de l’octroi de délais de paiement.
Au soutien de sa demande, il explique qu’il a bloqué la reconnaissance de dette car il a acheté une société à Monsieur [W] [O], mais qu’il a découvert qu’elle avait 55 000 € de dettes alors qu’il lui avait assuré qu’il n’y avait pas de procédures en cours. Il précise reconnaître sa dette et qu’il devrait y avoir compensation entre les deux dettes. Il ajoute pouvoir régler 2 000 € en septembre, puis 500 € par mois. Il explique avoir deux CDI, avec 2 600 € de revenus, contre 900 € de crédits et les charges courantes. Il déclare être célibataire, sans enfant.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de dette
Selon l’article 1376 du Code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
L’article 1362 du Code civil dispose que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, Monsieur [W] [O] produit un écrit de Monsieur [G] [S], reconnaissant lui devoir la somme de 5 640 €.
Ce document ne reproduit pas de manière manuscrite en chiffre et en lettre la somme due par Monsieur [G] [S], de sorte qu’elle ne constitue pas une reconnaissance de dette, mais un commencement de preuve par écrit.
Ce document est corroboré par le fait que Monsieur [G] [S] reconnaît devoir cette somme.
En conséquence, Monsieur [G] [S] est condamné à payer à Monsieur [W] [O] la somme de 5 640 €, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 21 novembre 2024, date de la mise en demeure, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil énonce que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [G] [S] ne justifie pas de sa situation financière actuelle. Pour autant, il émet une proposition d’apurement lui permettant de régler sa dette dans le délai légal.
Il convient d’octroyer à Monsieur [G] [S] des délais pour le paiement de la créance selon les modalités décrites au dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Monsieur [W] [O] n’établit pas que Monsieur [G] [S] ait fait preuve de mauvaise foi, ni que son comportement lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [G] [S] succombant à l’instance, il est condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [G] [S], partie perdante, est condamné à verser à Monsieur [W] [O] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [G] [S] à payer à Monsieur [W] [O] la somme de 5 640 €, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 21 novembre 2024, date de la mise en demeure ;
AUTORISE Monsieur [G] [S] à se libérer de sa dette en 1 mensualité de 2 000 €, suivie de 10 mensualités de 500 € avant le 15 de chaque mois, la dernière étant majorée du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais ;
DIT que la première mensualité devra être réglée avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [W] [O] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [S] à payer à Monsieur [W] [O] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [S] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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