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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
12 Janvier 2026
N° RG 25/00029 – N° Portalis DBY2-W-B7J-HZPZ
N° MINUTE 26/00027
AFFAIRE :
[E] [K] [X]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE MAINE-ET-[Localité 1]
Code 88M
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC [E] [K] [X]
[Adresse 1]
CC Me Aline CHARLES
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [K] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Aline CHARLES, avocat au barreau d’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/004316 du 24/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE MAINE-ET-[Localité 1]
agissant par délégation de la présidente du conseil départemental de [Localité 4]
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Monsieur Arnaud MENAGER, Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Octobre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 12 Janvier 2026.
JUGEMENT du 12 Janvier 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mars 2024, M. [E] [K] [X] (le requérant) a adressé à la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 4] – ci-après dénommée la maison départementale de l’autonomie de [Localité 4] (la MDA) – agissant par délégation de la présidente du conseil départemental de [Localité 4] – une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par une décision en date du 3 septembre 2024, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande d’AAH au motif que le taux d’incapacité présenté est inférieur à 50%.
Le 18 octobre 2024, le requérant a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la CDAPH, qui a confirmé sa décision de refus le 19 novembre 2024 pour le même motif en l’absence de production de justificatifs nouveaux.
Par courrier du 14 janvier 2025, le requérant a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions reçues par le greffe le 25 septembre 2025 et soutenues oralement à l’audience du 13 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le requérant demande au tribunal de lui accorder l’AAH sur la base d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%.
Il soutient qu’il a des difficultés d’élocution, des comportements curieux provoquant un isolement vis-à-vis des autres et une gestion de la frustration compliquée.
Il fait valoir que le Dr [U] a constaté une possible atteinte neurologique par anoxie cérébrale néonatale compliquée d’une notion de traumatismes crâniens itératifs assénés dans son enfance par son patron ; qu’un compte-rendu du neurologue a été réalisé au mois de juillet 2025 objectivant des difficultés attentionnelles, une dysarthrie, un défaut de la mémoire de travail, de l’inhibition, de la planification et du raisonnement, une anxiété latente générant un défaut de flexibilité, un stress post-traumatique et une fatigabilité cognitive ; que le neurologue a relevé que le requérant nécessite de trouver un poste adapté axé sur une mémoire uniquement procédurale avec un travail d’équipe pour l’accompagner dans une insertion sociale.
Aux termes de ses conclusions du 1er juillet 2025 et de son courrier d’observations du 6 octobre 2025 soutenus oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la MDA demande au tribunal de rejeter le recours en ce qu’il est infondé.
Elle fait valoir que le requérant présente un taux inférieur à 50% au vu de la préservation de son autonomie dans les actes essentiels de l’existence et de la vie quotidienne, ainsi que du retentissement modéré de ses difficultés ou pathologies sur sa vie sociale et professionnelle.
Elle ajoute que le bilan neuropsychologique n’est pas exploitable dès lors que le bilan de référence n’a pas pu être réalisé chez ce patient ne parlant pas le français, ainsi qu’il est mentionné en page 6 ; que le questionnaire utilisé par la psychologue en remplacement du bilan de référence n’est pas fiable en raison de l’anxiété du patient, laquelle peut, à elle seule, expliquer les troubles cognitifs, ainsi que la psychologue le relève elle-même dans la conclusion de son bilan ; qu’aucun élément n’établit une déficience intellectuelle ou des troubles cognitifs significatifs et durables.
Enfin, elle soutient que ni le médecin traitant ni la psychologue ne mentionnent une déficience ou une pathologie psychiatrique nécessitant un suivi ; que le requérant est en capacité de travailler et de communiquer par l’intermédiaire d’un interprète.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur l’allocation aux adultes handicapés
En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d’incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu’en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.
Le taux d’incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes hanclicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles.
Cette annexe dispose :
« Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ».
« Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction ».
Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2 du code de la sécurité sociale la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par la partie requérante au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, le requérant est âgé de 26 ans au moment de l’évaluation de sa situation par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation ([1]) de la MDA. Il est Afghan et parle le Dari. Il a le statut de réfugié et est hébergé à l’Hébergement d’Urgence des Demandeurs d’Asile de France [R] qui l’accompagne depuis le 31/08/2024. Il ne maîtrise pas la langue française.
Il résulte de l’évaluation réalisée par l’EPE de la MDA que :
— Sur le plan de la santé et selon le dossier médical fourni, le requérant présente :
* des troubles de l’élocution dans sa langue maternelle ;
* des difficultés d’apprentissage ;
* des troubles de la mémoire ;
* des difficultés et une fatigabilité à la marche.
Le médecin traitant mentionne des troubles neurologiques. Cette pathologie n’a pas été diagnostiquée par un neurologue, aucun bilan n’ayant été réalisé par un médecin spécialiste.
Le requérant ne bénéficie d’aucun suivi spécialisé et ne prend pas de traitement particulier. Le médecin traitant indique qu’aucune thérapeutique n’est à prévoir, sauf avis contraire d’un neurologue et/ou d’un orthophoniste.
— ll ressort du questionnaire d’autonomie complété dans le certificat médical du médecin traitant du 12/03/2024 joint au formulaire de demande que le requérant accomplit seul les actes élémentaires essentiels de l’existence et les actes de la vie quotidienne (courses, ménage, cuisine), y compris les déplacements, en dehors des démarches administratives. Le périmètre de marche est estimé à 5 kilomètres. Aucun acte n’est signalé comme irréalisable ou nécessitant le recours à une aide humaine ou à une aide technique par le médecin traitant.
Le requérant ne présente pas de difficulté dans l’orientation dans le temps et l’espace, la maîtrise de son comportement et la gestion de sa sécurité. Il est en capacité de communiquer avec un interprète.
Un besoin d’aide est signalé pour les démarches administratives, du fait de la non maîtrise de la langue française.
— Sur le plan de l’insertion professionnelle : le requérant n’a jamais été scolarisé dans son pays d’origine selon les éléments communiqués par [2]. ll ne sait ni lire, ni écrire. L’absence de maîtrise de la langue française est un frein à son insertion professionnelle. ll est accompagné par [3] [R] dans ses démarches et suit quotidiennement des cours de français délivrés par des bénévoles de l’association.
Il est inscrit comme demandeur d’emploi à [4] depuis le 23/07/2024. ll a indiqué avoir travaillé en contrat saisonnier de septembre à novembre 2023 au Verger du port à [Localité 6].
Au vu de l’autonomie préservée dans les actes essentiels de l’existence et de la vie quotidienne en référence au guide barème, du retentissement modéré de ses difficultés ou pathologies sur sa vie sociale et professionnelle et du dossier médical, l’EPE a évalué que le taux d’incapacité du requérant est inférieur à 50 % et a reconnu une limitation liée à ses troubles dans l’exercice d’une activité professionnelle.
Se fondant sur cette évaluation, la CDAPH n’a pas examiné la condition de Restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) mentionnée à l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale et a rejeté la demande d’AAH. Elle a attribué la Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Ce droit permet au requérant de bénéficier d’un accompagnement spécialisé de Cap Emploi pour définir un nouveau projet professionnel adapté à sa situation médicale, ainsi que d’un aménagement de poste et d’horaires dans le cadre d’un futur emploi.
**********
A l’appui de son recours, le requérant ne produit aucun élément attestant d’une altération de l’autonomie pour la reconnaissance d’un seuil d’un taux d’incapacité supérieur à 50%, aucun acte essentiel de l’existence ou acte de la vie quotidienne n’étant décrit comme impossible à effectuer ou entravant l’autonomie de manière importante.
Par ailleurs, le défaut de maîtrise de la langue française ne peut pas être pris en compte car il ne constitue pas un handicap.
Dès lors, la décision de refus n’apparaît pas entachée d’une erreur de fait ou de droit, ni d’une erreur d’appréciation.
Le taux retenu étant inférieur à 50%, il n’y a pas lieu d’évaluer l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il convient, dès lors, de rejeter sa demande tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés en l’absence de pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’évaluation approfondie réalisée par la Maison Départementale de l’Autonomie.
Les demandes présentées par le requérant étant rejetées, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [E] [K] [X] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
CONDAMNE M. [E] [K] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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