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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 1er juil. 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00136 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DFYH
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES RÉFÉRÉS : [I] VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [D] [P], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
comparant en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 03 Juin 2025
ORDONNANCE MISE A DISPOSITION AU GREFFE : 01 Juillet 2025
copie exécutoire délivrée le à Me BOYON
copie conforme délivrée le à M. [P]
DDETSPP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 septembre 2022 à effet du 1er septembre précédent, Monsieur [I] [N] a donné à bail à Monsieur [D] [P], pour une durée d’un an renouvelable, un local meublé à usage d’habitation principale situé [Adresse 1] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel, charges incluses, de 35O euros payable à terme échu le 8 de chaque mois.
Le bail a été tacitement renouvelé en 2023 et 2024.
Le loyer n’étant plus payé depuis plusieurs mois, Monsieur [I] [N] a fait délivrer à Monsieur [D] [P], le 16 décembre 2024, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, une somme principale de 4 800 euros, outre 158,60 euros de frais.
Les causes de ce commandement n’ayant pas été réglées, Monsieur [I] [N] a fait assigner Monsieur [D] [P] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025 et sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
constater que Monsieur [D] [P] est occupant sans droit ni titre depuis le 17 février 2025,
ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [D] [P] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
condamner Monsieur [D] [P] à lui régler la somme principale de 5 850 euros au titre des loyers restés impayés, somme à parfaire le jour de l’audience,
condamner Monsieur [D] [P] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Monsieur [D] [P] aux entiers dépens.
Monsieur [D] [P] a quitté les lieux le 24 mars 2025.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 3 juin 2025.
Maître Elina BOYON, conseil de Monsieur [I] [N], a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance en précisant que la dette locative du défendeur arrêtée au 30 juin 2025 s’élève à 6 900 euros et en s’opposant à l’octroi de tout délai de paiement.
Comparant, Monsieur [D] [P] a confirmé avoir quitté les lieux depuis plusieurs mois et sollicité l’octroi de délais de paiement pour se libérer de sa dette locative, en précisant disposer de revenus mensuels de l’ordre de 1 200 euros et faire par ailleurs l’objet d’une saisie sur rémunération pour des amendes restées impayées.
Le délibéré a été fixé au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre préliminaire de relever que les demandes de Monsieur [I] [N] tendant à faire constater que Monsieur [D] [P] est occupant sans droit ni titre de son bien depuis le 17 février 2025 et d’ordonner en conséquence son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sont sans objet, Monsieur [D] [P] ayant quitté les lieux le 24 mars 2025 ;
Sur la dette locative et les délais de paiement
Sur la dette locative
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Les pièces du dossier, notamment le commandement de payer et l’assignation, ainsi que la position lors des débats de Monsieur [D] [P] qui n’a contesté ni la matérialité ni le montant de sa dette locative, démontrent que la créance de Monsieur [I] [N] s’élève à 6 900 euros ;
En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s’ils n’ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d’un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ;
Monsieur [D] [P] sera par conséquent condamné à payer à Monsieur [I] [N], au titre de sa dette locative, une somme provisionnelle de 6 900 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024 sur celle de 4 800 euros, du 20 mars 2025 sur celle de 5 850 euros et de cette décision pour le surplus.
Sur la demande d’octroi de délais de paiement
Monsieur [D] [P] sollicite l’octroi des plus larges délais pour se libérer de sa dette en faisant valoir la délicatesse de sa situation financière puisqu’il dispose de revenus mensuels s’élevant à 1 200 euros environ, sur lesquels est de surcroît opérée une saisie en raison du défaut de paiement d’amendes ;
Monsieur [I] [N] s’oppose à cette demande en faisant valoir que Monsieur [D] [P] ne produit aucune pièce ;
Aux termes du paragraphe V de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, à la demande du bailleur ou d’office et par dérogation au délai prévu au 1er alinéa de l’article 1343-5 du Code civil, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;
Monsieur [D] [P], cependant, ne verse aux débats strictement aucune pièce, privant ainsi le tribunal de toute possibilité d’apprécier objectivement sa situation personnelle, professionnelle et financière et sa capacité corrélative à honorer les délais qu’il convoite ;
Il s’est par ailleurs accordé de lui-même, depuis la fin de l’année 2023, de très longs délais en étant totalement défaillant dans l’exécution de son obligation majeure de locataire de régler le loyer au terme contractuellement fixé ;
En outre, sa carence a pu déséquilibrer le budget de Monsieur [I] [N] qui n’est pas un organisme bancaire et qui a été injustement privé, dans le sens de contraire au droit, de sommes lui revenant ;
Enfin, Monsieur [D] [P] n’a démontré aucune bonne volonté puisqu’il n’a jamais repris le versement du loyer courant ;
Il sera donc débouté de cette demande.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité est imputable à Monsieur [D] [P] ;
Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] [N] les frais, non compris dans les dépens, qu’il a été contraint d’engager pour ester en justice ;
Monsieur [D] [P] sera donc condamné à lui payer une somme provisionnelle de 1 000 euros.
Sur les dépens
Conformément à l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens ;
En vertu de l’article 699 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Monsieur [D] [P], qui succombe, sera donc condamné aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constate que les demandes de Monsieur [I] [N] tendant à faire constater que Monsieur [D] [P] est occupant sans droit ni titre de son bien depuis le 17 février 2025 et d’ordonner en conséquence son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sont sans objet, Monsieur [D] [P] ayant quitté les lieux.
Condamne Monsieur [D] [P] à payer à Monsieur [I] [N], au titre de sa dette locative, une somme provisionnelle de SIX MILLE NEUF CENTS EUROS (6 900 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024 sur celle de 4 800 euros, du 20 mars 2025 sur celle de 5 850 euros et de cette décision pour le surplus.
Déboute Monsieur [D] [P] de sa demande d’octroi de délais de paiement.
Condamne Monsieur [D] [P] à payer à Monsieur [I] [N] une somme provisionnelle de MILLE EUROS (1 000 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [D] [P] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Rappelle que l’exécution provisoire de cette ordonnance est de droit.
Dit que cette décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département des [Localité 6] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
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