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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ch. civ., 12 août 2025, n° 23/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
JUGEMENT CIVIL du 12 août 2025
_____
N° RG 23/00500 – N° Portalis DBXR-W-B7H-DS24
Décision n° 058/2025
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [V], né le [Date naissance 3] 1950
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alexandre BERGELIN de la SELARL REFLEX NORD FRANCHE-COMTE, avocat au barreau de MONTBELIARD
DÉFENDEUR :
S.A. QUATREM, société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 2] 75009 [Adresse 6], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 412367724, représentée par son représentant légal
représentée par Maître Laurence CLAUSS, avocat (postulant) au barreau de MONTBELIARD et par Maître Vianney FERAUD, avocat (plaidant) au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Didier FERRY
Assesseur : Claudine MONNERET
Assesseur : Nathalie TARBY
Greffier : Laurence ROUSSEY
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 mai 2025, Didier FERRY, juge rapporteur chargé d’instruire l’affaire a entendu les avocats en leurs plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte au tribunal dans son délibéré et l’affaire a été mise en délibéré pour mise à disposition de la décision au greffe le 12 août 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 août 2025 et signé par Didier FERRY, Président, assisté de Laurence ROUSSEY, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [V] a, par l’intermédiaire de son entreprise, la SARL [V] PERE & FILS, sise [Adresse 5] à [Localité 4] souscrit un contrat collectif de retraite dit PREVENTIS 21, avec effet au 1er janvier 2000 auprès de la compagnie AZUR ASSURANCES.
Le contrat a été ensuite repris par la SA QUATREM.
Par mail du 21 avril 2021, Monsieur [V] a informé la SA QUATREM de son départ en retraite à la date du 1er janvier 2021.
En réponse, la SA QUATREM a adressé à Monsieur [V] une proposition chiffrée de rente annuelle brute par courrier du 24 septembre 2021.
Par courrier du 10 décembre 2021, adressé à la SA QUATREM, Monsieur [V] a manifesté son étonnement quant à la faiblesse du montant de la rente annuelle brute proposée, soit 8 925.80 €, au regard du capital détenu, d’un montant de 178 915,54 euros.
Par acte du 21 juin 2023, Monsieur [V], n’ayant pu obtenir d’explications précises de la part de la SA QUATREM, a assigné celle-ci devant le tribunal judiciaire, lui demandant de :
— Faire injonction à la société QUATREM d’avoir à justifler du mode de calcul de la rente annuelle due à Monsieur [O] [V] ;
— Dire que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard dans les huit jours de la signification du jugement a intervenir ;
A titre subsidiaire, si le tribunal s’estimait insuffisamment informé,
— Ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert financier qu’il plaira an tribunal de désiguer à l’effet de procéder aux calculs de la rente ;
A titre encore plus subsidiaire,
— Autoriser la sortie en capital de Monsieur [V] ;
En conséquence,
— Condamner QUATREM à payer à Monsieur [O] [V] la somme de 178 915.54 euros;
Dans tons les cas
— Condamner QUATREM à payer à Monsieur [O] [V] la somme dc 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappeler l’exécution provisoire du jugement a intervenir.
Par ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 20 septembre 2024, Monsieur [O] [V] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Constater les manquements contractuels de QUATREM dans la gestion du contrat,
En conséquence,
— Prononcer la résiliation du contrat épargne retraite,
— Condamner QUATREM à payer à Monsieur [O] [V] la totalité du capital constitué soit à la dernière situation, le 8 avril 2024, la somme de 180 673.21 €, ou plus justement à la date la plus proche du jugement à intervenir,
A titre subsidiaire, si le tribunal s’estimait insuffisamment informé,
— Ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert financier qu’il plaira au tribunal de
désigner à l’effet de procéder aux calculs de la rente lesquels donnent droit au capital accumulé.
Dans tous les cas,
— Condamner QUATREM à payer à Monsieur [O] [V] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens,
— Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 17 janvier 2025, la SA QUATREM demande au tribunal de :
A titre principal,
— Débouter Monsieur [O] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société QUATREM ;
A titre subsidiaire,
— Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise de Monsieur [O] [V]
En toute hypothèse ;
— Condamner Monsieur [O] [V] à verser à la société QUATREM la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [O] [V] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2025.
Les parties étaient représentées à l’audience de plaidoiries du 21 mai 2025. La décision a été mise en délibéré au 12 août 2025.
MOTIFS
La recevabilité de l’action n’est pas débattue.
Sur l’existence de clauses abusives relatives aux modes de calcul de la rente
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
De jurisprudence constante, le juge est tenu de relever d’office les dispositions protectrices des consommateurs. (CJUE, 5 mars 2020, affaire C-679/18)
L’article R.632-1 du code de la consommation dispose : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. »
L’article L. 132-1, devenu l’article L212-1 du code de la consommation dispose notamment : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »
La Cour de cassation a considéré : "La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08).
Selon l’article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L’appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l’objet principal du contrat, pour autant qu’elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Dès lors, viole ces dispositions la cour d’appel qui ne procède pas à une telle recherche, alors qu’il résultait des éléments de fait et de droit débattus devant elle, d’une part, que la clause litigieuse du contrat collectif d’assurance sur la vie définissait l’objet principal du contrat, en ce qu’elle prévoyait les modalités de la transformation en rente de l’épargne constituée par l’adhérent, d’autre part, qu’elle renvoyait, sans autre précision, au « tarif en vigueur », de sorte qu’il lui incombait d’examiner d’office la conformité de cette clause aux dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives en recherchant si elle était rédigée de façon claire et compréhensible et permettait à l’adhérent d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques et financières qui en découlaient pour lui, et, dans le cas contraire, si elle n’avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du non-professionnel ou consommateur."
La CJUE a également considéré qu’une clause, dans un contrat d’assurance, pour ne pas être considérée comme abusive, doit être rédigée de manière claire et compréhensible, c’est-à-dire qu’elle doit être non seulement intelligible pour le consommateur sur un plan grammatical, mais également que le contrat doit exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause concernée ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses, de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui. (CJUE, Cour, 23 avr. 2015, C-96/14).
Il ressort de ces arrêts que le contrat litigieux, « Préventis 21e », d’AZUR Assurances, devait permettre à Monsieur [V] d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques et financières des clauses du contrat relatives au montant de la retraite.
Or, précisément, Monsieur [V] a assigné la SA QUATREM parce que celle-ci n’a jamais répondu, avant l’assignation, aux interrogations de Monsieur [V] quant aux modalités de calcul de la rente, dont le montant lui a semblé d’une surprenante petitesse.
La SA QUATREM indique dans ses écritures que les modalités de calcul de la rente sont précisées à l’article 6.1 du contrat.
En réalité cet article ne précise aucune modalité de calcul de la rente, mais uniquement que cette pension viagère tiendra compte de certains éléments, listés, parmi lesques l’âge de l’adhérent, le choix éventuel de l’option réversion, les frais de gestion, et des « bases techniques (taux d’intérêt et tables de mortalité) fixées selon la réglementation en vigueur ». Il est impossible, à la lecture de cette clause, d’évaluer la rente qui sera versée, même en sachant précisément et par avance, à la signature du contrat, quelle sera la date de départ en retraite.
S’agissant de clauses portant sur l’objet principal du contrat, leur caractère abusif ne peut être reconnu que si elles ne sont pas rédigées de façon claire et compréhensible, mais précisément, si lesdites clauses sont en l’espèce intelligibles pour le consommateur sur un plan grammatical, elles n’exposent pas de manière transparente les modalités de calcul de la rente, de sorte que le consommateur n’est pas mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques de ces clauses.
Si ces clauses venaient à être déclarées abusives, puisqu’elles sont relatives à l’objet même du contrat, celui-ci serait susceptible de ne pouvoir subsister sans elles, et d’être alors anéanti.
Il convient en conséquence, dans le souci d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et d’ordonner la réouverture des débats.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Montbéliard, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,
Avant dire droit,
Révoque l’ordonnance de clôture du 19 mars 2025 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite les parties à présenter leurs observations et tout document utile sur le moyen tiré du caractère abusif des clauses relatives au calcul de la pension viagère dans le contrat litigieux « Préventis 21e » et sur l’éventuel anéantissement du contrat qui résulterait de la supression de ces clauses ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 1er octobre 2025 ;
Sursoit à statuer sur l’intégralité des demandes ;
Réserve les dépens.
La greffière
Laurence ROUSSEY
Le président
Didier FERRY
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