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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 16 mars 2026, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE L' HERAULT, S.A.R.L. [ C ], S.A. ACM IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/167
AFFAIRE N° RG 25/00075 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3Q2Q
Jugement Rendu le 16 Mars 2026
DEMANDERESSE :
Madame [P] [B]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2] (59)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Christelle MARINI de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. [C]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 805 050 010
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS
S.A. ACM IARD
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 352 406 748,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie JOUKOFF, avocat au barreau de BEZIERS
CPAM DE L’HERAULT
prise en la personne de son représentant légal en exercice
3 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
3 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
[Adresse 4]
[Localité 7]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 octobre 2025, différée dans ses effets au 23 Décembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 19 Janvier 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 Mars 2026 ;
Me MARINI, Me CAUSSE et Me JOUKOFF ont été entendues en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 octobre 2022 vers 15h30, Mme [P] [B] s’est rendue au centre [C], situé à [Localité 1], ayant pour activité principale l’exploitation d’instituts de bronzage et la vente de produits nutritionnels et cosmétiques afin de réaliser une séance de bronzage dans une cabine à UV.
La séance de bronzage a duré 30 minutes.
Mme [P] [B] a réglé ladite prestation d’un montant de 27,50 € via sa carte bancaire.
A sa sortie du centre, elle dit avoir constaté que l’ensemble de son corps était couvert de rougeurs, qui étaient en réalité des brûlures.
Le lendemain, 9 octobre 2022, elle s’est rendue aux urgences du centre hospitalier de [Localité 1].
Il lui a été prescrit des antidouleurs ainsi qu’une crème dans l’attente de son rendez-vous chez son médecin traitant.
Le 10 octobre 2022, elle s’est rendue chez son médecin traitant qui, après auscultation, a certifié et confirmé qu’elle présentait « des lésions de brûlure de 1er degré sur le visage, tronc abdomen, fesses membres supérieurs et inférieurs».
Il lui a été prescrit un traitement dont une crème anti brûlures (BIAFINE, DEXERYL, PHYTOSUN).
Le 12 octobre 2022, Mme [P] [B] a déposé une main courante auprès des services du commissariat de [Localité 1].
Le 15 octobre 2022, elle s’est rendue au sein du service des urgences du centre hospitalier de [Localité 1] où elle a été examinée.
Il a été constaté des brûlures sur tout le corps de Mme [P] [B] soit :
• « Brûlure 1er degré : tronc et dos dans leur intégralité, membres inférieurs et supérieurs, peau desquamant
• Brûlure 2 -ème degré superficiel au-dessus du sillon inter fessier, des plis de l’aine et en sous mammaire
• Peau suintante et phlyctènes »
Il lui a été prescrit à titre de traitement :
• Des soins infirmiers à domicile par l’application de pansements Flamazine pendant 10 jours
• Du paracétamol et du tramadol
A ce titre, des soins infirmiers quotidiens ont été dispensés pour :
• "Soigner les brûlures au niveau de la peau se situant sur les seins et les fesses
• Appliquer de la crème après nettoyage à l’eau stérile et ce au moyen de compresses"
En conclusion, le docteur [L] du service des urgence a estimé que les lésions dont a été victime Mme [P] [B] ainsi que le retentissement fonctionnel qui en a découlé ont entrainé « une ITT de 2 jours à compter des faits sous réserve de complication. »
Mme [P] [B] a été placée en arrêt de travail pendant 14 jours, soit :
• Un premier arrêt du 10 octobre au 14 octobre 2022
• Une prolongation du 15 octobre au 23 octobre 2022
Mme [P] [B] indique avoir souffert durant deux mois en raison de ses brûlures et ce notamment au niveau de sa poitrine d’autant qu’au mois de mai 2022 elle avait subi une opération mammaire de sorte que ses cicatrices étaient récentes.
Un certificat médical de son médecin traitant a constaté la présence « d’une pigmentation plus prononcée de la peau sous les seins ».
La requérante indique que cette pigmentation est irréversible et que des taches brunes persistent.
Pour la préservation de ses droits Mme [P] [B] a décidé de saisir le juge des référés près du tribunal judiciaire de Béziers afin d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire et contradictoire de la SARL [C] et de la CPAM.
La SARL [C] a mis en cause la SA ACM IARD pour avoir souscrit auprès de cette compagnie un contrat d’assurance Multi Pro CIC le 1er octobre 2021.
Par ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de BEZIERS le 19 décembre 2023, une expertise judiciaire, a été ordonnée ; le docteur [Q] [D], a été commis en qualité d’expert.
Il a déposé son rapport définitif le 29 mai 2024 et l’a communiqué aux parties le 22 août 2024.
Le Docteur [D] a notamment conclu que :
• D’une part, "Mme [B] a bénéficié d’une séance d’UV L 8/10/2022. Dans les suites immédiates elle a présenté des brûlures du 1er et 2ème degré superficielles intéressant 60% de surface corporelle ». (p.14).
• D’autre part, « il y avait une imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales » (p.10).
Consécutivement aux conclusions expertales, aucune proposition d’indemnisation n’a été formulée par la SARL [C] et son assurance la SA ACM IARD.
Mme [P] [B] a décidé de saisir la juridiction de céans au fond afin d’obtenir la liquidation de ses préjudices.
Par exploits des 31 décembre 2024, 3 et 8 janvier 2025, Mme [P] [B] a assigné la SARL [C], la SA ACM et ARD et la CPAM de l’Hérault devant le tribunal judiciaire de Béziers.
Par ses dernières conclusions Mme [P] [B] demande au tribunal judiciaire de Béziers de :
• A TITRE LIMINAIRE
— PRONONCER la révocation de l’ordonnance de clôture différée intervenue le 23 octobre 2025 au jour de la date d’audience à savoir le 19 janvier 2026
• AU FOND
— DECLARER recevable et bien fondée les demandes de madame [P] [B] à l’encontre de la SARL [C] et SA ACM IARD,
— PRENDRE ACTE que la SA ACM IARD est l’assureur en responsabilité civile de la SARL [C],
• A TITRE PRINCIPAL
— CONDAMNER la SARL [C] sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle tenant le contrat de prestation de service conclu le 8 octobre 2022,
• A TITRE SUBSIDIAIRE
— CONDAMNER la SARL [C] sur le fondement de la responsabilité civile du fait des choses visée à l’article 1242 du code civil,
• EN TOUT ETAT DE CAUSE
— PRENDRE ACTE que Madame [B] est un tiers au contrat liant la SARL [C] et SA ACM IARD et par conséquent, s’en remettra à l’appréciation de la juridiction de céans, sur le relevé de garantie,
— FIXER les préjudices de madame [P] [B] comme suit :
• 50 euros au titre du DFTT
• 1183, 75 euros au titre d’un DFTP temporaire de classe 1, 2 et 3 soit :
o 300 euros au titre du DFT partiel 75% de classe III du 08 au 23/10/2022,
o 18,75 euros au titre du DFP partiel 25% de classe II du 24 au 26/10/2022,
o 865 euros au titre du DFP partiel de 10 % classe jusqu’à la consolidation du 27/10/2022 au 08/10/2023
• 4000 euros au titre des souffrances endurées
• 1500 euros au titre du préjudice moral
• 4000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
• 1500 euros en réparation du préjudice esthétique permanant
• 4000 euros en réparation du préjudice d’agrément
• 334,56 euros en réparation de la perte de salaire
• 108,66 euros au titre de remboursement des frais de santé
• 147 euros au titre de l’aide tierce personne avant consolidation
— CONDAMNER in solidum la SARL [C] et son assureur la SA ACM IARD à verser à madame [P] [B] les sommes suivantes :
• 50 euros au titre du DFTT
• 1183, 75 euros au titre d’un DFTP temporaire de classe 1, 2 et 3 soit :
o 300 euros au titre du DFT partiel 75% de classe III du 08 au 23/10/2022,
o 18,75 euros au titre du DFP partiel 25% de classe II du 24 au 26/10/2022,
o 865 euros au titre du DFP partiel de 10 % classe jusqu’à la consolidation du 27/10/2022 au 08/10/2023
• 4000 euros au titre des souffrances endurées
• 1500 euros au titre du préjudice moral
• 4000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
• 1500 euros en réparation du préjudice esthétique permanant
• 4000 euros en réparation du préjudice d’agrément
• 334,56 euros en réparation de la perte de salaire
• 108,66 euros au titre de remboursement des frais de santé
• 147 euros au titre de l’aide tierce personne avant consolidation
— LES CONDAMNER in solidum au paiement sommes susvisées sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, pendant un délai d’un mois, passé lequel il sera à nouveau fait droit.
— DEBOUTER la SARL [C] et son assureur la SA ACM IARD de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, contraires et reconventionnelles, ou incidentes
— DECLARER le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault,
— APPRECIER le quantum des débours de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault ainsi que leur remboursement,
— ORDONNER si elle n’est pas de plein droit, l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— CONDAMNER in solidum la SARL [C] et son assureur la SA ACM IARD à payer à madame [P] [B] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, outre les frais d’expertise judiciaire.
Par ses dernières conclusions en défense de la SARL [C] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L 124-3 du Code des Assurances, 1102 et suivants du Code Civil,
A Titre Principal,
— DEBOUTER Madame [B] de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER Madame [B] au paiement de la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise
A Titre Subsidiaire,
— Ramener à de plus juste proportions les demandes de Madame [B] au titre de :
– Déficit fonctionnel temporaire– Des souffrances endurées– Préjudice esthétique temporaire– Remboursement des frais de santé- REJETER le surplus des demandes d’indemnisation
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
En Tout état de cause,
— JUGER que la garantie des ACM Assurance IARD est acquise à la SARL [C]
— JUGER que les ACM Assurances IARD relèveront et garantiront la SARL [C] de toutes les condamnations qui pourront être prononcées contre elles sur les demandes de Madame [B] en ce compris les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens .
Par ses dernières conclusions en défense la compagnie d’assurances SA ACM IARD demande au tribunal de :
* A titre liminaire
— Prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture différée intervenue le 23 octobre 2025,
* A titre principal
— Débouter la SARL [C] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre des Assurances du Crédit Mutuel en raison des exclusions de garantie,
Au besoin,
— Faire application du principe de non option entre les responsabilités,
— Débouter Mme [P] [B] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre des Assurances du crédit mutuel en l’absence de responsabilité de la SARL [C],
* A titre subsidiaire :
— Limiter l’indemnisation du préjudice de Mme [P] [B] aux sommes de :
– 400 € au titre d’un déficit fonctionnel temporaire,
– 2000 € au titre des souffrances endurées,
– 400 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
– 500 € au titre du préjudice esthétique permanent,
– 334,56 € en réparation de la perte de salaire,
– 44,29 € au titre du remboursement des frais de santé,
— Rejeter le surplus des demandes d’indemnisation,
* En tout état de cause :
— Condamner Mme [P] [B], ou tout succombant, à verser aux assurances du crédit mutuel la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner en tous les frais et dépens de la présente procédure.
Mme [P] [B] a produit une notification définitive des débours de la CPAM de l’Hérault en date du 1er août 2024 pour un montant total de 749,95 € en ce compris :
– frais médicaux du 10/10/2022 au 25/1/2023 : 208,71 €,
– frais pharmaceutiques du 10/10/2022 au 5/1/2023 : 88,57 €,
– frais d’appareillage le 10/1/2023 : 67,23 €,
– indemnités journalières :
. 0 € du 10/10/2022 aux 12/10/2022,
. 35,4 € pendant 11 jours du 13/10/2022 au 23/10/2022 : 385,44 €.
La CPAM de l’Hérault n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 23 octobre 2025 le juge de la mise en état a ordonné une clôture de l’instruction différée au 23 décembre 2025 et a fixé l’affaire pour plaidoirie à l’audience du 19 janvier 2026.
MOTIVATION
A) La demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Pour une meilleure administration de la justice et afin d’organiser utilement le contradictoire entre les parties il conviendra de révoquer l’ordonnance de clôture différée du 23 octobre 2025 et de fixer la nouvelle clôture au jour de l’audience le 19 janvier 2026 afin de recevoir les dernières conclusions en réponse des parties.
B) L’expertise judiciaire
L’expert judiciaire nommé a procédé à un examen complet et approfondi de Mme [P] [B], a répondu aux dires qui lui ont été adressés et son rapport, conforme aux données actuelles de la science, est suffisamment détaillé et argumenté pour servir de base à l’appréciation des responsabilités et des préjudices subis sauf à examiner les contestations élevées par les parties.
C) Les responsabilités et garanties engagées
1) La responsabilité de la SARL [C]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La responsabilité contractuelle suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Au cas particulier il n’est pas contesté que la séance de bronzage effectuée par la société défenderesse le 8 octobre 2022 a provoqué des brûlures sur la personne de Mme [P] [B], qui en justifie par les certificats médicaux et des clichés photographiques versés aux débats.
Cette imputation des brûlures constatées à la séance de bronzage est confirmée par les conclusions de l’expertise médicale réalisée.
Par ailleurs, le contrat litigieux conclu entre Mme [P] [B] et l’institut de bronzage exploité par la SARL [C], qui n’est pas un établissement médical et dont l’objet ne porte pas sur des soins médicaux, ne saurait être qualifié de médical.
Toutefois un établissement de soins esthétiques dont l’obligation d’efficacité des soins n’est que de moyens reste débiteur d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de ses clients, de sorte que la défenderesse ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute de la victime que si cette faute revêt le caractère de la force majeure.
La SARL [C] ne peut s’abriter derrière le seul affichage de consignes dans la salle de bronzage et alléguer une mauvaise utilisation de l’appareil par la cliente pour s’exonérer de sa responsabilité.
Le tribunal considérera qu’en laissant fonctionner un appareil de bronzage jusqu’à l’apparition de brûlures sur le corps de la cliente la SARL [C] a commis une faute constitutive d’un manquement à son obligation de sécurité de résultat.
Selon les conclusions de l’expertise médicale cette faute a été directement à l’origine des dommages constatés, soit des brûlures du premier et du deuxième degré superficielles intéressant 60 % de surface corporelle, et leurs conséquences.
Dès lors, la SARL [C] voit sa responsabilité contractuelle engagée envers la requérante et sera condamnée à l’indemniser de ses préjudices.
2) La garantie de l’assureur SA ACM IARD
L’assureur oppose à Mme [P] [B] qui entend mettre en œuvre sa garantie le non-respect par la SARL [C] des termes du contrat d’assurance souscrit ainsi que le non-respect des modalités de déclaration du sinistre.
Il n’est pas contesté que la SARL [C] a été pleinement informée des obligations mises à sa charge et figurant dans le contrat d’assurance et qu’elle en a accepté les termes en connaissance de cause en apposant sa signature. Dès lors ces obligations s’imposent à la SARL [C] dans le cadre de son assurance en responsabilité civile professionnelle.
Dans ce cadre, le contrat multirisque professionnel de la SARL [C] comporte un intercalaire d’une seule page portant la mention « intercalaire esthéticienne » spécialement ajouté pour l’activité première qu’elle a déclaré aux conditions particulières.
Cet intercalaire comporte une clause concernant la pratique du bronzage qui apparaît claire, précise et non équivoque et qui est rédigée en caractères apparents dans les termes suivants :
« 1.2. [J]
Nous garantissons la pratique du bronzage par l’utilisation sous votre contrôle d’appareils de bronzage ultraviolets de type UV1 ou UV3, sous réserve que vous ayez recueilli au préalable le consentement écrit de chaque client matérialisé par sa signature d’un formulaire reprenant l’ensemble des explications relatives aux risques d’exposition aux rayons ultraviolets.
Nous garantissons également le bronzage par projection de produits autobronzants. »
Il est constant que cette condition de garantie n’a pas été respectée par la SARL [C] qui, dans le cadre du contrat souscrit avec Mme [P] [B] concernant la séance de bronzage litigieuse, n’a pas recueilli le formulaire de consentement préalable.
La charge de la preuve de l’exécution de cette condition de garantie incombe à la SARL [C].
L’argument opposé par l’institut de bronzage selon lequel ce recueil de consentement écrit de Mme [P] [B] n’aurait pas lieu d’être car celle-ci était déjà cliente du centre et avait déjà précédemment bénéficié des mêmes prestations est inopérant, la condition de garantie s’exerçant à compter de l’adhésion au contrat d’assurance pour chaque séance réalisée, indépendamment de l’existence de prestations intérieures similaires ; il est de la nature de cette obligation de s’exécuter à chaque acte exposant une cliente à un risque de brûlure.
Dès lors l’exclusion de garantie est valablement opposée par la compagnie d’assurances ACM IARD aux demandes présentées à son encontre par Mme [P] [B] qui sera déboutée sur ce point.
De même la demande de la SARL [C] aux fins d’être relevée et garantie par les ACM IARD sera rejetée.
D) L’indemnisation des préjudices
L’expert judiciaire a fixé les préjudices de Mme [P] [B] de la manière suivante :
• DFT 50% du 08 au 23/10/2022,
• DFT 25% du 24 au 26/10/2022,
• DFT 10 % et lentement régressif jusqu’à la consolidation, du 27/10/2022 au 08/10/2023
• La consolidation est fixée au 08/10/2023.
• Le déficit fonctionnel permanent est nul.
• Le préjudice professionnel est nul.
• Les souffrances endurées sont évaluées à 2/7.
• Le préjudice esthétique définitif est évalué à 0,5/7.
• L’état de Mme [B] nécessite une protection solaire par écran total jusqu’à la fin de la deuxième année post consolidation, avec absence d’exposition solaire.
• Le préjudice sexuel est nul.
• Il n’y a pas d’assistance de tierce personne de façon définitive.
1) Déficit fonctionnel temporaire
Selon les périodes déterminées par l’expert le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur la base journalière de 25 €, soit au total :
(25 € x 16 jours x 50 %) + (25 € x 3 jours x 25 %) + (25 € x 346 jours x 10 %) = 1083,75 €
2) Souffrances endurées
Elles ont été évaluées par l’expert au quantum de 2/7.
Le tribunal considérera qu’il n’y a pas eu d’hospitalisation ni d’intervention chirurgicale ni de nécessité de vêtements compressifs et que le traitement a seulement consisté en l’application de crème pour des brûlures de premier et deuxième degré. Sur le plan psychologique, il n’a pas été indiqué qu’une prise en charge spécialisée a été mise en place.
Ce chef de préjudice sera indemnisé à hauteur de 4000 € en considération de la jurisprudence régionale habituelle.
3) Préjudice moral
Les demandes au titre du préjudice moral subi avant consolidation ont déjà été indemnisées au titre des souffrances endurées.
Cette demande sera rejetée.
4) Préjudice esthétique temporaire
Selon l’appréciation de l’expert le préjudice esthétique temporaire est médicalement justifié en lien avec la nécessité de pansement volumineux et très disgracieux pour traiter les brûlures du visage et de l’ensemble du corps sur une durée d’un mois.
Ce préjudice se développant sur une temporalité réduite sera indemnisé par l’octroi d’une somme de 800 €.
5) Préjudice esthétique permanent
L’expert a estimé que le préjudice esthétique permanent résultait d’une « zone de dyschromie de la partie inféro-interne du sein gauche » et justifiait un taux de 0,5/7.
Ce chef de préjudice permanent sera indemnisé à hauteur de 1000 €.
6) Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Selon l’expert, au cas particulier le préjudice d’agrément est lié à la nécessité d’une protection solaire par écran total impérativement pendant encore deux ans post consolidation avec impossibilité à s’exposer au soleil pendant cette période.
Les loisirs héliotropiques revêtant manifestement une grande importance pour la requérante, leur privation est constitutive d’un préjudice d’agrément qui sera indemnisé par l’octroi d’une somme de 2000 €.
7) La perte de gains et salaires
Mme [P] [B] a été placée en arrêt de travail pendant 14 jours, soit :
• Un premier arrêt du 10 octobre au 14 octobre 2022
• Une prolongation du 15 octobre au 23 octobre 2022 inclus
Il ressort de l’attestation de la comptable de l’employeur que la perte de salaire s’élève à la somme de 929,09 € brut soit 720 € net.
Mme [P] [B] n’ayant perçu que la somme de 385,44 € au titre des IJSS, le préjudice financier lié à sa perte de salaire s’élève à la somme de 334,56 €.
Par conséquent, il y a lieu de retenir une perte de gains professionnels actuels à hauteur de 334,56 € tenant la perte de salaire subie.
8) Frais de santé
Faute de justificatifs utiles qui ne peuvent résulter d’un relevé de compte bancaire établissant seulement des dépenses pharmaceutiques, et alors que des frais médicaux et pharmaceutiques ont donné lieu à des débours par la CPAM, les frais de santé déclarés à hauteur de 106,66 € ne seront pas pris en compte.
9) Assistance d’une tierce personne
L’expert a indiqué : « On retient l’aide d’une tierce personne 20 minutes matin et soir, donc 20 minutes 2 fois par jour, du 9 au 23 octobre 2022 inclus. Cette aide de tierce personne consistait en l’application de crème sur l’ensemble des zones brûlées. »
Mme [P] [B] a donc eu besoin d’une aide humaine de 40 minutes par jour pendant 17 jours. Cette aide humaine sera indemnisée comme sollicité sur la base horaire de 13 € s’agissant d’une aide non spécialisée et non salariée, soit une indemnisation totale de 13 € x 2/3 x 17 jours = 147,33 €.
E) La demande d’astreinte, les frais irrépétibles et les dépens
En l’état du contentieux et en l’absence de condamnation de la société d’assurances il n’y a pas lieu à assortir la condamnation d’une astreinte dont la nécessité n’est pas établie.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner la SARL [C], partie succombante, à prendre en charge des frais irrépétibles exposés par la demanderesse pour les besoins de la présente instance à hauteur de 1800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Également il ne paraît pas inéquitable de laisser à la compagnie d’assurances la charge de ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture différée du 23 octobre 2025, fixe la nouvelle clôture au jour de l’audience et accueille en conséquence des dernières conclusions des parties,
CONDAMNE la SARL [C] à verser à Mme [P] [B], pour indemnisation du préjudice corporel subi le 8 octobre 2022, les sommes suivantes :
– 1083,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
– 4000 € au titre des souffrances endurées
– 800 € au titre du préjudice esthétique temporaire
– 1000 € en réparation du préjudice esthétique permanant
– 2000 € en réparation du préjudice d’agrément
– 334,56 € en réparation de la perte de salaire
– 147 € au titre de l’aide tierce personne avant consolidation,
REJETTE les demandes d’indemnisation et de garantie formées à l’encontre de la compagnie d’assurances ACM IARD,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
DÉCLARE le jugement commun à la CPAM de l’Hérault,
CONDAMNE la SARL [C] à payer à Mme [P] [B] la somme de 1800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la compagnie d’assurances ACM IARD,
CONDAMNE la SARL [C] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire,
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 16 Mars 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Christelle MARINI de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, Me Delphine CAUSSE, Me Nathalie JOUKOFF
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