Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 12 déc. 2025, n° 25/03720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/03720 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KINN
NAC : 72A 0A
JUGEMENT
Du : 12 Décembre 2025
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE AZUREE, représenté par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [R] [B], non comparant
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 21 Octobre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 12 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE AZUREE, sis 32-34 rue Paul Bert, 63800 COURNON D’AUVERGNE, agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SAS LAMY, prise en la personne de son représentant légal, sise 52 avenue Julien, 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [B], demeurant 32 rue Paul Bert,
Résidence Azurée, 63800 COURNON-D’AUVERGNE
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [R] [B] est propriétaire de trois lots correspondants à un appartement et deux parkings extérieurs au sein de la RESIDENCE AZUREE sise 32/34 rue Paul Bert à Cournon d’Auvergne (63800).
Les 14 novembre 2024, 21 décembre 2024 et 24 mars 2025, Monsieur [B] a été mis en demeure de régler les charges de copropriété, en vain.
Par acte du 1er octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE AZUREE, pris en la personne de son syndic, a assigné Monsieur [R] [B] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter le paiement des charges de copropriété impayées.
L’affaire a été retenue pour être plaidée le 21 octobre 2025.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE AZUREE, représenté par son conseil, demande le paiement des sommes suivantes :
— 2 828, 81 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 14 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mars 2025, somme à parfaire au jour de l’audience avec la production d’un décompte actualisé,
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel subi par le syndicat des copropriétaires,
— 706, 17 euros au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour obtenir le recouvrement de la créance suivant décompte arrêté au 14 octobre 2025,
— 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure,
— de dire qu’en application des dispositions des articles 10-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, les frais exposés par le syndicat des copropriétaires, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque, à compter de la première mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement, resteront à la charge exclusive du copropriétaire défaillant.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE AZUREE, il convient de se reporter à ses écritures oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
De son côté, Monsieur [R] [B], régulièrement assigné à étude, ne s’est pas présenté à l’audience et n’a fait connaître aucun motif pour excuser son absence.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 de la même loi.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais légaux la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des 29 novembre 2021, 30 novembre 2022, 29 novembre 2023 et 27 novembre 2024 aux termes desquels les comptes de l’exercice écoulé, le budget prévisionnel de l’exercice suivant et les dépenses relatives aux parties communes ont été approuvés. Il ne ressort pas du dossier que Monsieur [B] ait contesté les décisions prises lors des assemblées générales dans le délai légal, de sorte que ces décisions sont définitives.
Plusieurs lettres de mise en demeure lui ont été adressées en raison du non-paiement des charges de copropriété afférentes à ses lots, sans qu’aucun règlement ne soit intervenu avant l’introduction de la présente procédure.
Il doit être observé que le décompte actualisé au 14 octobre 2025 fait apparaître un solde total de 3 654, 98 euros, de sorte que le montant des charges dues s’élève en réalité à 2 948, 81 euros (2 948, 81 + 706, 17 = 3 654, 98). Le tribunal peut retenir ce montant sans statuer ultra petita si le montant total alloué au titre des charges et des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 n’excède pas le montant total des demandes.
Dès lors, Monsieur [B] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 948, 81 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété selon décompte arrêté au 14 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mars 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel
Selon l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il est constant que les manquements systématiques et répétés des débiteurs à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat de régler les charges de copropriété, sans justifier de raison valable pouvant expliquer leur carence, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [B] ne s’est pas acquitté des charges de copropriété mise à sa charge, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées.
Il est observé que le défendeur a déjà été enjoint à payer ses charges de copropriété par ordonnance d’injonction de payer du 11 août 2022.
Le préjudice en résultant pour le syndicat des copropriétaires sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 400 euros. Monsieur [B] sera condamné au paiement de ladite somme.
Sur la demande au titre des frais exposés par le syndicat pour obtenir le recouvrement de sa créance
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat justifie des frais nécessaires au recouvrement de sa créance, à savoir les frais de mises en demeure et leurs relances.
En revanche, les frais de transmission pour sommation du 29 janvier 2025 de 252 euros et pour assignation du 15 mai 2025 du même montant seront rejetés dans la mesure où, conformément au contrat-type prévu par le décret n°67-223 du 17 mars 1967, les frais d’envoi ou de suivi de dossier contentieux ne peuvent être facturés qu’en cas de “diligences exceptionnelles”, diligences exceptionnelles qui ne sont pas démontrées, la nécessité de transmettre les pièces justificatives de la créance aux auxiliaires de justice ne constituant pas une diligence exceptionnelle.
Il résulte de ce qui précède que les frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont justifiés à hauteur de 202, 17 euros.
En conséquence, Monsieur [B] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 202, 17 euros.
Dès lors que Monsieur [B] a été condamné au paiement de ces frais, il n’y a pas spécialement lieu, comme le sollicite le syndicat des copropriétaires, de dire que les frais exposés par le syndicat des copropriétaires, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque, à compter de la première mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement, resteront à la charge exclusive du copropriétaire défaillant.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [B], condamné aux dépens, sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [R] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE AZUREE, pris en la personne de son syndic, la somme de 2948, 81 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété selon décompte arrêté au 14 octobre 2025 ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025;
CONDAMNE Monsieur [R] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE AZUREE, pris en la personne de son syndic, la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel ;
CONDAMNE Monsieur [R] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE AZUREE, pris en la personne de son syndic, la somme de 202, 17 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [B] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [R] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE AZUREE, pris en la personne de son syndic, la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE AZUREE, pris en la personne de son syndic.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Cabinet
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Indemnité d'éviction ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Preneur ·
- Congé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- In solidum ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Intérêt
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Public ·
- Provision ·
- Clause
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Ordre ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Paiement
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Injonction ·
- Centrale ·
- Accord ·
- Automobile ·
- Référé ·
- Information
- Enfant ·
- Mali ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Créance alimentaire ·
- Résidence ·
- Établissement scolaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Consentement ·
- Urgence ·
- Liberté ·
- Tiers ·
- Intégrité
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Mer
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Jugement de divorce ·
- Partage ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.