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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim surend, 19 déc. 2024, n° 24/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société BOURSORAMA, Société CAISSE EPARGNE GRAND EST EUROPE, S.A. COFIDIS |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 8]
N° RG 24/00086 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZNH
MINUTE n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 19 DECEMBRE 2024
Sous la présidence de Laurence WOLBER, juge des contentieux et de la protection, statuant en matière de surendettement, assistée de Gabrielle ISCHIA, greffier placé,
Après débats à l’audience publique du 17 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 et, à cette date, le jugement suivant a été rendu :
Statuant sur la contestation formée par
Monsieur [A] [W]
demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
à l’encontre des mesures imposées ou recommandées par la [19] pour traiter de la situation de surendettement de :
Monsieur [J] [X]
né le 16 Mai 1958 à [Localité 25] (BAS RHIN)
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Envers les créanciers suivants :
Société [11]
dont le siège social est Chez [24] – M. [C] [S] sis [Adresse 3]
non comparante et non représentée
S.A. [18]
dont le siège social est sis Chez Synergie – [Adresse 21]
non comparante et non représentée
Société [15]
dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante et non représentée
Madame [Y] [R]
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
Société [16]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 17]
non comparante et non représentée
Société [13]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante et non représentée
Monsieur [T] [F]
demeurant [Adresse 4]
non comparante et non représentée
Société [12]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante et non représentée
Société [22]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante et non représentée
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 23 décembre 2023 Monsieur [J] [X] a saisi la [19] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 06 février 2024, la Commission a déclaré son dossier recevable, et l’a orienté vers des mesures imposées.
Dans sa séance du 30 avril 2024, la Commission a décidé des mesures imposées, à savoir un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0, 00 %. La Commission a également prévu un effacement total ou partiel dettes à l’issue du plan.
Cette décision a été notifiée aux créanciers et également à Monsieur [A] [W], créancier, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 15 mai 2024.
Le 24 mai 2024, Monsieur [A] [W] a formé, par lettre recommandée avec accusé de réception, un recours contre la décision de la Commission, indiquant qu’il a accordé au débiteur une aide financière de 3 000 € au mois de novembre 2023, et que le prêt devait être remboursé sous trois mois. Monsieur [A] [W] fait valoir que le débiteur ne lui a jamais fait part de sa situation financière, et souhaite un remboursement comme les banques, dès le premier palier.
Le dossier, enregistré deux fois par la Commission, a été transmis à la Juridiction, et Monsieur [J] [X] et ses créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée pour l’audience du 17 octobre 2024.
Lors de cette audience, Monsieur [J] [X] a comparu. Il s’étonne du fait que Monsieur [A] [W] et que Madame [Y] [R], créanciers, ne soit « pas dans le plan » et demande comment les rembourser. Il a des frais de santé à payer pour un montant d’environ 150 €. Il explique avoir des ressources mensuelles de 3 000 €.
Monsieur [A] [W] et Madame [Y] [R] comparaissent et demande à être remboursés comme les autres créanciers, indiquant ne pas être dans le plan d’apurement.
Parmi les créanciers avisés de l’audience, le [20], la [12], la [14] et [18] ont adressé des courriers sans formuler d’observations particulières.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction :
Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, au regard de leurs objets, il y a lieu d’ordonner la jonction des deux procédures référencées sous le numéro RG 24/86 et RG 24/88.
Sur la recevabilité du recours :
Une partie ne peut contester devant la Juridiction les mesures imposées par la Commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [A] [W] a exercé son recours le 24 mai 2024 pour une notification de la décision qui lui a été faite le 15 mai 2024, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur la saisine de la présente juridiction :
Les ressources mensuelles de Monsieur [J] [X] s’élèvent, selon le tableau de ressources et de charges complété, à la somme de 3 133 €, et ce au titre de sa pension de retraite.
Ainsi, le montant des ressources du débiteur est similaire à celui retenu par la Commission.
Les charges s’élèvent à la somme de 1 836 €, conformément à ce que la Commission avait retenu.
En application des articles L 731-1 et L 731-2 du Code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations. Il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Enfin il doit être fixé de manière que le débiteur dispose d’un « reste à vivre » au moins égal au montant du revenu de solidarité active étant précisé que la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La capacité de remboursement retenue est de 1 100 €, étant relevé que les ressources et les charges du débiteur sont quasi identiques à celles retenues par la Commission. Il y a lieu de retenir ce montant de 1 100 €.
La Commission de surendettement des particuliers a prévu un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 84 mois à taux zéro au taux de 0,00 %, et un effacement total ou partiel des dettes à l’issue.
Ces mesures apparaissent conformes à la situation du débiteur et il convient en conséquence de confirmer les mesures préconisées par la [19].
L’argument développé par Monsieur [A] [W] est inopérant, aucune priorité entre les créanciers ne pouvant être établie.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers,
ORDONNE la jonction des deux procédures référencées sous le numéro RG 24/86 et RG 24/88 ;
DECLARE la contestation formée par Monsieur [A] [W] recevable mais mal fondée ;
CONFIRME les mesures imposées par la [19] dans son avis du 30 avril 2024 et leur confère force exécutoire ;
DIT que ces mesures seront annexées au présent jugement ;
DIT que ces mesures s’appliqueront dès le premier jour du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause et qu’en cas d’impossibilité de respecter ces mesures du fait d’un événement nouveau, Monsieur [J] [X] devra saisir de nouveau la Commission ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule desdites mensualités, et après mise en demeure de l’un des créanciers restée un mois sans effet, Monsieur [J] [X] sera déchu du bénéfice du présent plan, et que les créanciers pourront poursuivre le recouvrement de l’intégralité de leurs créances ;
INTERDIT à Monsieur [J] [X] de souscrire tout nouveau contrat de crédit pendant la durée d’exécution des mesures de réaménagement ni de se porter caution pendant la durée du plan ;
DIT que Monsieur [J] [X] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévue aux articles L 751-1 et L 751-4 du Code de la consommation (FICP) pour la durée du plan ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT qu’à la diligence du Greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la Commission ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
copie certifiée conforme le 20 décembre 2024 à :
— M. [J] [X]
— M. [A] [W]
— BOURSORAMA
— [18]
— [15]
— Mme [Y] [R]
— [16]
— [13]
— M. [T] [F]
— [12]
— [22]
— Commission de surendettement (LS)
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