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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 7 août 2025, n° 24/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 07/08/2025
N° RG 24/00337 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JR7C
MINUTE N° 25/120
[V] [Z]
c./
[10]
Copies :
Dossier
[V] [Z]
[10]
FNATH 63/15
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE SEPT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 12]”
[Localité 3]
représenté par Monsieur [R] [X] de la [11], muni d’un pouvoir
DEMANDEUR
A :
[10]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [S] [U], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Mme OLIVIER Sandrine, Assesseur a représentant les employeurs,
M. NOUIHEL Boubekeur, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 03 Juin 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] [Z] a été victime d’un accident du travail le 27.01.2022 dans les circonstances suivantes : « l’équipier effectuait le chargement et l’arrimage de son matériel sur son camion – Lors du chargement il glisse sur le plateau de son camion qui était gelé ».
Le certificat médical initial établi par le Docteur [Y] [L] en date du 07.02.2022 mentionne : « gonalgies bilatérales ».
Cet accident a fait l’objet d’une prise en charge au titre de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [V] [Z] a été indemnisé au titre de son accident du travail du 17.05.2022 au 18.07.2022 puis du 06.06.2023 au 12.07.2023.
Son état a été consolidé le 30.09.2023 avec attribution d’un taux d’IPP de 5 %.
La [5] ([9]) a notifié l’attribution de ce taux à Monsieur [V] [Z] le 04.10.2023.
La [8] ([7]) saisie le 24.11.2023 n’ayant pas statué, l’assuré a alors formé un recours contentieux devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand par requête enregistrée au greffe le 27.05.2024.
Par décision du 28.11.2024, le tribunal a ordonné la réalisation d’une consultation médicale confiée au Docteur [P] [W].
Dans son rapport du 30.01.2025, le médecin a conclu à la fixation d’un taux d’IPP à 5 % correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l’accident du travail du 27.01.2022 en se plaçant à la date de consolidation du 30.09.2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 01.04.2025, renvoyée à celle du 03.06.2025 à la demande du requérant.
A l’audience, Monsieur [V] [Z], non comparant, représenté par Monsieur [R] [X], Secrétaire général de la [11] dûment muni d’un pouvoi à cet effet, reprend ses conclusions contradictoires reçues au greffe par mail du 27.05.2025.
Il sollicite l’attribution d’un taux de 10 %.
Il fait valoir que le médecin expert, comme le médecin conseil, ne s’intéressent qu’aux lésions méniscales du genou gauche pour fixer le taux d’IPP à 5 %, alors que le requérant a indiqué souffrir également du genou droit.
En défense, la [10], dument représentée par Madame [T] [U], renvoie à ses conclusions contradictoires reçues au greffe le 19.03.2025.
Elle sollicite ce qui suit :
— voir entériner le rapport établi par le Docteur [P] [W].
— voir débouter Monsieur [V] [Z] de l’ensemble de son recours.
En l’absence de débats et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire est mise en délibéré au 07.08.2025 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur la détermination du taux d’IPP
Aux termes des articles L411-1 et suivants (accidents du travail) et L461-1 et suivants (maladie professionnelle) du Code de la sécurité sociale, une indemnité en capital ou une rente est attribuée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire.
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
— Sur le taux médical :
Du barème applicable en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, il ressort que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
En l’espèce, le service du contrôle médical a estimé que les séquelles de Monsieur [V] [Z] justifiaient l’attribution d’un taux d’IPP de 5 %.
Les séquelles sont représentées par des « séquelles algofonctionnelles avec amyotrophie du membre inférieur gauche, diminution de la flexion du genou gauche avec perte de l’angle fonctionnel ».
Le médecin mandaté par le tribunal, dans son rapport du 30.01.2025, retient également un taux de 5 % concluant que : « le taux de 5 % est conforme au barème vis-à-vis des données cliniques communiquées ». « Après avoir recueilli les doléances de Monsieur [V] [Z], procédé à son examen clinique et à l’étude des différentes pièces du dossier, le taux d’IPP correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l’accident du travail du 27/01/2022 en se plaçant à la date de consolidation du 30/09/2023 était de 5 %. »
En l’espèce les deux médecins (conseil et expert) qui ont eu à se prononcer de façon indépendante sur le taux d’IP de Monsieur [V] [Z] s’accordent à dire qu’à la date du 30.09.2023 son état justifiait l’attribution d’un taux médical de 5 %.
Aucun élément objectif permettant de remettre en cause ce taux n’est produit aux débats par le requérant.
Dès lors, un taux médical d’IPP de 5 % sera retenu.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [Z] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [4].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [V] [Z] de sa demande,
CONFIRME la décision de la Caisse fixant le taux d’incapacité de Monsieur [V] [Z] à 5 %,
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [4],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 13], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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