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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 7 oct. 2025, n° 23/06936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ALLIANZ IARD en qualité d'assureur DO de RIVE DROITE c/ S.A.S. TERRELL, AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de DELTAPOSE et SOCOTEC CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/06936 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2AW
N° MINUTE :
Assignation du :
10 mai 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 octobre 2025
DEMANDERESSE
ALLIANZ IARD en qualité d’assureur DO de RIVE DROITE
1 Cours Michelet
92076 PARIS LA DEFENSE
représentée par Maître Bruno THORRIGNAC de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0125
DEFENDERESSES
S.A.S. TERRELL
11 Rue Heinrich
92772 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de DELTAPOSE et SOCOTEC CONSTRUCTION
313 Terrasses de l’Arche
92000 NANTERRE
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
[R] [H] [N]
46-52 RUE ALBERT
75013 PARIS
défaillant, non constituée
L’AUXILIAIRE en qualité de [R] [H] [J]
20 rue Garibaldi
69006 LYON
représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0667
VALODE ET PISTRE ARCHITECTES
115 Rue du Bac
75007 PARIS
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
DELTA POSE
45 boulevard Gouvion-Saint-Cyr
75017 PARIS
défaillant, non constituée
MAF en qualité d’assureur de BILLARD DURAND ET ASSOCIES, TERRELL et VALODE ET PISTRE ARCHITECTES
189 boulevard Malesherbes
75856 PARIS CEDEX 17
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
BILLARD DURAND ET ASSOCIES
8 rue Martin Luther King espace entreprise
14280 SAINT CONTEST
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
SMABTP en qualité d’assureur de S.M. S., MIC, SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS PARIS NORMANDIE et ENTREPRISE LEBAILLY
8, rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
ENTREPRISE LEBAILLY
Le Hoguet
61100 CALIGNY
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
SOCOTEC CONSTRUCTION
5 Place des frères MONTGOLFIER
78280 GUYANCOURT
représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1538
VERRE SOLUTIONS NOUVELLE DENOMINATION SAINT GOBAIN GLASS SOLITIONS GRAND OUEST venant aux droits de SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS PARIS NORMANDIE
10 LES GRANDES BOSSES
44220 COUERON
défaillant, non constituée
S.A.S. SAINT GOBAIN GLASS FRANCE
12 PLACE DE L’IRIS
92400 COURBEVOIE
défaillant, non constituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier, lors de la mise à disposition et de Madame Ines SOUAMES lors des débats.
DEBATS
A l’audience du , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 octobre 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Ariane SEGALEN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société RIVE DROITE a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, en 2011 l’édification d’un ensemble immobilier à usage de logements, bureaux et commerces, sis Quai Hamelin Rives de l’Orne à Caen.
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
la société VALODE ET PISTRE ARCHITECTES, en qualité de maître d’œuvre, et assurée auprès de la MAF ;
la société BILLARD DURAND ET ASSOCIES, en qualité de maître d’œuvre d’exécution, et assurée auprès de la MAF ;
la société [Y] [R] [H] [J], en qualité d’économiste, et assurée auprès de la Cie AUXILIAIRE ;
la société TERRELL, en qualité de bureau d’études technique structure conception, et assurée auprès de la MAF ;
la société SOCOTEC désormais SOCOTEC CONSTRUCTION, en qualité de bureau de contrôle, et assuré auprès de la Cie AXA France IARD ;
Pour le bâtiment F1, une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie ALLIANZ IARD.
La réception a été prononcée sur ce bâtiment, le 1er août 2013.
Le 17 février 2014, l’assureur dommages a reçu une déclaration de sinistre pour des chutes de cassettes de bardage pouvant constituer un risque pour la sécurité des personnes et des biens.
Le cabinet EURISK a été missionné par l’assureur dommages-ouvrage.
Le 5 juin 2014, la compagnie ALLIANZ IARD a notifié la mobilisation de sa garantie dommages-ouvrage et une indemnité de 113 707 69 euros HT pour les désordres a été versée le 30 juillet 2014 par l’assureur au mandataire de la société RIVE DROITE.
L’entreprise LEBAILLY a effectué les travaux de reprise mais une nouvelle déclaration de sinistre a été reçue par l’assureur dommages-ouvrage le 29 décembre 2021 pour « une chute de bardage à plusieurs endroits du bâtiment F ».
Un nouveau cabinet a été missionné et celui-ci a notifié le 24 février 2022, une position de garantie limitée au bardage manquant en R+3.
Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 10, 11 et 12 mai 2023, la société ALLIANZ IARD prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage a assigné les sociétés BILLARD DURAND ET ASSOCIÉS, TERRELL, VALODE ET PISTRE ARCHITECTES, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur des trois précédentes, VERRE SOLUTIONS venant aux droits de SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS GRAND OUEST SAS venant elle-même aux droits de SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS PARIS NORMANDIE SAS, SAINT GOBAIN GLASS FRANCE, ENTREPRISE LEBAILLY, SMABTP prise en qualité d’assureur des deux précédentes ainsi que des sociétés MIC et SMS, SOCOTEC CONSTRUCTION, DELTA POSE, AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur des deux précédentes, [R] [H] [J] ([Y]) et L’AUXILIAIRE prise en qualité d’assureur de la précédente devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de la garantir de toutes sommes qu’elle pourrait être amenée à verser amiablement ou judiciairement au titre des désordres de « chute de bardage » du bâtiment F1
Par assignations en référé des 11, 12, 13, 17, 19, 20, 21 et 25 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires LES RIVES DE L’ORNE BATIMENT F1 ; le syndicat des copropriétaires POLE AFFAIRES DES GARES F3-F4 et l’ASL RIVES DE l’ORNES ont saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Caen aux fins d’expertise des désordres affectant les façades et menuiseries de l’immeuble F1 conduisant notamment à un phénomène de décrochement des cassettes (RG23/481 du TJ de CAEN).
Par ordonnance du 2 avril 2024, le juge de la mise en état a débouté les sociétés BDA, TERRELL, VPA, MAF, ENTREPRISE LEBAILLY, SMABTP, SOCOTEC, AXA FRANCE IARD et L’AUXILIAIRE de leurs prétentions aux fins d’irrecevabilité des demandes de la société ALLIANZ IARD pour défaut d’intérêt et de qualité à agir et dit n’y avoir lieu à ordonner un sursis à statuer en l’absence de production par les parties de l’ordonnance de référé désignant un expert judiciaire pour le sinistre litigieux.
Par ordonnance du 7 mai 2024, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné Monsieur [V] [P].
*
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 04 septembre 2024, la S.A. ALLIANZ IARD sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 377 et 378 du CPC
Vu l’ordonnance du 7.05.24 désignant un expert judiciaire
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
Prononcer un sursis à statuer dans l’attente du dépôt par l’expert judiciaire de son rapport
Réserver les dépens ».
Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 21 septembre 2024, la société L’AUXILIAIRE sollicite du juge de la mise en état de :
« REJETER la demande de sursis à statuer de la société ALLIANZ IARD en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE qui n’est pas partie à l’expertise judiciaire ordonnée le 7 mai 2024 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de CAEN, évènement cause du sursis réclamé.
Si néanmoins, le sursis à statuer était ordonné erga omnes,
➢ DIRE que le sursis à statuer portera sur la demande principale de la société ALLIANZ IARD, les moyens de défense que la société L’AUXILIAIRE se réserve de développer et sur les demandes incidentes formées par cette dernière, notamment subsidiaires en garantie à l’encontre de la société ALLIANZ IARD et de l’ensemble des autres défendeurs.
Dans tous les cas,
➢ RESERVER les dépens.
Une fois intervenu l’événement cause du sursis,
REJETER l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE.
Très subsdiairement,
CONDAMNER in solidum la société ALLIANZ IARD, y compris ès qualités d’assureur de la société [Y], la société TERRELL, la société VALODE ET PISTRE, la société BILLARD DURAND & ASSOCIES, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la société DELTA POSE, la société LEBAILLY, la société SMABTP, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société AXA FRANCE IARD, la société VERRE SOLUTIONS et la société SAINT GOBAIN GLASS FRANCEb à relever et garantir indemne la société L’AUXILIAIRE de toute condamnation éventuelle, en principal, intérêts, avec capitalisation, frais et accessoires.
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens et à payer à la société L’AUXILIAIRE la somme de 6.000 € au titre des frais non compris dans les dépens ».
Les autres parties n’ont pas conclu sur l’incident ou sont défaillantes.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des écritures susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience sur incident du 30 juin 2025.
MOTIFS
1/ Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
En l’espèce, l’expertise en cours, ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen, porte sur les désordres affectant le bâtiment F1 et notamment le phénomène de chute de cassettes dénoncé par la société ALLIANZ dans son assignation au fond, introduisant la présente instance.
Il en résulte que les conclusions du rapport d’expertise judiciaire sont de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir.
Il convient donc d’ordonner qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [V] [P].
La circonstance selon laquelle l’expertise judiciaire n’aurait pas été rendue commune et opposable à L’AUXILIAIRE, défendeur au fond, est sans incidence sur l’opportunité du sursis à statuer dans l’attente du dépôt par l’expert judiciaire de son rapport.
En conséquence, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Ce sursis à statuer concernant la présente instance, à laquelle la société AUXILIAIRE est partie, elle lui bénéficiera dans les mêmes termes qu’aux autres parties.
2/ Sur les autres demandes de l’AUXILIAIRE
Les demandes aux fins de rejet des demandes de la société ALLIANZ et de garantie des autres défendeurs, une fois intervenu l’événement cause du sursis, ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état et sont, en tout état de cause, sans objet, la condition de réalisation de l’événement mettant fin au sursis n’étant pas survenue à la date de la présente ordonnance.
3/ Sur les décisions de fin d’ordonnance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à ce stade de la procédure et en l’absence de partie succombant, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ariane SEGALEN, juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Paris statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen (RG23/481) ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 23 mars 2026 à 10h10 afin qu’ALLIANZ IARD informe le juge de la mise en état de l’avancement des opérations d’expertise.
Faite et rendue à Paris le 07 octobre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
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