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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 3 déc. 2024, n° 24/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Versailles
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 6]
R.G. N° 24/00185
Minute n° 2024/
JUGEMENT
DU : 03/12/2024
SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
C/
Monsieur [U] [G]
Le
1 Grosse à :
—
1 Copie certifiée conforme à :
—
—
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 3 Décembre 2024
DEMANDEUR(S)
SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
RCS [Localité 8] 304 974 249
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat du barreau de l’ESSONNE, substitué par Me SANKARA
ET :
DEFENDEUR(S)
Monsieur [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : SOUROU Christian, magistrat, statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie
Greffière lors des débats : CHAKIRI Nadia
Greffière signataire : BOUIN Aurélie
A l’audience publique du 4 octobre 2024, les parties ont été avisées par le président de l’audience en vertu de l’article 450 al.2 du code de procédure civile que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 3 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous signature privée du 10 mai 2021, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE et [U] [G] ont conclu un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Mercedes-Benz GLC 250 D immatriculé [Immatriculation 7] et portant le numéro de chassis WDC2539091F181099 d’une valeur de 30 000 € moyennant un loyer de 1482 € et soixante loyers de 482,68 €.
Le véhicule a été livré mais [U] [G] a cessé de payer les loyers.
Par acte signifié le 4 juin 2024, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait assigner [U] [G] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme globale de 22 593,28 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022, subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat et sa condamnation à lui payer la même somme, la capitalisation des intérêts, le rappel de l’exécution provisoire, et à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[U] [G] n’ayant pu être cité à sa personne, à domicile ou à étude, ni sur son lieu de travail, un procès-verbal de recherches a été établi en application de l’article 659 du code de procédure civile, et celui-ci n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Le contrat susmentionné stipule notamment qu’il peut être résilié par le bailleur en cas de défaillance du locataire dans l’exécution de ses obligations, en particulier en cas d’absence de paiement des loyers.
[U] [G] ayant très partiellement remboursé les loyers du contrat de location litigieux et ayant été mis en demeure d’y procéder dans un délai de dix jours par lettre recommandée du 22 septembre 2022, la déchéance du terme prévu contractuellement est acquise et les sommes dues en exécution du contrat deviennent intégralement exigibles, rendant la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE bien fondée à en réclamer le paiement et à demander que soit constatée la résiliation du contrat.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité ayant le caractère d’une pénalité dont le montant est fixé par l’article D. 312-18 du code de la consommation à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris.
La société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE communique le contrat de location, le plan de location, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, l’historique des paiements et le décompte des sommes réclamées à [U] [G].
Il en résulte qu’il doit être condamné à lui payer les sommes suivantes :
— loyers échus et non réglés : 2703,65 €,
— valeur résiduelle hors taxes du véhicule : 19 015,63 €.
L’article L. 312-38 du code de la consommation disposant notamment qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles, et l’indemnité légale de défaillance, qui a pour objet la réparation d’un préjudice, n’étant pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE n’est donc fondée en sa demande qu’à hauteur de la somme globale de 21 719,28 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure distribuée le 27 octobre 2022.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [U] [G] doit être condamné aux dépens.
Tenu aux dépens, [U] [G] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 800 € au titre des frais non-compris dans les dépens.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [U] [G] à payer à la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 21 719,28 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022 ;
CONDAMNE [U] [G] aux dépens ;
CONDAMNE [U] [G] à payer à la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurélie BOUIN Christian SOUROU
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