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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 oct. 2025, n° 24/10718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFIDIS, la société PROJEXIO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 4]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/10718 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZHG
JUGEMENT
DU : 16 Octobre 2025
[C] [V]
[T] [I] épouse [V]
C/
S.A. COFIDIS venant aux droits de la société PROJEXIO
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [C] [V], demeurant [Adresse 3]
Mme [T] [I] épouse [V], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Lisa CALVO, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS venant aux droits de la société PROJEXIO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Juin 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Octobre 2025, par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/10718 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 27 avril 2012, M. [C] [V] et Mme [T] [I] épouse [V] ont conclu avec la société Vivenci Energies un contrat de fourniture et de pose d’un système photovoltaïque pour un montant TTC de 23 500 euros, opération financée par un crédit souscrit auprès de la société Sofemo.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 avril 2014, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société Vivenci Energies. Cette procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif le 13 septembre 2020 par jugement de ce même tribunal.
Par acte du 16 septembre 2024, M. [C] [V] et Mme [T] [I] épouse [V] ont fait assigner la société Cofidis, venant aux droits de la société Projexio devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Déclarer leurs demandes recevables
Prononcer la déchéance de la S.A Cofidis de son droit aux intérêts du crédit
Condamner la S.A Cofidis à leur restituer les sommes correspondant aux intérêts indûment perçus depuis la première échéance jusqu’au jour du jugement à intervenir
Juger que la S.A Cofidis a manqué à ses obligations contractuelles
Condamner la S.A Cofidis à leur payer la somme de 23 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice financier outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2024.
Les parties comparantes ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 16 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, M. [C] [V] et Mme [T] [I] épouse [V], représentés par leur avocat qui se réfère à ses conclusions, confirment leurs prétentions initiales et sollicite le rejet des demandes de la S.A Cofidis.
La société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, représentée par son avocat qui se réfère à ses conclusions, demande au juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de déclarer M. [C] [V] et Mme [T] [I] épouse [V] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation solidaire de M. [C] [V] et Mme [T] [I] épouse [V] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 16 juin 2025, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025, puis prorogé au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Sur la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article L 311-48 du code de la consommation dans sa version applicable en l’espèce, le prêteur qui ne respecte pas certaines exigences du code de la consommation lors de la souscription du crédit est déchu du droit aux intérêts contractuels.
M. [C] [V] et Mme [T] [I] épouse [V] ont la qualité de demandeurs principaux dans la présente instance et aucune demande en paiement au titre du contrat de crédit affecté n’est formée à leur encontre par la S.A Cofidis.
Le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, pour absence de vérification du FICP, et la demande subséquente de remboursement des intérêts et frais versés constituent des prétentions soumises à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe au jour de l’acceptation de l’offre de crédit, soit en l’espèce, le 27 avril 2012.
Dans ces conditions, la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, formée par assignation du 16 septembre 2024, est prescrite, partant irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande fondée sur la faute dans le déblocage des fonds
Cette demande est, s’agissant de la prescription, également soumise aux dispositions de l’article 2224 du code civil.
La prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas connaissance.
Le dommage résultant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds sans avoir vérifié la régularité formelle du contrat de vente, à la supposer avérée, consiste pour l’emprunteur à devoir rembourser le crédit suite au déblocage fautif des fonds et s’est en conséquence réalisé, en l’espèce, dès le paiement de la première échéance du crédit par l’emprunteur.
Dans le cas présent, le paiement de la première échéance du crédit est intervenu le 31 mai 2013.
Dès lors, la demande d’indemnisation fondée sur la faute de l’organisme de crédit, formée par assignation du 16 septembre 2024, est prescrite, par conséquent irrecevable.
Sur les demandes accessoires
M. [C] [V] et Mme [T] [I] épouse [V] échouant en leurs prétentions, il convient de les condamner in solidum à supporter la charge des entiers dépens et à payer à la société Cofidis une somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe
DECLARE M. [C] [V] et Mme [T] [I] épouse [V] irrecevables en leurs demandes ;
REJETTE la demande de M. [C] [V] et Mme [T] [I] épouse [V] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [V] et Mme [T] [I] épouse [V] à payer à la société Cofidis la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum M. [C] [V] et Mme [T] [I] épouse [V] aux dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier La juge
D.AGANOGLU A.FEYDEAU-THIEFFRY
RG : 24/10718 PAGE
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