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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 19 déc. 2025, n° 25/01362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
19 Décembre 2025
N° RG 25/01362 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OHOD
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Madame [J] [G]
C/
Société INTRUM DEBT FINANCE AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Laure LUCQUIN de la SCP LUCQUIN-ZOGHAIB AVOCATS, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Société INTRUM DEBT FINANCE AG
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Maître Katy CISSE de laSELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 17 Octobre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 19 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 20 décembre 2024, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG a fait signifier à Mme [G] [J] un commandement de payer aux fins de saisie vente, pour avoir paiement de la somme totale de 15 162,78 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d’un jugement contradictoire en premier ressort rendu par le Tribunal d’instance d’ASNIERES le 17 novembre 2009 et d’un acte de cession de créance du 29 juin 2018. Un itératif commandement aux fins de saisie vente a également été signifié à Mme [G] [J] née [K] le 05 février 2025 par la SA INTRUM DEBT FINANCE AG pour une créance actualisée de 15 566,28 euros.
Par jugement du 17 novembre 2009, réputé contradictoire, le Tribunal d’instance d’ASNIERES a condamné Monsieur [N] [T] et Madame [K] [J] à payer à la banque SOFINCO la somme de :
— 12 883,98 euros au titre du prêt permanent avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2009,
— 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le jugement, assorti de l’exécution provisoire, a été signifié à Mme [G] [J] le 04 février 2010 pour tentative puis le 10 février 2010 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par assignation du 25 février 2025, Mme [G] [J] a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise la SA INTRUM DEBT FINANCE AG aux fins de juger non avenu le jugement du 17 novembre 2009, à titre principal pour cause de prescription, et à titre subsidiaire en raison de la nullité de l’acte de signification du 10 février 2010, ainsi que de la voir condamner à 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée le 17 octobre 2025.
A cette audience, Mme [G] [J] représentée par son avocat, dépose son dossier en déclarant oralement s’en rapporter à ses conclusions visées à l’audience, reprenant les demandes de son assignation.
Elle fait valoir que son assignation est recevable en ce qu’elle conteste le caractère exécutoire du jugement fondant la saisie vente. Elle indique que le jugement du 17 novembre 2009 est prescrit depuis le 11 février 2020 et qu’aucun acte valable n’a interrompu la prescription. A ce titre, elle affirme que la dénonciation de la saisie-attribution mise en œuvre par la défenderesse en date du 04 octobre 2019 n’a pas été valablement signifiée dès lors que l’huissier de justice n’a pas accompli les diligences suffisantes pour localiser son adresse. Au surplus, elle expose ne pas avoir été informée de la cession de créance intervenue au profit de la défenderesse qui ne constitue pas davantage un acte de prescription du jugement. Elle ajoute que le jugement du 17 novembre 2009 ne lui a pas été régulièrement signifié à défaut de diligences suffisantes de l’huissier de justice et du non-respect du délai de 6 mois pour que la signification intervienne, qu’elle aurait fait appel le cas échéant, exposant ne pas avoir signé l’offre de prêt à l’origine de sa condamnation au paiement.
La SA INTRUM DEBT FINANCE AG, représentée par son avocat, a déposé son dossier de plaidoirie et déclaré s’en rapporter à ses dernières conclusions visées à l’audience, aux termes desquelles elle demande au Juge de l’exécution de :
— DONNER ACTE à la société INTRUM DEBT FINANCE AG de son désistement de l’exception d’incompétence soulevée ;
— JUGER Madame [K] épouse [G] irrecevable en ses demandes comme tardives ;
Subsidiairement :
— DEBOUTER Madame [K] épouse [G] de l’ensemble de ses demandes comme mal fondées ;
— JUGER régulière la signification du 10 février 2010 du jugement du 17 novembre 2009;
— CONSTATER l’absence d’opposition aux commandements de payer aux fins de saisie vente en date des 20 décembre 2024 et 5 février 2025 ;
— CONDAMNER Madame [K] épouse [G] à payer à la société INTRUM DEBT FINANCE AG la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’assignation par la demanderesse est intervenue plus d’un mois après le commandement de saisie-vente et qu’elle est irrecevable à la contester. Elle fait état d’un procès-verbal de saisie-attribution du 30 septembre 2019 dénoncée à Mme [G] [J] le 04 octobre qui a interrompu la prescription du jugement du 17 novembre 2009. Elle met en avant que l’huissier a accompli toutes les diligences nécessaires dans le cadre de la signification du jugement qui est régulière. Elle ajoute que la cession de créance du 29 juin 2019, intervenue à son profit, est opposable à la demanderesse en ce qu’elle lui a été signifiée au même moment que la saisie-attribution du 30 septembre 2019.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d’audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement de la demande d’incompétence du juge de l’exécution :
La SA INTRUM DEBT FINANCE AG indique ne pas maintenir sa demande tendant à déclarer incompétent le juge de l’exécution s’agissant des contestations s’élevant à l’occasion de l’exécution forcée de nature mobilière.
Il est donné acte à la SA INTRUM DEBT FINANCE AG de son désistement.
Sur l’irrecevabilité de l’assignation :
Il résulte de l’article R211-11 alinéa 1e du code des procédures civiles d’exécution, qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Cette disposition est relative aux contestations s’élevant à la suite de la mise en œuvre d’une saisie. Tel n’est pas le cas en l’espèce, aucune saisie-vente n’ayant été exécutée à la suite de la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente, l’action en contestation étant dirigée contre ledit commandement, préalable à la saisie. Aussi, le délai d’un mois de l’article R211-11 cité supra est inapplicable à l’action en contestation d’un commandement aux fins de saisie-vente.
Par conséquent, l’assignation de Mme [G] [J] est recevable et la demande de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG sera rejetée.
Sur la validité du titre exécutoire :
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
L’article L111-3 1° du même code indique que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
— Sur la prescription du jugement du 17 novembre 2009 :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon les dispositions de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, issues de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
En application de l’article 26 II de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de cette loi qui ont réduit la durée de la prescription se sont appliquées aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi ancienne.
Le délai pendant lequel l’exécution d’une décision de justice mentionnée à l’article L. 111-3, 1°, du Code des procédures civiles d’exécution peut être poursuivie court à compter du jour où, ayant acquis force exécutoire, cette décision constitue un titre exécutoire au sens de ce texte, de sorte que pour constituer un tel titre, le jugement exécutoire, au sens de l’article 501 du Code de procédure civile, doit, en application de l’article 503 du même code, avoir été notifié au débiteur, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, et être revêtu, en application de l’article 502 du même code, de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement
Selon les articles 2241 et 2242 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Cette interruption produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Aux termes de l’article 2244 du même, le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
En l’espèce, le délai de prescription du jugement du 17 novembre 2009 a commencé à courir le 10 février 2010, date de sa signification où il a acquis force exécutoire, élément que confirme la demanderesse dans ses dernières conclusions. Le délai de prescription applicable étant de 10 ans, il a expiré le 11 février 2020.
La défenderesse justifie d’un procès-verbal de saisie-attribution en date du 30 septembre 2019 signifié à ING BANK NV AG DIRECT à la demande de INTRUM DEBT FINANCE AG en règlement de la créance de 14 469,15 euros dont est redevable Madame [K] [J] en exécution du jugement du 17 novembre 2009. Cette saisie-attribution a été dénoncée à Madame [G] [J] le 04 octobre 2019.
Seul l’acte de saisie-attribution signifié au tiers saisi, et non sa dénonciation au débiteur saisi, est constitutif d’un acte d’exécution forcée qui interrompt la prescription. Aussi, la dénonciation ultérieure au débiteur est sans effet sur la prescription d’une décision de justice de sorte qu’il n’y a pas lieu d’étudier ses modalités de dénonciation.
Il en résulte que le délai de prescription du jugement du 17 novembre 2009 a été interrompu par l’acte d’exécution forcée que constitue la saisie-attribution du 30 septembre 2019 et a donc fait courir un nouveau délai de 10 ans à partir de cette date.
Par conséquent, le jugement du 17 novembre 2009 constitue un titre exécutoire non prescrit qui fonde valablement le commandement aux fins de saisie-vente diligentée le 20 décembre 2024 et l’itératif commandement aux fins de saisie-vente du 05 février 2025, eux-mêmes actes interruptifs de prescription de la décision en leur qualité de mesures engageant l’acte d’exécution forcée.
— Sur la signification du jugement du 17 novembre 2009 :
En application des articles 503 et 651 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. La notification faite par acte d’huissier de justice est une signification.
En application des articles 654 à 659 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Si celle-ci s’avère impossible, l’acte peut être délivré à domicile soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Tel peut être le cas si une personne présente accepte de recevoir l’acte. Dans le cas contraire, l’acte peut être délivré à l’étude de l’ huissier après que ce dernier se soit assuré que le destinataire habite bien à l’adresse indiquée, qu’il est absent et que personne ne peut recevoir l’acte.
Dans le cas où le destinataire n’a ni domicile ni lieu de résidence connu, l’acte est délivré selon [14] de recherches infructueuses selon les modalités de l’ article 659 ci-dessus visé. L’ huissier instrumentaire doit relater avec précision les diligences infructueuses effectuées pour trouver l’adresse du destinataire et l’impossibilité de lui délivrer l’acte.
En l’espèce, le jugement du tribunal d’instance d’Asnières du 17 novembre 2009 a été signifié à Madame [G] [J] le 10 février 2010 par acte d’huissiers de justice selon un procès-verbal de recherches infructueuses.
L’adresse renseignée de Madame [G] [J] sur le procès-verbal est le [Adresse 7]. L’huissier de justice indique qu’en l’absence de réponse du destinataire de l’acte sur place, il a relevé que le nom ne figurait pas sur la boîte aux lettres et l’interphone. Une personne rencontrée au 4e étage, refusant de s’identifier, déclare que Madame [G] est partie sans laisser d’adresse depuis plus de 15 jours sans précision. L’employeur de l’intéressée a exposé qu’elle ne travaillait plus chez eux depuis 2008. Il est ajouté que le téléphone figurant au dossier a été réattribué et que les recherches minitels ont été négatives. Il en est conclu que suite aux diligences, Madame [G] [J] n’a ni domicile ni résidence ni lieu de travail connus et qu’une lettre recommandée avec accusé de réception et une lettre simple comprend ledit procès-verbal ont été envoyés à la dernière adresse connue conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
La même adresse indiquée sur l’acte de signification du 10 février 2010 figurait sur l’assignation signifiée à étude le 20 février 2009 par la même étude de commissaire de justice à Madame [G] [J]. L’huissier de justice y indiquait que le domicile avait été certifié par le gardien.
Mme [G] [J] produit plusieurs pièces (déclarations et avis d’impôts sur les revenus en 2006, 2007, 2008 et 2010, un bulletin de paie d’août 2006, une lettre d’acceptation de sa démission de la société COGIM du 13 mars 2007, un certificat de travail du 30 mars 2011) où l’adresse renseignée est le sis [Adresse 3], chez Mme [W], [Localité 8]. Elle fournit également un dépôt de plainte du 26 décembre 2024 auprès du commissariat de [Localité 11] en expliquant que son compagnon de l’époque et codébiteur, M. [N] [T], a souscrit le contrat à l’origine de leur condamnation en imitant sa signature et lui dérobant des fiches de paie. Elle explique qu’il vivait chez ses parents au [Adresse 6] [Localité 15] [Adresse 12] où elle n’a jamais résidé et confirme qu’elle vivait à cette période chez sa mère au numéro 4 de la même rue.
Ces éléments ne démontrent pas que Mme [G] [J] n’a jamais résidé au [Adresse 5] dès lors que le gardien de l’immeuble à cette adresse avait confirmé l’exactitude du domicile lors du passage de l’huissier en février 2009 et qu’une personne de l’immeuble avait affirmé au commissaire de justice, en février 2010, que Mme [G] [J] avait quitté le domicile depuis 15 jours sans laisser d’adresse. Le dépôt de plainte, déclaration unilatérale de la demanderesse, est insuffisant à remettre en cause les vérifications réalisées par l’huissier de justice en février 2010.
En effet, l’huissier de justice a réalisé plusieurs diligences et auprès de plusieurs interlocuteurs pour localiser Mme [G] [J] à une autre adresse que le [Adresse 5] : auprès d’une personne rencontrée dans l’immeuble, de l’ancien employeur de l’intéressée, attestant de ses recherches pour localiser le lieu de travail de la demanderesse, et des services du minitel. Ces diligences multiples et concrètes ont un caractère suffisant de sorte que la signification transformée en procès-verbal de recherches infructueuses du jugement du 17 novembre 2009 est régulière.
Au surplus, en application de l’article 478 du code de procédure civile, la signification de la décision est intervenue moins de 06 mois après son prononcé. La décision n’est donc pas non-avenue.
Le jugement du 17 novembre 2009 ayant été régulièrement signifié et étant assorti de l’exécution provisoire, il constitue un titre exécutoire.
La demande de Mme [G] [J] quant au défaut de titre exécutoire valable sera donc rejetée.
— Sur la qualité à agir de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG comme créancier titulaire d’un titre exécutoire :
En application de l’article 1321 du code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s’étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
Selon l’article 1324 alinéa 1e du même code, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
En cas de contestation, la preuve de la date de cession et de l’antériorité de la cession de créance sur la saisie-attribution incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen.
Il est constant que, en l’absence de ces formalités, l’opposabilité au débiteur cédé peut résulter de tout acte de procédure l’informant de manière précise de la cession, tels qu’un commandement aux fins de saisie vente, une saisie-attribution, une assignation ou des conclusions à la condition de contenir les éléments suffisants à l’exacte information du débiteur quant au transfert de la créance et à son identification.
En outre, le défaut d’accomplissement de ces formalités ne rend pas le cessionnaire irrecevable à réclamer au débiteur cédé l’exécution de son obligation, quand cette exécution n’est susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance, soit audit débiteur cédé, soit à une autre personne.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que la SA INTRUM DEBT FINANCE AG, ayant diligenté le commandement aux fins de saisie-vente puis l’itératif commandement, vient aux droits de CA CONSUMER FINANCE, elle-même venant aux droits de la SA SOFINCO.
Le créancier initial du jugement du 17 novembre 2009 était la Banque SOFINCO. Il y a lieu de vérifier que Mme [G] [J] a valablement été informée de la cession de créance intervenue au profit de la défenderesse.
Par acte de commissaire de justice du 04 octobre 2019, Mme [G] [J] s’est vue signifier selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, l’acte de cession de plusieurs lots de créances conclu le 29 juin 2018 entre CA CONSUMER FINANCE, cédant, et INTRUM DEBT FINANCE AG, cessionnaire. Cet acte de cession de créance précise qu’une clé USB a été remise à INTRUM DEBT FINANCE AG, contenant toutes informations permettant la désignation et l’individualisation des créances, informations non détaillées dans ledit acte.
Le numéro SIREN de CA CONSUMER FINANCE indiqué est le 542 097 522 soit le même que celui de la Banque SOFINCO – VIAXEL indiquée sur l’assignation du 20 février 2009 et l’offre préalable de crédit signé entre la Banque SOFINCO – VIAXEL et Mme [G] [J]. Il en résulte que la CA CONSUMER FINANCE est la même société que la Banque SOFINCO – VIAXEL sous une dénomination différente, permettant à la demanderesse d’identifier le créancier cédant.
Néanmoins, ni les éléments d’identité de Mme [G] [J] ni les éléments relatifs à la dette de cette dernière ne sont mentionnés dans l’acte de cession de créance ce qui lui ne permettait pas d’identifier la créance cédée. Néanmoins, l’acte de cession de créance a été signifié en même temps que la dénonciation de la saisie-attribution à Mme [G] [J] qui contenait la référence du titre exécutoire et le montant de la créance, éléments utiles et suffisants à l’identification de la créance cédée.
S’agissant de la signification par procès-verbal 659 de la dénonciation de la saisie-attribution, accompagnée de l’acte de cession, en date du 04 octobre 2019, intervenue à l’adresse [Adresse 2], il ressort que le commissaire de justice a détaillé les diligences accomplies aux fins de signifier les actes à Mme [G] [J] en se rendant sur place, réalisant des recherches sur les pages jaunes et se rapprochant du requérant pour obtenir une éventuelle autre adresse. Il y a lieu de préciser que le site internet des pages jaunes recueille tant les pages jaunes que les pages blanches, permettant d’obtenir des informations sur les professionnels et les particuliers de sorte que la recherche du commissaire de justice sur ce site était justifiée. Mme [G] [J] ne rapporte pas la preuve d’une autre adresse à cette période que le commissaire de justice aurait pu localiser via ses diligences.
Au surplus, la demanderesse verse elle-même aux débats le contrat initial à l’origine de la créance constatée par le jugement du 17 novembre 2009 ce qui confirme qu’elle a été en capacité d’identifier la créance cédée par la Banque SOFINCO – VIAXEL, devenue CA CONSUMER FINANCE, à la SA INTRUM DEBT FINANCE AG.
Ainsi, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG justifie d’une notification valable de l’acte de cession de créance à Mme [G] [J], et en conséquence de son opposabilité à la débitrice.
Par conséquent, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG, a qualité à agir comme créancier envers la demanderesse aux fins de recouvrement forcé de la créance découlant de l’exécution du jugement du 17 novembre 2009 du Tribunal d’instance d’ASNIERES.
La demande de Mme [G] [J] sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les circonstances et la situation respective des parties ne commandent pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’absence de demande formulée par les parties sur ce point et, considération faite des circonstances du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Donne acte à la SA INTRUM DEBT FINANCE AG du désistement de sa demande d’exception d’incompétence du juge de l’exécution ;
Déboute Mme [G] [J] de ses prétentions ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 13], le 19 Décembre 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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