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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 22 déc. 2025, n° 25/07296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
Rétention administrative
N° RG 25/07296 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HNYP
Minute N°25/01651
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 22 Décembre 2025
Le 22 Décembre 2025
Devant Nous, Lucie PASCAULT, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DELA [Localité 4] ATLANTIQUE en date du 14 octobre 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE MAINE-ET-[Localité 4] en date du 17 décembre 2025, notifié à Monsieur [W] [T] le 17 décembre 2025 à 16h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [W] [T] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 18 décembre 2025 à 12h57
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE MAINE-ET-[Localité 4] en date du 20 Décembre 2025, reçue le 20 Décembre 2025 à 17h00
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [W] [T]
né le 27 Juin 2000 à [Localité 2] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Assisté de Me Heloïse ROULET, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de PREFECTURE DE MAINE-ET-[Localité 4], dûment convoqué.
En présence de Monsieur [Z] [F], interprète en langue malinté, ayant préalablement prêté serment, par téléphone.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE MAINE-ET-[Localité 4], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Heloïse ROULET en ses observations.
M. [W] [T] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative au motif que le registre n’est pas actualisé dans la mesure où celui-ci fait mention d’une OQTF du 4 avril 2023.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Après examen du dossier, il apparait que le registre mentionne la précédente mesure d’éloignement dont a fait l’objet Monsieur [P] [T].
Toutefois, il apparait que Monsieur [P] [T] a pu formuler un recours contre la mesure d’éloignement du 14 octobre 2025. Dès lors, cette erreur ne constitue pas une irrecevabilité.
La requête est considérée recevable et le moyen sera rejeté.
Sur la régularité de la procédure :
Sur l’information au procureur de la République du placement en rétention administrative :
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure de placement en rétention administrative au motif que le procureur de la République d'[Localité 6] n’a pas été avisé du placement de Monsieur [P] [T] en rétention administrative.
Il résulte de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
Il ressort de la procédure que Monsieur [P] [T] a été placé en rétention administrative alors qu’il se trouvait à [Localité 1] et que le procureur de la République d'[Localité 1] a été régulièrement avisé le même jour, conformément aux dispositions de l’article L.741-8 susvisé.
Si ce texte impose d’aviser immédiatement le Procureur de la République, il ne précise pas celui qui doit être avisé, du lieu de décision de cette mesure ou du lieu de rétention. Dès lors que le parquet du lieu de placement en rétention a été avisé, aucune disposition légale n’impose d’aviser également le Procureur de la République dudit centre en l’occurrence celui d'[Localité 6].
Pour rappel, un avis des deux procureurs n’est obligatoire qu’en cas de transfert d’un lieu de rétention à un autre comme le prévoit l’article L.744-17 du CESEDA, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, Monsieur été immédiatement transféré au CRA d'[Localité 5] à l’issue de sa mesure de retenue.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le caractère déloyal de la procédure de garde à vue
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure de placement en garde à vue au motif que Monsieur [P] [T] a fait l’objet d’une procédure de placement en garde à vue déloyale au motif que l’intéressé a été pris en charge par les agents de police à l’issue de son hospitalisation.
Il ressort de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme qu’est considérée comme agissant de manière déloyale, l’administration qui use délibérément de stratagèmes trompeurs afin d’interpeller et d’expulser une personne étrangère.
En l’espèce, le fait que Monsieur [P] [T] ait été pris en charge par les agents de gendarmerie suite à sa sortie de l’établissement du CESAME le 17 décembre 2025 ne relève pas d’une déloyauté, son interpellation ayant été autorisé par un magistrat du parquet ayant délivré une autorisation sur le fondement de l’article 78 du code de procédure pénale.
Dès lors, aucune déloyauté n’est établie.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le traitement inhumain et dégradant :
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure de placement en garde à vue au motif que Monsieur [P] [T] aurait été maintenu dans le véhicule de gendarmerie ce qui constituerait selon lui une violation de l’article 8 de la CEDH. Il est également soutenu qu’aucun repas ne lui a été proposé avant 15 heures.
L’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme consacre le droit de ne pas subir de traitement inhumains ou dégradants.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble de la procédure de garde à vue que Monsieur [P] [T] a bénéficié de l’ensemble de ses droits notamment de l’assistance d’un avocat. Il faut relever que son conseil qui l’a assisté au cours de la mesure et notamment de son audition intervenue avant son repas, n’a émis aucune observation. Par ailleurs, le procès-verbal de déroulement de garde à vue mentionne que Monsieur [P] [T] a bénéficié d’un temps de repos au sein de l’unité de repos.
Dès lors, aucun traitement inhumain est dégradant ne peut être caractérisé et le moyen sera donc écarté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux fins de contester le présent arrêté, le conseil de Monsieur [P] [T] fait valoir que son état de santé n’a pas été pris en compte et qu’il n’est pas établi une compatibilité de son état de santé avec la mesure présentement contestée. Toutefois, la préfecture relève qu’aucun élément porté au dossier ne permet d’établir une incompatibilité de son état de santé avec la mesure privative de liberté.
Par ailleurs, le conseil de l’intéressé ne démontre pas une incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative.
Le conseil de Monsieur [P] [T] fait également valoir que la préfecture indiquerait à tort que son précédent placement en CRA était fondé sur une ancienne OQTF alors qu’il aurait en réalité été fondé sur la même décision.
Toutefois, rien n’interdit à la préfecture de prendre deux décisions successives de placement en CRA sur la même décision d’OQTF dès lors que lesdites décisions reposent sur un examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs.
En l’espèce, la préfecture n’a commis aucune erreur d’appréciation en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
Sur le fond :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire. Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger.
Il ressort du dossier que la préfecture du Maine-et-[Localité 4] s’est adressée aux autorités consulaires de Guinée le 18 décembre 2025, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
La préfecture justifie avoir réalisé une saisine de l’UCI le même jour.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [P] [T] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [T].
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [P] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/7297 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/07296 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/07296 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HNYP ;
Rejetons les moyens soulevés ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Déclarons recevable la requête de la préfecture ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [W] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 3]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [W] [T] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 22 Décembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 22 Décembre 2025 à ‘[Localité 6]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE par téléphone
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE MAINE-ET-LOIRE et au CRA d’Olivet.
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