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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 29 nov. 2024, n° 22/06983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me DE ROUX
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me AUDINEAU
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/06983
N° Portalis 352J-W-B7G-CXF3I
N° MINUTE :
Assignation du :
15 juin 2022
JUGEMENT
rendu le 29 novembre 2024
DEMANDEURS
Madame [H] [U] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Monsieur [V] [U]
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentés par Maître Jean DE ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0417
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic la S.A.S. GERALPHA GESTION
[Adresse 15]
[Localité 13]
représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502
Décision du 29 novembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/06983 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXF3I
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Léa GALLIEN, greffière,
DÉBATS
A l’audience du 27 septembre 2024 tenue en audience publique devant Marie-Charlotte DREUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [U] épouse [T] et M. [V] [U], sœur et frère, sont propriétaires indivis des lots n°1, 3, 21, 22, 24 et 25 de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 19].
Par acte d’huissier délivré le 28 janvier 2021, Mme [T] et M. [U] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] [Localité 19] aux fins d’annulation de l’assemblée générale qui s’est tenue le 19 novembre 2020.
Une nouvelle assemblée générale s’est tenue le 22 avril 2022, prévoyant notamment une résolution n°12 ayant pour objet la désignation du syndic.
Par exploit délivré le 15 juin 2022, Mme [T] et M. [U] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] [Localité 3] aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 22 avril 2022.
Par jugement du 4 avril 2023, le tribunal judiciaire de Paris a annulé l’assemblée générale du 19 novembre 2020 en toutes ses résolutions.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er juin 2023, Mme [H] [T] et M. [V] [U] demandent au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 10 mars 1967, de :
— RECEVOIR Madame [T] et Monsieur [U] en leurs demandes et les y déclarer bien fondés ;
Décision du 29 novembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/06983 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXF3I
— ANNULER dans son intégralité l’assemblée générale des copropriétaires en date du 22 avril 2022.
— DISPENSER Madame [T] et Monsieur [U] de leur quote-part de charges de copropriété correspondant à la présente procédure ;
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic, la société GERALPHA GESTION SAS de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6],représenté par son syndic, la société GERALPHA GESTION SAS, à payer à Madame [T] et à Monsieur [U] chacun une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6],représenté par son syndic, la société GERALPHA GESTION SAS, à payer à Madame [T] et à Monsieur [U] chacun une somme de 2.500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 10 mars 1967, de :
— DEBOUTER Madame [T] et Monsieur [U] de leur demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 22 avril 2022 ;
— CONDAMNER Madame [T] et Monsieur [U] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 18], la somme de 2.500 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
*
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2023 et la date de plaidoirie a été fixée au 27 septembre 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 22 avril 2022
Au soutien de leur demande d’annulation, Mme [T] et M. [U] font valoir que l’assemblée générale du 9 novembre 2020, qui a désigné la société Geralpha Gestion en qualité de syndic, a été annulée en son entier par le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 4 avril 2023, que le mandat du syndic a été annulé de ce fait et que la société Geralpha Gestion ne pouvait dès lors valablement convoquer l’assemblée du 22 avril 2022. Ils indiquent par ailleurs qu’ils n’ont pas été valablement convoqués dès lors que leur a été adressée une seule et unique convocation alors que chacun des indivisaires aurait dû être convoqué séparément.
Décision du 29 novembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/06983 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXF3I
En réplique, le syndicat des copropriétaires indique qu’au jour de l’assemblée critiquée, la désignation du syndic n’avait pas été annulée et que la société Geralpha Gestion avait alors le pouvoir de convoquer l’assemblée du 22 avril 2022. Il ajoute que si cette désignation a été annulée par jugement du 4 avril 2023, le syndic a depuis été régulièrement mandaté par l’assemblée générale du 6 septembre 2023. Sur le second moyen, le syndicat des copropriétaires réplique par ailleurs que l’indivision a toujours été convoquée à l’adresse où ses membres travaillent ensemble et que celle-ci est mal fondée à se plaindre de ne recevoir qu’une unique convocation dès lors qu’elle refuse depuis des années de désigner un mandataire pour la représenter.
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».
L’initiative de la convocation de l’assemblée générale du syndicat appartient au syndic (article 7 du décret du 17 mars 1967).
Si le mandat du syndic est annulé, celui-ci n’a plus aucune qualité pour convoquer et, dans la mesure où cette nullité a un effet rétroactif, les assemblées successivement convoquées par le syndic deviennent toutes annulables (Civ. 3ème, 30 janvier 2007, n° 05-19.475 : 24 avril 2007, n°06-13.813 ; 8 juin 2011, n°10-20.231).
Pour être annulée, cette deuxième assemblée doit elle-même avoir fait l’objet d’une action en contestation intentée dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de cette deuxième assemblée.
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que l’action des demandeurs est recevable, dans la mesure où elle a été exercée dans le délai imparti par l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et où le procès-verbal justifie qu’ils n’étaient ni présents ni représentés à ladite assemblée.
Il est par ailleurs constant que l’assemblée générale du 19 novembre 2020, qui avait désigné la société Geralpha Gestion en qualité de syndic pour une durée de deux ans, a été annulée en toutes ses dispositions par le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 4 avril 2023.
L’annulation de la décision d’assemblée générale du 19 novembre 2020 ayant désigné le syndic rend dès lors annulable l’assemblée du 22 avril 2022 convoquée par ce même syndic rétroactivement privé de pouvoir, dès lors que cette assemblée a elle-même fait l’objet d’une action en contestation intentée dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal.
La désignation ultérieure de la société Geralpha Gestion par l’assemblée générale du 6 septembre 2023, valablement convoquée par le président du conseil syndical, est sans incidence sur l’absence de pouvoir du syndic pour convoquer l’assemblée générale querellée.
Il sera dès lors fait droit à la demande de Mme [T] et de M. [U] d’annuler pour défaut de pouvoir du syndic l’assemblée générale du 22 avril 2022 en toutes ses dispositions, sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen invoqué.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [T] et M. [U] sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 2.500 euros chacun en réparation du préjudice moral subi du fait de l’attitude de celui-ci, qui malgré leurs alertes préalables, a persisté à soutenir le syndic malgré son absence de mandat valable. Ils précisent être contraints d’avancer de nombreux frais afin d’obtenir du syndicat des copropriétaires le respect des dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande mais n’a développé aucun moyen en réplique.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
S’agissant du moyen tiré de l’obligation de saisir le tribunal, les demandeurs ne justifient pas d’un préjudice excédant celui réparé par l’allocation d’une indemnité au titre des frais irrépétibles, sur laquelle il sera statué ci-après.
Ils critiquent l’action du syndicat des copropriétaires mais se contentent d’indiquer qu’ils subissent de ce fait « de nombreux tracas et désagréments », sans toutefois en justifier.
En l’absence de démonstration de l’existence d’une faute imputable au syndicat des copropriétaires et d’un préjudice en découlant justifiant la mise en œuvre de sa responsabilité civile, Mme [T] et M. [U] seront déboutés de leur demande.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser à Mme [T] et M. [U], ensemble, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu du sens de la présente décision, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les frais communs de procédure
L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que « le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
Mme [T] et M. [U] seront dispensés de toute participation aux frais communs de procédure.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
ANNULE l’assemblée générale du 22 avril 2022 des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 19] en son entier et en toutes ses résolutions ;
DÉBOUTE Mme [H] [U] épouse [T] et M. [V] [U] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] aux dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] [Localité 2] [Adresse 16] à régler à Mme [H] [U] épouse [T] et M. [V] [U], ensemble, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DISPENSE Mme [H] [U] épouse [T] et M. [V] [U] de toute contribution aux frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 17] le 29 novembre 2024
La greffière La présidente
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