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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 mars 2025, n° 24/58024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/58024 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JZB
N° : 2
Assignation du :
20 Novembre 2024
[1]
[1] 2 expéditions certifiées
conformes +1 copie
médiateur
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ordonnant une médiation judiciaire
rendue le 03 mars 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. SCI LES TROIS SOEURS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Pascale PIGNOT, avocat au barreau de PARIS – #D0327
DEFENDERESSE
La société CHEZ SOMMAY S.A.R.L.
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Isabelle ROSA, avocat au barreau de PARIS – #D0455
DÉBATS
A l’audience du 17 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation délivrée le 20 novembre 2024 par la SCI Les Trois Soeurs à la SARL Chez Sommay aux fins de voir
« Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l’urgence,
Vu le bail commercial,
Vu les pièces versées aux débats,
Ordonner sous astreinte de 300€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à la société Chez Sommay de laisser le libre accès à la bailleresse, à l’entreprise Sofec et à l’architecte pour réaliser les travaux urgents d’étanchéité du restaurant, aux dates qui lui seront indiquées avec un préavis d’un mois.
Ordonner sous astreinte de 300€ par jour de retard à la société Chez Sommay de débarrasser les meubles et équipements se trouvant dans les lieux loués avant le démarrage des travaux.
Condamner la société Chez Sommay au paiement par provision d’une somme de 3000€ en réparation du préjudice subi du fait de l’impossibilité d’exécuter les travaux en dépit de l’accord intervenu sur leur début.
Condamner la société Chez Sommay au paiement au profit de la SCI Les 3 Sœurs de la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Chez Sommay aux entiers dépens ".
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2025 aux termes desquelles, la SARL Chez Sommay demande au juge des référés de :
« Ecarter la SCI Les Trois Sœurs dans ses demandes,
Ordonner une médiation entre les parties,
Subsidiairement,
Débouter la SCI Les Trois Sœurs de l’ensemble de ses demandes,
Ordonner l’information préalable avec un préavis de trois mois de la réalisation des travaux de mise en conformité par la SCI Les Trois Sœurs à la SARL Chez Sommay,
Ordonner sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 3 mois après la décision à intervenir, la communication d’un devis de mise en conformité des pièces humides respectant les règles de l’art de la profession et les règlements sanitaires en vigueur à [Localité 8], comprenant :
— La mise en place d’une étanchéité au sol des pièces humides avec remontée de 15 cm sur les murs périmétriques, avec précision sur le devis et la facture du type d’étanchéité mise en œuvre et des normes DTU/UPEC.
— La pose des faïences murales sur des supports hydrofuges, avec mention des normes
— La réalisation et la mise en place des canalisations de plomberie et des installations sanitaires en conformité avec les prescriptions des DTU/UPEC et des règlements en vigueur,
— L’installation des réseaux encastrés dans des fourreaux étanches, avec fourniture du plan d’installation.
Diminuer de 100% le montant du loyer payable en quatre trimestres, pour chaque trimestre affecté par les travaux, depuis leur préparation jusqu’à leurs éventuelles reprises des désordres après réception,
Condamner la société SCI Les Trois Sœurs au règlement d’une provision sur l’indemnité en raison du trouble de jouissance d’un montant de 31 028,78 € HT,
En tout état de cause,
Condamner la société SCI Les Trois Sœurs au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société SCI Les Trois Sœurs aux entiers dépens "
Vu l’accord des parties indiqué à l’audience du 17 février 2025 pour la désignation d’un médiateur judiciaire,
Il convient en conséquence de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si, dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire et non susceptible de recours,
Ordonnons une médiation,
Désignons en qualité de médiateur :
Mme [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
06 12 54 37 61
[Courriel 7]
Disons que, pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
Fixons la durée de la médiation à 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur,
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure et présenter une demande de taxation de ses honoraires,
Disons qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire,
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1.800 €, qui sera versée à concurrence de 900 € par chacune des deux parties, directement entre les mains du médiateur, au plus tard le jour de la première réunion,
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,
Renvoyons l’affaire à l’audience du lundi 23 juin 2025 à 13heures30 pour faire le point sur l’avancement de la mesure de médiation.
Fait à [Localité 8] le 03 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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