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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 21 juil. 2025, n° 23/01088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, E.U.R.L. REPARE AUTO |
Texte intégral
VP/CT
Jugement N°
du 21 JUILLET 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/01088 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-I6KH / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[Z] [U]
[E] [K]
E.U.R.L. REPARE AUTO DISCOUNT
Contre :
S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse : le
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SELARL LX [Localité 8]-CLERMONT
Copies électroniques :
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SELARL LX [Localité 8]-CLERMONT
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame [E] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
E.U.R.L. REPARE AUTO DISCOUNT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Anne-Sophie BRUSTEL de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Barbara GUTTON de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Valérie PIRELLO, Juge,
En présence de madame [C] [J], stagiaire issue du concours complémentaire
assistées lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier et et lors du délibéré de madame Fanny CHANSEAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 19 Mai 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [U] et Madame [E] [K] sont propriétaires d’un ensemble immobilier comprenant une partie à usage d’habitation et une partie à usage de garage exploitée par l’EURL REPARE AUTO DISCOUNT située [Adresse 5], assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD par contrats à effet au 1er janvier 2016 (n° 0000006951713704 multirisque habitation et 0000006822468504 multirisque professionnel de l’automobile).
Suivant arrêté ministériel en date du 04 octobre 2018, publié au Journal Officiel le 03 novembre 2018, la commune de [Localité 9] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 03 juillet 2018 au 30 septembre 2018 suite à un épisode de sécheresse.
Constatant l’apparition de désordres consistant notamment en des fissures, Monsieur [Z] [U] et Madame [E] [K] d’une part et l’EURL REPARE AUTO DISCOUNT d’autre part, ont déclaré le sinistre à la société AXA qui a diligenté une mesure d’expertise amiable concluant à l’absence de caractère déterminant de la séchesse dans la survenue des désordres.
Dans ce contexte, Monsieur [Z] [U], Madame [E] [K] et l’EURL REPARE AUTO DISCOUNT ont, par acte signifié le 12 mai 2021, assigné la société AXA FRANCE IARD devant le Juge des référés afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 06 juillet 2021, Monsieur [R] [W] a été désigné comme expert et, après dépôt d’une note aux parties en date du 15 novembre 2021, a déposé son rapport définitif le 06 juin 2023.
Par acte du 09 mars 2023, Monsieur [Z] [U] , Madame [E] [K] et l’EURL REPARE AUTO DISCOUNT ont assigné la société AXA FRANCE IARD devant le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en réparation de leur sinistre.
La clôture est intervenue le 17 avril 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, Monsieur [Z] [U], Madame [E] [K] et l’EURL REPARE AUTO DISCOUNT demandent au tribunal de :
les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes, juger que l’état de sécheresse survenu sur la Commune de [Localité 9] ayant donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle en date du 04 Octobre 2018 pour la période du 03 Juillet 2018 au 20 Juillet 2018 est la cause déterminante des désordres affectant le bien propriété des consorts [N],juger que les conditions de mise en œuvre de la garantie catastrophe naturelle souscrite par les consorts [N] et l’EURL REPARE AUTO auprès de la Compagnie AXA France IARD sont remplies,condamner la Compagnie AXA France IARD à prendre en charge le sinistre déclaré par les consorts [N] et l’EURL REPARE AUTO au titre de la garantie catastrophe naturelle inclue dans leurs contrats d’assurances et à leur payer et porter les sommes suivantes :- 301 774,57 € au titre des travaux de reprise et de maitrise d’œuvre, avec indexation sur l’indice BT 01
— 5 000 € au titre de l’assurance dommage ouvrage
— 3 500 € au titre du contrôle technique
— 8 500 € au titre du déménagement garde meubles et relogement
condamner la Compagnie AXA France IARD à payer et porter aux consorts [N] et à l’EURL REPARE AUTO la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la Compagnie AXA France IARD aux entiers dépens de la présente instance et de l’instance de référé, en ce compris notamment les frais d’expertise judiciaire lesquels ont été taxés à la somme totale de 13 588,80 €.
Au soutien de leurs prétentions ils font valoir que l’expert a mentionné dans son rapport que les fissures, visibles sur Google Street en juin 2011 et mai 2018 étaient beaucoup moins importantes qu’au jour de l’expertise, accusant une aggravation très importante depuis le mois de mai 2018 et soulignant le caractère évolutif des fissures résultant de la pose de témoins le 29 octobre 2019, à nouveau fissurés.
Concernant l’impact des éventuels désordres constructifs, les demandeurs indiquent,que l’expert a justifié leur absence de rôle causal en l’espèce.
Ils rappellent qu’il n’est pas nécessaire que l’agent naturel soit la cause exclusive des dommages, la jurisprudence appliquant la théorie de la causalité adéquate.
Concernant la destruction du bâtiment à proximité, ils exposent que l’expert, à l’appui du rapport de son sapiteur géo technicien, a exclu tout lien causal entre la modification du lotissement à l’arrière du bâtiment et les fissures observées.
Sur l’inondation de la fosse à vidange du garage automobile, ils font valoir que l’expert a estimé que ces venues d’eau étaient trop éloignées de la zone sinistrée pour y avoir une quelconque influence, le rapport géotechnique ayant confirmé que la liquéfaction des argiles n’était pas l’origine des désordres.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 08 avril 2025, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
débouter Monsieur [U] et Madame [K] de leurs demandes fins et conclusions,les condamner à lui porter et payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
dire que la franchise de 1520 € restera à la charge de Monsieur [U] et Madame [K],les condamner en outre aux entiers dépens et faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL LX [Localité 8] CLERMONT prise en la personne de Me [G].
Au soutien de sa contestation de garantie, la société AXA FRANCE IARD expose que:
— les fissures préexistaient à l’épisode de sécheresse,
— le bâtiment serait affecté de désordres constructifs à l’origine des fissurations observées consistant en une insuffisance de rigidité de l’ouvrage et une contrainte de dilatation thermique différentielle de la charpente métallique/maçonnerie,
— les fissures seraient apparues sur le pignon ouest et liées à la destruction d’une construction mitoyenne du garage automobile,
— les fissures seraient liées au fait que la fosse à vidange du garage automobile serait régulièrement inondée lors des épisodes pluvieux.
A titre subsidiaire, si sa garantie devait être retenue elle demande l’imputation de la franchise légale de 1520 euros sur les sommes qui seraient mises à sa charge.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de Monsieur [Z] [U], Madame [E] [K] et de l’EURL REPARE AUTO au titre de l’exécution du contrat d’assurance
L’article L. 125-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2021-1837 du 28 décembre 2021, dispose que : «Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. ».
Selon l’article L. 125-1 du code des assurances, « Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret.
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article (…) »
La mise en oeuvre de la garantie suppose ainsi, outre la justification de l’intervention de l’arrêté interministériel :
— un dommage en lien direct avec l’intensité anormale d’un agent naturel,
— le rôle déterminant de l’agent naturel dans la survenance du dommage,
— le fait que les mesures habituelles à prendre pour prévenir le dommage n’ont pu empêcher sa survenance ou n’ont pu être prises.
Sur un plan théorique, la notion de “cause déterminante” renvoie à celle de causalité adéquate.
Selon cette théorie, seuls peuvent être retenus comme causes, les événements qui devaient normalement produire le résultat dommageable, dans le cours habituel des choses et selon l’expérience de la vie. Pour qu’un fait soit qualifié de « cause », il faut qu’il existe entre l’événement et le dommage un rapport « adéquat », et pas seulement fortuit. Le critère de l’aptitude d’un fait à produire le résultat est la prévisibilité ou la probabilité, plus ou moins objective selon les auteurs, de ce résultat. La cause déterminante est ainsi celle qui a joué un rôle prépondérant dans la survenance du dommage et non un rôle seulement fortuit. Les juges du fond doivent rechercher si l’intensité anormale de l’agent naturel a été la cause déterminante des dommages matériels subis et si, dès lors, ces dommages peuvent être considérés comme les effets d’une catastrophe naturelle.
La Cour de cassation n’a pas, en l’état de sa jurisprudence, consacré une présomption de causalité déterminante de l’agent naturel découlant de l’arrêté même de catastrophe naturelle. Elle s’en est tenue jusqu’à présent à une appréciation classique de la charge de la preuve qui pèse sur l’assuré lorsqu’il s’agit d’établir que les conditions de la garantie sont réunies.
L’article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa version applicable au litige, énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, par arrêté ministériel du 04 octobre 2018, l’état de catastrophe naturelle a été reconnu pour la commune de [Localité 9] au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols sur la période du 03 juillet 2018 au 30 septembre 2018, arrêté publié au Journal Officiel le 03 novembre 2018.
Il n’est pas contesté que la société AXA FRANCE IARD était l’assureur MRH des demandeurs sur cette période, le contrat souscrit couvrant entre autres garanties, les catastrophes naturelles.
Toutefois, la société AXA FRANCE IARD conteste sa garantie.
L’expert judiciaire a conclu que l’aggravation des désordres anciens et l’apparition de nouveaux désordres ont pour cause déterminante la sécheresse, relevant que les désordres ne proviennent ni d’une liquéfaction des argiles, ni d’un défaut de la capacité portante des sol d’assise des fondations de l’immeuble.
En conséquence, les contestations de la société AXA FRANCE IARD sur chacun de ces points sont écartées et elle est tenue d’assurer Monsieur [Z] [U] et Madame [E] [K] d’une part et l’EURL REPARE AUTO DISCOUNT d’autre part des effets de la catastrophe naturelle ayant affecté leur bien.
Sur les travaux de reprise
L’expert judiciaire a chiffré les travaux de reprise des désordres à la somme de 301 774.57 euros.
Les modalités des travaux de reprise telles que définies par l’expert et les sommes précitées ne sont pas contestées par les parties.
Il y a lieu, sur ces sommes, d’imputer la franchise légale à hauteur de 1 520 euros.
En conséquence, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à Monsieur [Z] [U] et Madame [E] [K] et à l’EURL REPARE AUTO DISCOUNT la somme de 301 774.57 euros, au titre des travaux de reprise, somme qui sera indexée sur l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise judiciaire (06 juin 2023) jusqu’au jour du présent jugement.
Sur l’assurance dommage-ouvrage
L’article L.242-1 du code des assurances dispose que « toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil ».
Lorsque la nature des travaux de réparation ordonne la souscription d’une assurance dommage-ouvrage, son coût doit être indemnisé par l’assurance dans le cadre de l’assurance catastrophe naturelle, la dépense correspondante n’étant pas dissociable du coût des travaux et constituant un dommage direct indemnisable (Cass. 3ème civ., 8 avril 2009, n°07-21.953, publié).
En l’espèce, Monsieur [Z] [U], Madame [E] [K] et l’EURL REPARE AUTO DISCOUNT, s’apprêtant à réaliser des travaux de construction sur leur bien immobilier, sont contraints de souscrire une assurance dommage-ouvrage, conformément aux dispositions légales du code des assurances.
L’expert judiciaire a chiffré ce poste à la somme de 5 000 euros non contestée par la société AXA FRANCE IARD.
En conséquence, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à Monsieur [Z] [U], Madame [E] [K] et l’EURL REPARE AUTO DISCOUNT la somme de 5 000 euros, au titre de l’assurance dommage-ouvrage.
Sur les frais de contrôle technique
L’expert judiciaire a chiffré le coût du contrôle technique à la somme de 3 500 euros non contestée par la société AXA FRANCE IARD.
En conséquence, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à Monsieur [Z] [U], Madame [E] [K] et l’EURL REPARE AUTO DISCOUNT la somme de 3 500 euros, au titre du coût du contrôle technique.
Sur les frais de déménagement garde meuble et relogement
L’expert judiciaire a chiffré ce poste à la somme de 8 500 euros ventilée comme suit : 4 000 euros pour le déménagement et le garde meuble et 750 euros par mois pendant 6 mois au titre de la location d’un logement.
Cette somme est non contestée par la société AXA FRANCE IARD.
En conséquence, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à Monsieur [Z] [U], Madame [E] [K] et l’EURL REPARE AUTO DISCOUNT la somme de 8 500 euros, au titre de leur déménagement avec service d’un garde meuble outre leur relogement pendant une durée de 6 mois.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société AXA FRANCE IARD, succombant, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, dépens comprenant ceux du référé incluant les frais d’expertise judiciaire.
Tenue aux dépens, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à Monsieur [Z] [U], Madame [E] [K] et à l’EURL REPARE AUTO DISCOUNT la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [Z] [U], Madame [E] [K] et l’EURL REPARE AUTO DISCOUNT les sommes suivantes au titre de la garantie des catastrophes naturelles :
301 774.57 euros au titre des travaux de reprise avec indexation sur l’indice BT015 000 euros au titre de l’assurance dommage-ouvrage, 3 500 euros au titre des frais de contrôle technique, 4 000 euros au titre des frais de déménagement et garde meuble4 500 euros au titre des frais de relogement,
Dit que les sommes relatives aux travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01, depuis le 06 juin 2023 et jusqu’à la date du présent jugement,
Impute sur ces sommes celle de 1 520 euros au titre de la franchise légale due par Monsieur [Z] [U] et Madame [E] [K] et l’EURL REPARE AUTO DISCOUNT à AXA FRANCE IARD,
Condamne AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance, comprenant les dépens du référé incluant les frais d’expertise judiciaire,
Condamne AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [Z] [U], Madame [E] [K] et à l’EURL REPARE AUTO DISCOUNT la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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