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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 1er oct. 2025, n° 23/03998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03998 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GRAD – décision du 01 Octobre 2025
FG
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2025
N° RG 23/03998 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GRAD
DEMANDERESSE :
Madame [I] [D]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 6]
Profession : Comédienne
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, et Me Elvire CHÉRON, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [F]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7]
Profession : Artisan
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Kamar-Eric HADI, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Madame [W] [M] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1968
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Kamar-Eric HADI, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Juin 2025,
Puis, la vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 01 Octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Monsieur. O GALLON ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 novembre 2023, Madame [I] [D] a assigné Monsieur [R] [F] et Madame [W] [M] épouse [F] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir, dans le dernier état de ses conclusions, leur condamnation, avec capitalisation des intérêts, au paiement des sommes de :
— solidairement 82 000 euros à titre principal
— solidairement 8606,25 euros au titre des intérêts contractuels de 2,5% sur la somme de 170 000 euros du 1er mars 2017 au 28 février 2019
— solidairement les intérêts contractuels de 2,5% sur la somme de 170 000 euros jusqu’au 17 février 2021, date à laquelle les défendeurs ont opéré un paiement partiel de 88 000 euros
— solidairement les intérêts contractuels de 2,5% sur la somme de 82 000 euros du 18 février 2021 au 6 février 2023, date de la mise en demeure
— solidairement les intérêts au taux légal applicable au créancier personne physique n’agissant pas pour ses besoins professionnels à compter du 7 février 2023
— in solidum 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des stipulations contractuelles
— in solidum 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [I] [D] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— elle a consenti à Monsieur [F] un prêt d’un montant de 170 000 euros le 15 mars 2017, pour une période de deux ans
— un remboursement partiel a été opéré en mai 2018 et février 2021, d’un montant total de 88 000 euros
— les défendeurs n’ont jamais accepté de régulariser une reconnaissance de dette notariée sur le reliquat mais seulement une reconnaissance de dette enregistrée auprès des impôts
— une nouvelle reconnaissance de dette lui a été adressée en janvier 2023 puis en mars 2023
— elle s’oppose à la demande de délais, un délai de six ans ayant déjà été accordé et en l’absence de justificatifs
— une mise en demeure formalisée a été adressée le 6 février 2023 après de multiples demandes infructueuses
— elle a subi un préjudice du fait des promesses non tenues et d’un conflit moral en raison du lien d’amitié entre les parties.
Madame [W] [M] épouse [F] et Monsieur [R] [F] demandent qu’il soit constaté qu’ils acceptent de régler la somme de 82 000 euros à Madame [D] et sollicitent le report de la dette de paiement du solde du prêt, de ses accessoires et de la pénalité contractuelle pour un montant total de 82 000 euros, de 24 mois à compter de la décision afin de permettre la vente effective de leur maison habituelle dont le prix servira à purger les dettes à l’encontre de Madame [D], étant précisé qu’en cas de vente de leur maison individuelle dans ce délai, dont ils devront informer sans délai cette dernière, la somme de 82 000 euros devra être versée dans un délai d’un mois à compter du versement du prix de vente. Ils concluent au débouté des autres demandes formées par Madame [D], et que soit écartée l’exécution provisoire et qu’il soit statué en équité sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Monsieur et Madame [F] exposent notamment que :
— ils ont utilisé les fruits de la vente de leur maison à usage d’habitation le 11 février 2021 pour régler la somme de 85 000 euros
— le 6 février 2023 la demanderesse a exigé l’adjonction d’un nouveau débiteur solidaire, Madame [F] née [M]
— ils n’ont actuellement pas la surface financière pour régler la somme de 82 000 euros
— leur capacité de remboursement théorique est de 198,25 euros
— la vente de leur maison d’habitation est en cours depuis le 23 octobre 2023, avec baisse du prix de vente depuis
— le courrier du 6 février 2023 est en premier lieu une tentative de règlement amiable
— ce courrier n’est pas une sommation ou un acte portant interpellation
— les termes de ce courrier excluent qu’il puisse s’agir d’une mise en demeure
— l’action en paiement des intérêts est prescrite depuis le 28 février 2024
— aucun préjudice n’est démontré.
L’ordonnance de clôture a été rendue à une date indéterminée avec fixation à l’audience de plaidoiries du 17 juin 2025.
Antérieurement à cette ordonnance avait été rendue le 14 février 2024 par le tribunal judiciaire d’Orléans une ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur en presentiel ou distanciel, avec rappel à l’audience de mise en état du 15 avril 2024, pour faire le point sur la médiation ou pour conclusions des défendeurs en cas de refus de la médiation. Lors de la réunion du 22 mars 2024, l’accord de l’ensemble des parties n’a pas été recueilli sur la proposition de médiation judiciaire.
A été autorisée la production en cours de délibéré d’éléments actualisés relatifs à la situation financière des défendeurs, ainsi leur dernière déclaration de revenus. Cette autorisation n’a pas été suivie d’effet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le fond
L’article 1376 du code civil dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Selon acte sous-seing privé en date du 15 mars 2017, intitulé “contrat de prêt”, Madame [I] [D] a consenti à Monsieur [R] [F] un prêt d’un montant de 170 000 euros, pour une période de deux ans à compter du 1er mars 2017 jusqu’au 28 février 2019, avec obligation de remboursement au terme, le 28 février 2019, intérêts compris, au taux contractuel de 2,5% l’an, soit un montant global de 8206,25 euros.
Une reconnaissance de dette a été établie par acte sous-seing privé en date du 23 mai 2021 aux termes de laquelle Monsieur [F] reconnaissait devoir la somme de 82 000 euros à Madame [D], avec engagement de payer cette somme “prêtée sans intérêt” sous forme de virement, au plus tard le 31 décembre 2022. Cet acte a été enregistré le 21 juin 2021 au service de la publicité foncière.
Par acte sous-seing privé en date du 29 mars 2023, Monsieur [R] [F] et Madame [W] [F] ont reconnu devoir la somme de 85 000 euros à Madame [D] avec engagement de remboursement de cette somme au plus tard le 31 juillet 2023.
Madame [D] sollicite à titre principal le paiement de la somme de 82 000 euros au titre des reconnaissances de dette établies, et ce à l’encontre de Monsieur [R] [F] et Madame [W] [F] née [M]. Les époux [F] reconnaissent devoir cette somme, étant constaté et souligné que la reconnaissance de dette du 23 mai 2021, en outre seule objet d’un enregistrement auprès des services fiscaux et certes consécutive au remboursement partiel d’une somme totale de 88 000 euros du montant objet du prêt initial, s’est substituée par novation à la reconnaissance de dette du 15 mars 2017 en l’absence de toute référence au prêt antérieur. Cette reconnaissance de dette du 23 mai 2021 a été complétée par celle du 29 mars 2023 qui concerne un montant auquel plus aucune des parties ne fait référence, à la différence de la référence faite à l’adjonction de Madame [W] [F] en qualité de coemprunteur et avec, dans le cadre de la présente instance, demande de condamnation solidaire à son encontre également, qu’elle ne conteste pas. La reconnaissance de dette du 23 mai 2021, tout comme la reconnaissance de dette postérieure ne fait aucune référence à la fixation d’intérêts ou à des intérêts qui seraient dus. La demande en paiement de la somme de 8606,25 euros au titre des intérêts prévus par le document contractuel du 15 mars 2017 est ainsi prescrite comme n’ayant pas été introduite avant le 15 mars 2022 et les autres demandes relatives aux intérêts ne sont pas fondées, à l’exception de celle relative aux intérêts légaux.
Monsieur et Madame [F] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 82 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023, date de l’acte introductif d’instance, la mise en demeure du 6 février 2023 présentant effectivement une certaine ambiguîté quant à son seul caractère de mise en demeure, même s’il est exigé et nécessaire qu’il soit justifié de démarches amiables infructueuses antérieures.
La capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière sera ordonnée en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, à compter de la date de point de départ des intérêts légaux mais non d’une date antérieure.
S’agissant de la demande de report de paiement formée par les époux [F] en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, ils justifient de la mise en vente de leur maison à usage d’habitation depuis le 21 octobre 2023, antérieurement à l’assignation, avec légère baisse de mise à prix postérieure, ainsi que de leur déclaration de revenus 2023 et de certaines charges. Cette demande de report de paiement apparaît fondée dans la mesure où leur impossibilité de procéder au paiement de la somme due en une seule fois est avérée, où leur bonne foi ne peut être remise en cause puisque des reconnaissances de dette ont été établies et des paiements effectués et où leur proposition de paiement est assortie d’une condition en lien direct avec cette vente. Il sera fait droit à cette demande, selon modalités précisées dans le dispositif de la décison, mais avec limitation de ce report à une durée de douze mois.
La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par Madame [D] sera rejetée, en l’absence de preuve d’un préjudice distinct de celui réparé par les condamnations financières issues du présent jugement qui constitue un titre exécutoire exploitable.
— sur l’exécution provisoire
Il convient d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, incompatible avec le report de paiement accordé.
N° RG 23/03998 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GRAD – décision du 01 Octobre 2025
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1500 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur en date du 14 février 2024
Condamne solidairement Monsieur [R] [F] et Madame [W] [M] épouse [F] à payer à Madame [I] [D] la somme de 82 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
Reporte pour une durée de douze mois à compter du jour de la présente décision le paiement de la créance d’un montant de 82 000 euros, avec obligation à la charge de Monsieur et Madame [F] en cas de vente effective de leur maison d’habitation avant l’expiration de ce délai d’affecter le produit de la vente au paiement de cette créance ;
Dit qu’à défaut d’affectation, le cas échéant, du produit de la vente de leur bien immobilier par Monsieur et Madame [F] au paiement de la créance d’un montant de 82 000 euros, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
Rappelle que pendant le cours des délais ainsi ordonnés, les procédures d’exécution qui auraient été engagés par le créancier sont suspendues ;
Déboute Madame [I] [D] de sa demande de dommages et intérêts et de ses autres demandes financières ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne in solidum Monsieur [R] [F] et Madame [W] [M] épouse [F] à verser la somme de 1500 euros à Madame [I] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [R] [F] et Madame [W] [M] épouse [F], dont distraction au profit de Maître Estelle Garnier, avocate au barreau d’Orléans.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP, vice-présidente et Monsieur O. GALLON, greffier
Le GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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