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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 23 mai 2025, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Mai 2025
N° RG 25/00212 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCOO
DEMANDEUR :
Madame [I] [F]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florence GONTIER, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
CENTRE HOSPITALIEUR REGIONAL UNIVERSITAIRE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gaëlle DUPLANTIER, avocat au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 04 Avril 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction, puis le délibéré a été prorogé au VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT CINQ
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 14 juin 2024, rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/00153, le juge des référés de ce siège a ordonné une mesure d’expertise médicale au contradictoire de Madame [I] [F], demanderesse, et de la CLINIQUE DE LA REINE BLANCHE – POLE SANTE ORELIANCE, du Docteur [H] [G] et de l’ONIAM.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 mars 2025, Madame [I] [F] a fait assigner le [Adresse 3]ORLEANS devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de :
— Déclarer recevable et bien fondée la mise en cause du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE D'[Localité 4] ;
— Déclarer communes et opposables les opérations d’expertises confiées au professeur [P] [E] par l’ordonnance de référé du 14 juin 2024.
Copies conformes le :
à : expertises (x2), régie, Me Gontier, Me Duplantier
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 31 mars 2025, le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE D'[Localité 4] demande au juge des référés de :
— Déclarer communes et opposables les opérations d’expertises confiées au professeur [P] [E] par l’ordonnance de référé du 14 juin 2024 à son égard ;
— Dire que l’expert devra reconvoquer l’ensemble des parties pour répondre aux questions de sa mission et en présence des organismes sociaux ;
— Rejeter toute autre demande ;
— Réserver les dépens.
Pour un exposé des moyens développées par les parties à l’appui de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience tenue le 4 avril 2025, Madame [I] [F] et le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE D'[Localité 4] ont soutenu les termes de leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré le 9 mai 2025, puis le délibéré a été prorogé au 23 mai 2025 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé».
En l’espèce, après avoir été prise en charge par la clinique ORELIANCE, Madame [I] [F] a été hospitalisée à plusieurs reprise au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE D'[Localité 4], notamment à l’occasion d’une intervention chirurgicale pour la résection d’un kyste. Le Centre Hospitalier est donc susceptible d’être concerné par la mesure d’expertise antérieurement ordonnée.
Le défendeur ne s’oppose de surcroît pas à la demande.
Il y a lieu en conséquence d’accueillir la demande d’extension des opérations d’expertise au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE D'[Localité 4], la mission de l’expert, suffisamment large, demeurant inchangée.
Sur les autres demandes
La présente décision intervenant dans l’intérêt de Madame [I] [F], elle conservera la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’extension des opérations d’expertise (RG 24/00153) confiées à Monsieur [P] [E] au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE D'[Localité 4] ; et disons que l’ensemble de ces opérations lui seront communes et opposables ;
DIT que Madame [I] [F] communiquera sans délai au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE D'[Localité 4] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE D'[Localité 4] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler toutes observations ;
DIT que les dépens resteront à la charge de Madame [I] [F] sauf transaction ou action ultérieure au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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