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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 9 juil. 2025, n° 24/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
N° RG 24/00346 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E33G
Nature affaire : 28D
N° de minute : 25/
du 09 juillet 2025
L’an deux mil vingt cinq et le neuf juillet
Nous, Anne DEVIGNE, première Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Mme Ourouk ALNEJEM, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 28 mai 2025, avons rendu le jugement suivant.
En demande :
Madame [B] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Lorraine DE BRUYN de la SELAS BDB & ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 51454-2024-002506 du 16/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
En défense :
Monsieur [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Carole MANNI, avocat au barreau de REIMS
Madame [U] [H] divorcée [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Anne LEY, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [G] [X]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Aurélie GABON, avocat au barreau de REIMS
GROSSES DÉLIVRÉES LE 09 juillet 2025
Madame [B] [S] et Monsieur [G] [X] se sont mariés le [Date mariage 3] 1999 à REIMS et ont divorcé par jugement définitif rendu par le Tribunal Judiciaire de REIMS le 14 juin 2021.
Suivant acte reçu par Maître [V], notaire à [Localité 7] (Ardennes) le 9 janvier 2006, Monsieur [W] [X], Madame [U] [H] épouse [X], Monsieur [G] [X] et la requérante ont acquis en indivision à parts égales un ensemble de bâtiments d’exploitation sis à [Localité 10], [Adresse 8], comprenant deux bâtiments d’élevage principaux et des cases d’élevage , sur une parcelle d’une superficie de 1ha 13a 99ca, lieudit « [Localité 9] », cadastré section [Cadastre 12].
Le prix a été réglé à l’aide d’un prêt bancaire arrivé à échéance le 1er décembre 2020.
Suivant exploit d’huissier en date du 7 aout 2024, [S] a fait assigner Monsieur [W] [X], Madame [U] [H], Monsieur [G] [X] devant la présidente du tribunal judiciaire de Reims statuant en procédure accélérée au fond afin de voir fixer l’indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [W] [X] au profit de l’indivision à la somme de 2 000 € exigible à compter de la délivrance de la présente assignation, condamner Monsieur [W] [X] à verser à Madame [B] [S] la somme de 500 € par mois représentant 25% de cette indemnité et condamner Monsieur [W] [X] aux entiers dépens de la présente instance lesquels seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle.
Lors de l’audience du 28 mai 2025, Madame [S] représentée par son avocate demande au juge de:
Vu les dispositions de l’article 815-9 du Code Civil,
— fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [W] [X], Mme [U] [H] épouse [X] et Monsieur [G] [X], à l’indivision, à la somme de 2.000 € par mois.
— Les condamner à verser à Madame [B] [S] la part annuelle des bénéfices pour la période 8 août 2023 au 7 août 2024, la somme de (2.000 € X 12 mois / 4) 6.000 €.
— Condamner Monsieur [W] [X] aux entiers dépens de la présente instance lesquels seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle.
Elle expose que l’ensemble agricole est occupé par Monsieur [W] [X] qui l’a exploité en tant qu’éleveur de volailles. Le lieu sert manifestement d’entrepôt d’épaves. Elle n’a pas accès aux lieux et constate que l’attestation et les photos produites par le défendeur témoignent de la jouissance par ce dernier et confirment l’accès limité aux lieux. Elle se réfère à une annonce d’un local d’activité d’une surface de 600m² sur la commune voisine de [Localité 11], au prix de 3 000 € par mois, qui corrobore l’estimation produite par le défendeur.
Monsieur [W] [X] représenté par son avocate a dévéloppé les conclusions notifiées le 27 mai 2025 par voie électronique. Il conclut au rejet des demandes au motif que l’accès au terrain peut se faire par un portail avec cadenas dont la clé est positionnée sur le muret mais qu’il est aussi possible d’aller sur le terrain en passant entre les fils de la clôture. Les box eux mêmes ne sont pas fermés et l’ensemble des indivisaires peut donc se rendre sur le terrain et occuper des box.
Il estime que l’évaluation faite par la demanderesse est fantaisiste.
Il demande au juge de condamner Madame [B] [S] à lui payerla somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Monsieur [G] [X] représenté par son avocate a dévéloppé les conclusions notifiées le 28 avril 2025 par voie électronique. Il conclut à l’irrecevabilité de la demande compte tenu du délai de prescription quinquennal, et subsidiairement au débouté au motif que la demanderesse ne démontre ni son titre d’indivisaire, ni qu’elle est privée de la jouissance du bien. Il estime que la preuve de la valeur locative n’est pas rapportée.Il demande au juge de condamner Madame [S] la somme de 2500 € au titre des fraisirrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens en application des articles 700, 695 et696 du Code de Procédure Civile dont distraction à Maitre Aurélie GABON avocats aux offres de droit, sur le fondement de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique, au titre des frais exposés pour la défense de ses intérêts.
Madame [U] [H] représentée par son avocate a développé les conclusions notifiées le 29 avril 2025 par voie électronique. Elle conclut au rejet des demandes pour les mêmes moyens que ceux développés par les autres défedendeurs.
Comme eux, elle indique que pour accéder à ce terrain, il y a un portail avec une clé posée sur un muret et qu’il est possible d’aller sur le terrain en passant entre les fils.
Les cases d’élevage ne sont pas fermées, et l’ensemble des indivisaires peut occuper les cases d’élevage comme des box.
Elle demande la condamnation de Madame [B] [S] à payer à Madame [U] [H] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n°1991-647 du 10 juillet 1991 outre les entiers dépens. Elle demande que l’exécution provisoire soit écartée.
Le délibéré fixé au 26 juin 2025 a été prorogé au 09 juillet 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 1380 du Code de procédure civile :
« Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. » ;
Attendu que l’article 815-9 du code civil prévoit que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ;
qu’en vertu de l’article 815-10 alinéa 2 du code civil, l’indemnité d’occupation, comme les fruits et revenus indivis, est soumise à la prescription quiquenale ;
que la demande de Madame [S] porte sur les revenus à compter du 8 août 2023, soit moins de 5 ans avant l’assignation interruptive de prescrition ;
que la fin de non recevoir tirée de la prescription est dès lors inopérante ;
que la demanderesse démontre avoir acquis le bien litigieux en indivision avec son époux et les autres parties ; qu’elle a certes divorcé mais aucun des deux ex-époux n’invoque l’existence d’un partage judiciaire qui l’aurait privée de son titre d’indivisaire ; que Madame [S] a dès lors qualité pour agir;
Attendu sur l’indemnité d’occupation ou le revenu du bien indivis, que l’article 815-9 du code civil prévoit que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ; Que la jouissance privative d’un immeuble résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour le coïndivisaire, d’user de la chose ;
qu’il convient encore de préciser que la jouissance privative n’implique pas nécessairement une occupation effective ;
que Monsieur [X] [W], désigné comme ouvrier agricole lors de l’acquisition du bien, ne conteste pas utiliser le terrain et les bâtiments mais soutient qu’en réalité, son utilisation n’est pas exclusive ;
que des épaves de voiture et de deux véhicules utilitaires sont entreposés sur le terrain ; que les quelques photographies prises par [W] [T] de l’intérieur des batiments montrent deux box fermés sales, garnis de paille au sol, avec une gamelle d’eau , une zone « boueuse » encore fraîche et des cages, montrant leur utilisation récente comme zone d’élevage ou d’entrepôt de volailles ; que Monsieur [W] [X] produit la photographie de deux box seulement et, alors qu’il a accès à l’entier bâtiment, la photographie de autres cellules aurait permis d’apprécier la destination et l’état de ces lieux;
que cette réticence Nous amène à penser qu’il en va des autres box comme des deux premiers;
que Messieurs [X] confirment la présence d’un enclos et d’un portail avec cadenas fermé à clé; que le fait que la clé soit cachée dans un endroit aisément décelable ou que l’écart des fils de clôture permet de se faufiler sur le terrain sans passer par la porte, sont des éléments insuffisants à démontrer que Madame [S] peut user de la chose à sa guise, en droit ou en fait ; qu’en fait, la destination donnée par Monsieur [I] hab aux locaux et au terrain rend difficile voire impossible une jouissance paisible concurrente ;
que Madame [S] rapporte la preuve d’une jouissance privative du bien par Monsieur [W] [X] ;
qu’il sera souligné qu’au moment de l’achat le bien était loué et la valeur du loyer fixé en 2002, soit 3780 euros annuels, est indiqué dans l’acte notarié;
que la demanderesse ne démontre pas que dans cette zone, le prix des fermages
ou loyer a explosé au point de représenter 3000 euros par mois pour un bien de même nature, dans un état plutôt délabré ;
que l’indemnité d’occupation provisionnelle annuelle sera fixée à la somme de 6000 euros, soit une mensualité de 500 euros qui devrait accroître l’indivision ;
que le crédit ayant servi au financement du bien a été remboursé ; que les autres indivisaires n’évoquent aucune charge à inscrire au débit; qu’aucun compte n’a été établi jusqu’alors ;
d’où il suit que Monsieur [W] [X], bénéficaire de la jouissance exclusive et redevable de l’indeminté d’occupation, sera seul condamné à verser à Madame [S] la somme de 1500 euros au titre de sa part de bénéfice annuel entre le 8 août 2023 et le 7 août 2024 ;
Attendu que la demanderesse sera déboutée du surplus de ses demandes;
Attendu que succombant monsieur [W] [X] sera condamné aux dépens ;
que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles;
que les demandes au titre de l’article 700 du CPC seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne DEVIGNE, première Vice-présidente, juge des référés, statuant en premier ressort, contradictoirement, par mise à disposition
RECOIT Madame [B] [S] en ses demandes,
REJETTE les fins de non recevoir,
FIXE l’indemnité d’occupation due par Monsieur [W] [X] à l’indivision, à la somme de 500 € par mois.
CONDAMNE Monsieur [W] [X] à verser à Madame [S] la somme de 1500 euros au titre de sa part de bénéfice annuel entre le 8 août 2023 et le 7 août 2024 ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire par provision,
CONDAMNE Monsieur [W] [X] aux dépens,
REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles
Prononcé par mise à disposition au greffe des référés, le 09 JUILLET 2025, la minute du présent jugement étant signée par Anne DEVIGNE, première Vice-Présidente, et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la Juge signataire.
La Greffière La Présidente
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