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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 27 janv. 2026, n° 25/01669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JANVIER 2026
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/01669 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UTY
N° de MINUTE : 26/00006
Monsieur [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me [X], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1002
DEMANDEUR
C/
SOCIETE PHOTO CLIM exerçant sous l’enseigne “PHOTO ECOLOGIE”
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Ilyacine MAALLAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2607
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 25 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande n°157575 du 14 octobre 2024, au domicile de M. [F] situé à [Localité 6], M. [F] a fait l’acquisition d’une installation de panneaux photovoltaïques composée d’une part de neuf panneaux monocristallins de la marque Francilienne Energy et de la marque Ecoya et d’autre part un micro-onduleur monophasé.
Le coût total de l’opération s’est élevé à 29.900 euros TTC et a été intégralement réglé par M. [F] par deux virements de 14.950 euros opérés le 26 décembre 2024.
Le 7 janvier 2025, M. [F] et la société Photo Clim ont conclu un protocole d’accord transactionnel emportant renonciation par M. [F] à toute demande action ou procédure contre la société Photo Clim relativement à la commande du 14 octobre 2024.
Par email du 3 février 2025 et par lettre recommandée avec accusé de réception, le conseil de M. [F] a adressé à la société Photo Clim un courrier de rétractation au nom de M. [F]. Le courrier a été réceptionné le 6 février 2025.
Par exploit du 13 février 2025, M. [U] [F] a assigné la société Photo Clim devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir :
* Prononcer la caducité du contrat de vente conclu entre lui et la société Photo Clim le 14 octobre 2024,
* Subsidiairement, prononcer l’annulation du contrat du 14 octobre 2024,
* En toute hypothèse :
— condamner la société Photo Clim à restituer à M. [F] la somme de 29.900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025,
— condamner la société Photo Clim à récupérer les matériels installés au domicile de M. [F], à remettre en état le domicile et la toiture du domicile de M. [F], dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— condamner la société Photo Clim à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens au profit de M. [F].
M. [F] se fonde sur l’article L. 221-1 du code de la consommation et soutient que le contrat est un contrat de vente quand bien même il mêle des opérations de vente de produit et des prestations de service (installation). M. [F] soutient qu’en conséquence, pour les contrats conclus hors établissement, comme c’est le cas des contrats conclus lors du démarchage à domicile, le délai de rétractation de 14 jours doit être expressément mentionné et doit préciser qu’il commence à courir le jour de la réception du bien. M. [F] soutient que lorsque les informations sont manquantes, le délai de rétractation est prolongé de douze mois. Il expose que le contrat ne prévoit pas de délai de rétractation conforme de sorte que le délai a été prolongé de 12 mois et qu’en conséquence, il a valablement exercé le droit de rétractation par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2025. L’exercice du droit de rétractation oblige la société Photo Clim à reprendre le matériel et à remettre en état la toiture et les murs de M. [F].
Subsidiairement, M. [F] sollicite la nullité du contrat de vente en raison du non-respect des dispositions impératives des articles L. 221-9, L. 221-5 et L. 242-1 du code de la consommation. M. [F] soutient que les contrats ne mentionnent pas le rendement des panneaux, que le délai de réalisation des prestations administratives n’est pas précisé,
M. [F] ajoute que l’exécution du contrat ne constitue pas une renonciation de sa part aux griefs qu’il porte contre la société Photo Clim dans la mesure où il n’était pas informé des irrégularités affectant le contrat auxquelles il serait supposé avoir renoncé.
En conséquence, M. [F] fonde sa demande de remise en état sur l’article L. 221-27 du code de la consommation et estime que l’anéantissement du contrat principal emporte anéantissement des contrats accessoires.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 28 avril 2025, la société Photo Clim demande au tribunal, à titre principal, de débouter M. [F] de ses demandes et à titre subsidiaire, de dire que le contrat a été tacitement confirmé, de débouter M. [F] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner à lui payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Photo Clim expose que la nullité du contrat n’est pas fondée dans la mesure où M. [F] a tacitement confirmé les termes du contrat. La société Photo Clim soutient que M. [F] a signé l’attestation de fin de chantier sans réserve. Elle explique avoir réalisé les démarches administratives pour la mise en fonctionnement des panneaux et qu’il n’est pas contesté que l’installation fonctionne. La société Photo Clim explique qu’un protocole d’accord a été signé en janvier 2025. Elle retient que M. [F] instrumentalise l’action en justice pour obtenir un remboursement du prêt.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 17 juin 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. Sur le droit de rétractation
Selon l’article L. 221-1 du code de la consommation, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur est un contrat hors établissement.
Selon l’article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État.
Selon l’article L. 221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu hors établissement, à compter du jour de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et à compter de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens.
En vertu de l’article L. 221-20 du même code, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues à l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18.
Selon l’article L. 221-25 du même code, si le consommateur souhaite que l’exécution d’une prestation de services ou d’un contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 221-4 commence avant la fin du délai de rétractation prévu à l’article L. 221-18 et si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, le professionnel recueille sa demande expresse par tout moyen pour les contrats conclus à distance et sur papier ou sur support durable pour les contrats conclus hors établissement. Il demande au consommateur de reconnaître qu’après qu’il aura entièrement exécuté le contrat, celui-ci ne disposera plus du droit de rétractation.
En l’espèce, le bon de commande du 14 octobre 2024 a été signé au domicile de M. [F] situé dans la commune de « [Localité 6] ». Il s’agit donc d’un contrat conclu hors établissement régi par les dispositions précitées.
Le bon de commande porte sur la livraison de panneaux photovoltaïques incluant des prestations de livraison et pose pour un montant de 29.900 euros TTC payés comptant. Le contrat conclu entre M. [F] et la société Photo Clim le 14 octobre 2024 est donc un contrat mixte auquel s’appliquent les conditions légales des contrats de vente de bien.
Le contrat porte mention selon laquelle : « le client a le droit de se rétracter sans donner de motifs dès la conclusion du bon de commande. Le délai de rétractation expire quatorze jours après : le jour de la signature du contrat pour les contrats limités à la réalisation de prestations de services».
Cette mention stipule des conditions d’exercice du droit de rétractation qui correspondent aux règles applicables aux contrats de prestations de services et non aux contrats de ventes de biens de sorte que la mention du point de départ du délai de rétractation figurant au contrat n’est pas conforme aux règles applicables au contrat conclu le 14 octobre 2024 par M. [F].
Il s’en découle que le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial.
Il ne ressort pas des pièces produites que M. [F] aurait renoncé à son droit de rétractation. La société Photo Clim produit un protocole d’accord transactionnel. Toutefois, la transaction du 7 janvier 2025 n’emporte pas expressément renonciation de M. [F] à l’exercice de son droit de rétractation. Il ne peut donc pas être considéré qu’il aurait renoncé à l’exercice de cette faculté.
Par suite, la rétractation exercée par M. [F] par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2025 est pleinement valable et doit produire effet par l’anéantissement du contrat de commande du 14 octobre 2024.
Le contrat a pris fin le jour de la rétractation, soit le 3 février 2025 sans qu’il n’y ait lieu de prononcer la caducité du contrat.
En conséquence, la société Photo Clim sera condamnée à restituer les fonds perçus soit la somme de 29.900 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025.
Elle sera condamnée à reprendre l’intégralité des matériels installés par ses soins au domicile de M. [F] et à remettre en état le domicile et la toiture du demandeur dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement avec astreinte définie dans les termes du dispositif.
La rétractation a fait disparaître le contrat, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur sa nullité.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Photo Clim, qui succombe, sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître ROULAND.
Elle sera condamnée à payer à M. [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate l’anéantissement du contrat conclu entre M. [U] [F] et la société Photo Clim selon bon de commande du 14 octobre 2024 ;
Condamne la société Photo Clim à payer à M. [U] [F] la somme de 29.900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025 ;
Ordonne à la société Photo Clim de reprendre l’intégralité des matériels installés au domicile de M. [U] [F] et de remettre le domicile et la toiture de M. [U] [F] en l’état antérieur dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement ;
Dit que passé ce délai, la société Photo Clim sera redevable d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant six mois ;
Condamne la société Photo Clim aux dépens dont distraction au profit de Maître ROULAND;
Condamne la société Photo Clim à payer à M. [U] [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Photo Clim de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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