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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, JEX, 16 mai 2025, n° 24/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU
JUGE DE L’EXECUTION
N° RG 24/00132
N° Portalis DBYG-W-B7I-DJIJ
JUGEMENT DU 16 Mai 2025
Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 8] (38)
Madame [N] [A] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 9]
demeurant ensemble [Adresse 7]
[Localité 5]
représentés par la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE
à
Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 10] (69)
Madame [E] [L] [K] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1976 à CAMEROUN
demeurant ensemble [Adresse 6]
[Localité 5]
représentés par Me Mélodie DUMONT-GONIN, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
GREFFIER : Laurence ELAUT,
DEBATS : publics du 14 Mars 2025
Les parties étant avisées oralement que le présent jugement serait prononcé à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire justice en date du 9 octobre 2024, Monsieur [B] [F] et Madame [N] [A] épouse [F] ont assigné Monsieur [Y] [R] et Madame [E] [L] [K] épouse [R] devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins, au visa des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de voir :
— Fixer et liquider l’astreinte provisoire telle que prononcée par ordonnance du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu du 26 juillet 2022 et jugement du 5 mai 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, pour la période du 11 mars au 11 mai 2023, aux montants suivants :
o 3050 € au titre de l’astreinte provisoire pour le retard dans la mise en œuvre des travaux de réfection de la couverture et de la zinguerie (61 jours x 50 € = 3050 €),
o 3050 € au titre de l’astreinte provisoire pour le retard dans la mise en œuvre des travaux de reprise du mur mitoyen avec la réalisation d’un chaînage en béton armé en tête de mur et de faire un ressuivi de la charpente en bois avec vérification systématique des assemblages (61 jours x 50 € = 3050 €),
o 3050 € au titre de l’astreinte provisoire pour le retard dans la mise en œuvre des travaux de reprise de la tête du mur en pisé et la fissure située dans le mur en pisé de l’angle nord-est de la maison d’habitation et M. et Mme [R] surplombant la dépendance de M. et Mme [F] (61 jours x 50 € = 3050 €) ;
— Liquider l’astreinte définitive fixée par le jugement du 5 mai 2023, pour la période du 12 mai 2023 au 12 mars 2024, à la somme de 15 250 € (305 jours x 50 €) ;
— Condamner en conséquence Monsieur et Madame [R] à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 24 400 € ;
— Fixer une nouvelle astreinte à hauteur de 300 € par jour de retard ;
— Dire et juger en conséquence que la condamnation prononcée par ordonnance du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu du 26 juillet 2022, tendant à la condamnation de Monsieur et Madame [R] à procéder à la réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire [X], dans son rapport du 9 novembre 2021, sera assortie d’une nouvelle astreinte de 300 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
— Condamner Monsieur et Madame [R] à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes entiers dépens en ce compris ceux découlant de l’article A444-32 du code de commerce en cas d’exécution forcée.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 mars 2025.
Ce jour, Monsieur [B] [F] et Madame [N] [A] épouse [F], valablement représentés par leur conseil, s’en remettent leurs dernières écritures aux termes desquelles ils maintiennent la totalité des prétentions contenues dans leur assignation et sollicitent que Monsieur et Madame [R] soient déboutés de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et conclusions.
De leur côté, Monsieur [Y] [R] et Madame [E] [L] [K] épouse [R], valablement représentés par leur conseil, demandent au tribunal, au visa de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, de voir :
— Prendre acte de la réalisation des travaux conformément aux termes de l’ordonnance du 26 juillet 2022 ;
— Fixer la date de réception du chantier au 28 juillet 2023 ;
— Retenir l’attitude fautive de Monsieur [B] [F] ;
À titre principal,
— Supprimer les astreintes provisoires et définitives ;
À titre subsidiaire,
— Supprimer l’astreinte provisoire ;
— Liquider l’astreinte définitive jusqu’à la date de réception des travaux, soit le 28 juillet 2023 ;
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [B] [F] et Madame [N] [F] née [A] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [B] [F] et Madame [N] [F] née [A] à la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025 pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la liquidation de l’astreinte
Conformément à l’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution sauf si le juge qui l’a ordonné reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L. 131-4 du même code prévoit dispose que « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
Enfin, il est constant qu’il appartient au juge compétent pour liquider une astreinte d’examiner de façon concrète s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l’astreinte et l’enjeu du litige.
En l’espèce, Monsieur [B] [F] et Madame [N] [A] épouse [F] justifient d’un titre exécutoire.
En premier lieu, le juge des référés près le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a notamment, par décision en date du 26 juillet 2022 :
— Condamné Monsieur [Y] [R] et Madame [E] [L] [K] épouse [R] à faire réaliser la réfection complète de la couverture et de la zinguerie de leur maison avec un ressuivi de la charpente support, dans le délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, passé ce délai ;
— Condamné Monsieur [Y] [R] et Madame [E] [L] [K] épouse [R] à faire réaliser la reprise du mur en pisé mitoyen avec la réalisation d’un chaînage en béton armé en tête de mur et ressuivi de la charpente bois existante dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, passé ce délai ;
— Condamné Monsieur [Y] [R] et Madame [E] [L] [K] épouse [R] à faire réaliser le traitement de la rive de toiture, la reprise de la tête de mur en pisé et de la fissure située dans le mur en pisé privatif situé au nord-ouest de leur maison d’habitation surplombant la dépendance des époux [F], dans le délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, passé ce délai ;
— Condamné Monsieur [Y] [R] et Madame [E] [L] [K] épouse [R] à justifier de la réalisation d’une étude technique établie par un maître d’œuvre ou un bureau d’étude spécialisé avant travaux ;
— Condamné Monsieur [Y] [R] et Madame [E] [L] [K] épouse [R] à payer à Monsieur [B] [F] et Madame [N] [A] épouse [F] la somme de 1121,00 euros, à titre de provision à valoir sur leurs préjudices.
Cette décision a été signifiée par remise à personne pour chacun des époux [R] le 1er septembre 2022.
En second lieu, le juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a notamment, par décision du 05 mai 2023 :
— Donné acte à Monsieur [Y] [R] et Madame [E] [L] [K] épouse [R] de ce qu’ils se désistent de leur demande de délais de paiement ;
— Débouté Monsieur [Y] [R] et Madame [E] [L] [K] épouse [R] de leur demande de délai complémentaire de 6 mois pour réaliser les travaux ;
— Liquidé les trois astreintes provisoires fixées par l’ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu du 26 juillet 2022 à la somme de 7400,00 euros arrêtée au 10 mars 2023 outre intérêts légaux à compter de la signification de la décision ;
— Condamné Monsieur [Y] [R] et Madame [E] [L] [K] épouse [R] à payer à Monsieur [B] [F] et Madame [N] [A] épouse [F] la somme de 7400,00 euros outre intérêts légaux à compter de la signification de la décision ;
— Fixé une astreinte définitive de 50,00 euros par jour de retard, pendant une durée maximum de dix mois à compter de la signification de la décision, pour l’exécution de l’ordonnance de référé du 26 juillet 2022.
Cette décision a été notifiée par avocat le 12 mai 2023.
Monsieur [Y] [R] et Madame [E] [L] [K] épouse [R] estiment avoir rempli l’intégralité des obligations mises à leur charge depuis la première ordonnance du juge des référés en date du 26 juillet 2022. Ils expliquent avoir régularisé un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage auprès de l’entreprise [H] [Z] le 26 octobre 2022, laquelle a sollicité la société TECBAT pour réaliser une étude structure du mur en pisé. Le rapport serait intervenu le 10 février 2023, et les travaux n’auraient commencé qu’au 06 juillet 2023, faute pour les époux [F] de permettre l’accès aux entreprises pour accéder au toit à partir de leur propriété. Un engin de levage aurait alors été utilisé, avec la prise d’un arrêté du Maire pour stopper la circulation.
S’agissant des travaux :
— Ceux relatifs à la charpente auraient été réalisés par la SAS [O] [S] [V], réceptionnés le 28 juillet 2023 et facturés le 30 juillet 2023.
— Ceux relatifs à la maçonnerie auraient été réalisés par le groupe SOREAL, facturés le 19 juillet 2023 et réceptionnés le 28 juillet 2023.
Dès lors, Monsieur [Y] [R] et Madame [E] [L] [K] épouse [R] considèrent que l’astreinte n’est pas due, expliquant avoir cherché entre début septembre et fin octobre 2022 un maître d’œuvre pour se conformer à l’ordonnance. Le retard serait dû, au démarrage, aux refus des entreprises contactées ; puis, aux défiances des époux [F] qui auraient empêché l’étude structure, en ne fixant pas de rendez-vous entre le mois de novembre 2022 et la mi-février 2023, puis refusé l’accès des entreprises au toit par leur propriété.
Monsieur [B] [F] et Madame [N] [A] épouse [F] considèrent pour leur part devoir faire face une nouvelle fois à la carence des époux [R]. Ils rappellent que pour prendre sa décision le 26 juillet 2022, le juge des référés s’est appuyé sur un rapport d’expertise judiciaire daté du 09 novembre 2021, et ajoutent avoir été contraints de faire liquider l’astreinte une première fois, faute pour les époux d’avoir commencé à s’exécuter en mars 2023. Enfin, ils indiquent que les travaux réalisés ne sont toujours pas conformes aux préconisations du rapport précité et qu’ils ont fait dresser un procès-verbal de constat par un commissaire de justice le 28 mai 2024.
Sur la réalisation des obligations prévues par la décision du juge des référés en date du 26 juillet 2022
Pour justifier de leur volonté d’exécuter l’ordonnance du juge des référés, Monsieur [Y] [R] et Madame [E] [L] [K] épouse [R] transmettent à la juridiction de Céans les éléments suivants :
— Un courriel adressé à BRP CONSEIL le 05/09/2022, un courriel adressé à SIRADEX le 05/09/2022, un formulaire adressé à l’entreprise BROUSSARD le 26 septembre 2022 (le 14/10/2022, cette entreprise indique qu’elle traitera la demande dès que possible), un refus d’une architecte de prendre un nouveau dossier en date du 26 septembre 2022, un refus de l’entreprise HOME CONSTRUCTION en date du 14 octobre 2022, un devis d’architecte en date du 22 octobre 2022, un devis de l’entreprise ECO COUVERTURE en date du 24 octobre 2022,
— Le contrat signé avec [H] [Z] en date du 26 octobre 2022 portant sur le courtage en travaux et l’assistance à la maîtrise d’ouvrage,
— Le devis pour l’étude structure transmis par [H] [Z] le 24 novembre 2022 et sollicitant TECBAT,
— Un courrier adressé à Monsieur et Madame [F] en date du 14 décembre 2022 et portant sur la nécessité de fixer une date pour le contrôle du mur mitoyen correspondant à cette étude structure,
— Un courrier adressé par Monsieur et Madame [F] le 18 décembre 2022, aux termes duquel ils reprochent aux époux [R] l’absence d’étude technique réalisée,
— Un courriel en date du 26 décembre 2022, par lequel [H] [Z] indique qu’aucune réponse n’a été apportée par Monsieur [F] à la proposition de dates pour la réalisation de l’étude,
— La déclaration préalable des travaux enregistrée le 24 janvier 2023,
— Deux relances adressées par [H] [Z] à la société TECBAT en date des 23 janvier 2023 et 07 février 2023,
— L’étude structure transmise par la société TECBAT en date du 11 février 2023,
— Le rapport d’étude transmis par [H] [Z] le 09 mars 2023, après rapport préalable relatif au mur en pisé établi le 10 février 2023,
— L’arrêté du maire de [Localité 11] en date du 06 juillet 2023 et règlementant la circulation pour l’exécution des travaux à compter du 17 juillet 2023,
— Trois factures acquittées auprès d'[H] [Z], à savoir :
o Une première en date du 1er juin 2023, relative au rapport d’étude, s’élevant à hauteur de 4321,49 euros,
o Une deuxième en date du 1er août 2023 concernant l’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour le lot charpentier, s’élevant à hauteur de 1264,36 euros,
o Une dernière en date du 1er août 2023 concernant l’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour le lot maçonnerie, s’élevant à hauteur de 1062,60 euros ;
— Un acompte versé le 28 juillet 2023 à la SAS [O] [S] [V] d’un montant de 9031,11 euros ainsi que la facture du solde des travaux de réfection de la toiture, en date du 1er août 2023 à hauteur de 21 072,59 euros,
— Un procès-verbal de réception des travaux contresigné par la SAS [O] le 28 juillet 2023,
— Un acompte versé le 19 juillet 2023 au GROUPE SOREAL d’un montant de 7590,00 euros ainsi que la facture du solde des travaux de renfort du mur en pisé, d’un montant de 17 710 euros,
— Un procès-verbal de réception des travaux contresigné par le groupe SOREAL le 28 juillet 2023,
Au regard de ces éléments, il apparaît que Monsieur [Y] [R] et Madame [E] [L] [K] épouse [R] ont effectivement cherché à exécuter leurs obligations prévues par le titre exécutoire, à savoir la réalisation d’une étude technique par un maître d’œuvre ou un bureau d’étude spécialisé avant travaux ainsi que les travaux préconisés, et se sont heurtés à différents aléas tenant au manque de professionnels disponibles pour réaliser l’étude puis les travaux dans le temps imparti.
Ils ont toutefois exécuté la totalité des obligations mises à leur charge par le jugement du 26 juillet 2022, à tout le moins le 28 juillet 2023.
Etant des profanes, il ne saurait leur être reproché l’absence de conformité prétendue des travaux réalisés par deux professionnels différents sur la base des rapports des sociétés TECBAT et [H] [Z]. Par ailleurs, ils ont dépensé 62 052,15 euros pour effectuer l’étude et les travaux, ce qui représente une somme importante.
Enfin, l’astreinte provisoire prévue par le titre exécutoire a été liquidée jusqu’au 10 mars 2023, sur demande reconventionnelle de Monsieur et Madame [F] à la suite de leur assignation sollicitant un échelonnement de leur dette et un délai supplémentaire de 6 mois pour exécuter les travaux. La réalisation de travaux de telle envergure entre la mi-mars et la fin-juillet apparaît raisonnable en termes de délai.
En conséquence de tout ce qui précède, s’il est de jurisprudence constante que le juge supprimant une astreinte provisoire ne peut porter atteinte aux décisions de liquidation antérieures passées en force de chose jugée, il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte provisoire pour la période supplémentaire s’écoulant du 11 mars 2023 au 11 mai 2023, date de la signification aux époux [R] de la décision du 05 mai 2023.
Cette astreinte provisoire sera dès lors supprimée pour la période s’écoulant entre le 11 mars 2023 et le 11 mai 2023, date de la signification de la décision du juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu en date du 05 mai 2023.
De la même manière, l’astreinte définitive prévue par la décision en date du 05 mai 2023, dont la motivation laisse penser que les documents transmis par les défendeurs dans la présente procédure ne l’avaient pas tous été à cette date, sera supprimée en ce que le retard d’exécution des travaux provient d’une cause étrangère, à savoir la nécessité d’un financement, le planning des entreprises ainsi que les démarches administratives obligatoires telles que la prise d’un arrêté par le maire pour l’utilisation d’un engin de levage.
Sur le prononcé d’une nouvelle astreinte
Selon les articles L 131-1 et L. 131-2 du même code, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision et le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Conformément à l’article R. 131-1, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
En l’espèce, et compte tenu de la réalisation des travaux par deux professionnels et sur la base de deux rapports d’étude, il convient de rejeter la demande de fixation d’une nouvelle astreinte ; l’absence de conformité desdits travaux n’étant ni avérée ni imputable à Monsieur [Y] [R] et Madame [E] [L] [K] épouse [R], lesquels sont des profanes.
Sur les autres demandes
Monsieur [B] [F] et Madame [N] [A] épouse [F], partie succombante, seront solidairement condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande qu’il soit alloué la somme de 1500,00 € à Monsieur [Y] [R] et Madame [E] [L] [K] épouse [R].
Par application de l’article 514 du Code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
RAPPELLE que Monsieur [Y] [R] et Madame [E] [L] [K] épouse [R] ont notamment été enjoints par ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le 26 juillet 2022 de :
— Faire réaliser la réfection complète de la couverture et de la zinguerie de leur maison avec un ressuivi de la charpente support, dans le délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, passé ce délai ;
— Faire réaliser la reprise du mur en pisé mitoyen avec la réalisation d’un chaînage en béton armé en tête de mur et ressuivi de la charpente bois existante dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, passé ce délai ;
— Faire réaliser le traitement de la rive de toiture, la reprise de la tête de mur en pisé et de la fissure située dans le mur en pisé privatif situé au nord-ouest de leur maison d’habitation surplombant la dépendance des époux [F], dans le délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, passé ce délai ;
RAPPELLE que le juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a notamment, par décision du 05 mai 2023 :
— Liquidé les trois astreintes provisoires fixées par l’ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu du 26 juillet 2022 à la somme de 7400,00 euros arrêtée au 10 mars 2023 outre intérêts légaux à compter de la signification de la décision ;
— Condamné Monsieur [Y] [R] et Madame [E] [L] [K] épouse [R] à payer à Monsieur [B] [F] et Madame [N] [A] épouse [F] la somme de 7400,00 euros outre intérêts légaux à compter de la signification de la décision ;
— Fixé une astreinte définitive de 50,00 euros par jour de retard, pendant une durée maximum de dix mois à compter de la signification de la décision, pour l’exécution de l’ordonnance de référé du 26 juillet 2022 ;
SUPPRIME l’astreinte provisoire fixée par la décision du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu en date du 26 juillet 2022, pour le délai supplémentaire s’écoulant du 11 mars 2023 au 11 mai 2023, date de la signification de la décision du juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu en date du 05 mai 2023 ;
SUPPRIME l’astreinte définitive prévue par la décision du juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu en date du 05 mai 2023
DEBOUTE Monsieur [B] [F] et Madame [N] [A] épouse [F] de leur demande de fixation d’une nouvelle astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] et Madame [N] [A] épouse [F] à payer à Monsieur [Y] [R] et Madame [E] [L] [K] épouse [R] la somme de 1500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] et Madame [N] [A] épouse [F] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à dispostion le 16 mai 2025, et ont signé le juge et le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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