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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 déc. 2024, n° 24/00650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [C] [K]
Madame [W] [K]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00650 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3YQW
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 04 décembre 2024
DEMANDERESSE
ICF LA SABLIERE, SA d’HLM
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0004
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par M. [K] [N], muni d’un pouvoir
Madame [W] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Madame [F] [T]
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne, assistée de Me Sylvie BONAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1581
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-016784 du 12/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 décembre 2024 par Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 04 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/00650 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3YQW
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 16 janvier 2018, la société ICF LA SABLIERE a donné à bail à M. [C] [K] et Mme [W] [K] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] ([Adresse 8], appartement n°074880, 1er étage, escalier 2, porte n°211, pour un loyer mensuel de 698,85 euros outre 120,60 euros de provision sur charges.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juillet 2023, M. [C] [K] et Mme [W] [K] ont donné congé pour le 4 août 2023. Ils indiquaient dans leur courrier que le logement était occupé par leur ex-belle fille, Mme [F] [T], et ses deux enfants. La société ICF LA SABLIERE a accusé réception de ce congé.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2023 la société ICF LA SABLIERE a fait assigner M. [C] [K], Mme [W] [K] et Mme [F] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
valider le congé donné par les locataire à défaut prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter du 4 août 2023,ordonner l’expulsion de M. [C] [K] et Mme [W] [K] et de tous occupants de son chef dont Mme [F] [T], et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé ou, à défaut, de la signification du jugement à intervenir,autoriser la séquestration au frais, risques et périls des défendeurs des meubles laissés dans les lieux,condamner solidairement ou à défaut in solidum les défendeurs à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré de 30% et charges, jusqu’à restitution des lieux,condamner solidairement ou à défaut in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, en ce compris la somation interpellative et les frais d’exécution forcée.
Appelée à l’audience du 30 avril 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, pour permettre à Mme [F] [T] de préparer sa défense, pour être finalement retenue à l’audience du 26 septembre 2024.
A l’audience du 26 septembre 2024, la société ICF LA SABLIERE, représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle maintient les demandes de son assignation et ajoute solliciter le rejet des demandes de Mme [F] [T].
Bien que régulièrement assigné à domicile Mme [W] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
M. [C] [K], représentée par son fils, M. [N] [K], n’a formulé aucune demande.
Mme [F] [T], assistée de son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle demande au juge de :
déclarer irrecevable et mal fondé les demandes de la société ICF LA SABLIERE,lui accorder un délai d’un an pour quitter les lieux,dire que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant ce délai d’un an,condamner la société ICF LA SABLIERE aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et à la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Par note en délibéré autorisée, la société ICF LA SABLIERE a adressé un décompte actualisé permettant d’attester d’un versement de 4002,20 euros de Mme [F] [T] correspondant à la dette constituée de l’indemnité d’occupation dont la société ICF LA SABLIERE demande paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validation du congé
Il convient de relever que Mme [F] [T] demande que soient déclarer irrecevable et mal fondé les demandes de la société ICF LA SABLIERE, mais ne présente aucun moyen ni de droit ni de fait à l’appui de cette prétention.
En vertu des articles 12 et 15 de la loi du 6 juillet 1989 combinés, le locataire peut mettre fin aux relations qui l’unissent avec le bailleur sans avoir à attendre le terme du contrat. S’il entend user de cette faculté de résiliation unilatérale, il peut le faire à tout moment à condition de donner congé dans les formes et délais imposés par l’article 15 susvisé.
Ces délais sont en principe de trois mois et d’un mois notamment lorsque le congé porte sur un bien situé sur le territoire de la ville de [Localité 10]. Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé.
Le congé, librement donné par le locataire, ne peut être valablement rétracté, sauf accord exprès du bailleur.
En l’espèce, il est justifié de l’envoi par M. [C] [K] et Mme [W] [K] d’un congé sous la forme d’un courrier recommandé avec avis de réception sollicitant un préavis d’un mois dans les formes et les délais requis. Le bailleur a d’ailleurs accusé réception de ce congé à effet au 4 août 2023.
Ce congé doit donc être validé. Il s’ensuit que M. [C] [K] et Mme [W] [K] sont déchus de tout titre d’occupation à compter du 5 août 2023 et que l’expulsion de tout occupant des lieux et notamment de Mme [F] [T], doit être ordonnée.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre les occupants des lieux à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Seule la restitution des lieux marque la date à partir de laquelle l’indemnité d’occupation cesse d’être due. Distincte du simple fait consistant, pour le locataire, à quitter matériellement le logement, elle a lieu au moment où le propriétaire est mis en mesure de reprendre possession des lieux concernés avec la remise effective des clés.
Ainsi, M. [C] [K], Mme [W] [K] et Mme [F] [T] seront condamnés, in solidum, en leur qualité de coauteur du dommage, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 5 août 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, en ce qu’aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué.
Étant précisé que l’indemnité d’occupation concernant la période du 5 août 2023 au jour de l’audience a d’ores et déjà été payée par Mme [F] [T].
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Mme [F] [T] a formé une demande de logement social et a été reconnue prioritaire pour être relogée. Cependant, elle a déjà bénéficié, de fait, de délais depuis l’expiration du contrat de bail, le 4 août 2023, et il sera rappelé qu’elle a vocation à bénéficier du délai légal de deux mois courant à compter du commandement de quitter les lieux de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution. En conséquence, il ne lui sera pas accordé de délai supplémentaire et sa demande de délai sera rejetée.
La demande de voir suspendre les effets de la clause résolutoire est sans objet dans la mesure ou le bail a pris fin et qu’aucune demande d’acquisition de clause résolutoire est formulée dans la présente instance.
Sur les demandes accessoires
M. [C] [K], Mme [W] [K] et Mme [F] [T], parties perdantes, seront condamnés aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La sommation interpellative ne saurait être considérée comme des frais nécessaires inclus dans les dépens en l’absence de toutes disposions légales imposant un tel acte et les frais d’exécution forcée ne sont à ce stade qu’éventuels et incertains, sans besoin donc qu’il ne soit statué dessus.
En équité et compte tenu de sa situation économique Mme [F] [T] ne sera pas condamnée sur le fondement de l’aticle 700 du code de procédure civile. En revanche, M. [C] [K] et Mme [W] [K], condamnés aux dépens, devront verser, in solidum, à la société ICF LA SABLIERE une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamnation aux dépens de Mme [F] [T] justifie, en revanche, de ne pas faire droit à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le congé du 4 juillet 2023, relatif au bail conclu le 16 janvier 2018 entre la société ICF LA SABLIERE, d’une part, et M. [C] [K] et Mme [W] [K], d’autre part, et concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6], appartement n°074880, 1er étage, escalier 2, porte n°211, a été valablement donné par M. [C] [K] et Mme [W] [K] et que le bail a ainsi expiré le 4 août 2023,
ORDONNE à M. [C] [K] et Mme [W] [K] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef dont Mme [F] [T], les lieux situés [Adresse 2] à [Adresse 9] [Localité 1], appartement n°074880, 1er étage, escalier 2, porte n°211 ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DEBOUTE la société ICF LA SABLIERE de sa demande d’astreinte,
REJETTE la demande de délai pour quitter les lieux formulée par Mme [F] [T],
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE, in solidum, M. [C] [K], Mme [W] [K] et Mme [F] [T] à verser à la société ICF LA SABLIERE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 4 août 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
CONDAMNE, in solidum, M. [C] [K] et Mme [W] [K] à verser à la société ICF LA SABLIERE une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
CONDAMNE M. [C] [K], Mme [W] [K] et Mme [F] [T] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La greffière, La juge des contentieux de la protection
Décision du 04 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/00650 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3YQW
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