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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 1, 4 nov. 2024, n° 18/04949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/04949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 18/04949 – N° Portalis DBX6-W-B7C-SFRJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
JUGEMENT
20J
N° RG 18/04949 – N° Portalis DBX6-W-B7C-SFRJ
N° minute : 24/
du 04 Novembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[O]
C/
[Z]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me Paul CESSO
le
Copie certifiée conforme à
M. [M] [O]
Mme [U] [Z]
le
Extrait délivré à la CAF
le
Copie certifiée conforme au service recouvrement
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Madame Julie BOURGOIN, Greffier, lors des débats et du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [M] [H] [O]
né le 03 Octobre 1989 à BRUGES (33520)
demeurant 7 rue Serge Noailles
résidence Claude CHABROL – appt 33
33160 SAINT MEDARD EN JALLES
DEMANDEUR
représenté par Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [U] [V] [Z] épouse [O]
née le 26 Juillet 1982 à BORDEAUX (33000)
demeurant 10 lotissement des fontaines
33580 MONSEGUR
représentée par Me Sophie THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
bénéficiaire de l’A.J. Totale numéro 2018/9572 du 12/06/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 18/04949 – N° Portalis DBX6-W-B7C-SFRJ
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [M] [O] et Madame [U] [Z] se sont unis en mariage le 1er septembre 2012 à SAINTE-HÉLÈNE (Gironde), sans contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union, [T] , née le 13 novembre 2011 à BORDEAUX.
Madame [U] [Z] a formé une demande en divorce par requête déposée au Greffe le 04 juin 2018.
Par ordonnance de non conciliation en date du 04 octobre 2018, le Juge aux affaires familiales de Bordeaux a notamment :
— autorisé la résidence séparée des époux,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à charge pour elle d’en régler les loyers et charges,
— atttribué la jouissance du véhicule Peugeot 308 à l’époux,
— dit que le crédit CASINO, dette commune, sera réglé provisoirement par l’époux, avec reddition de comptes,
— dit que l’autorité parentale est conjointe sur l’enfant mineur,
— fixé pour l’enfant une résidence alternée à compter du 5 novembre 2018,
— dit que chaque parent assumera les frais au quotidien, transports, vêture, alimentation, loisirs ou sports, inhérents à l’enfant, selon sa période et son temps de garde,
— dit que les frais exceptionnels tels séjours à l’étranger, frais médicaux restant partiellement à charge, inscription en établissement privé, seront pris en charge au prorata des revenus de chacun, sur remise de justificatifs,
— dit que chaque parent doit être en possession des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant lorqu’il l’a en garde.
Suivant acte en date du 11 mars 2019, Monsieur [O] a assigné son épouse en divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil.
L’enfant a été entendue à sa demande le 21 juin 2021.
Par ordonnance sur incident du 03 août 2021, le juge de la mise en état a notamment :
— fixé la résidence de l’enfant au domicile maternel à compter de la rentrée scolaire 2021 /2022,
— autorisé Madame [O] à inscrire l’enfant à l’école publique de Monségur,
— dit que le droit d’accueil du père s’exercera au gré des parties ou, à défaut :
* un week end sur deux, ceux impairs, du vendredi sortie école au dimanche 19h,
* et la moitié des vacances scolaires :
* la première moitié chez le père les années paires, la deuxième moitié chez le père les années impaires,
* pour l’été, par quarts, les premiers et les troisièmes quarts chez le père les années paires, les deuxièmes et les quatrièmes quarts chez le père les années impaires,
— dit que les trajets seront effectués par moitié par chaque parent, soit par rendez-vous en un lieu médian, soit par accomplisement pour l’un de l’aller (mère), pour l’autre du retour (père),
— constaté que Madame ne demande pas d’octroi de part contributive,
— dit que les frais de scolarité, de cantine et tous autres frais générés par l’entretien et l’éducation de l’enfant et participant de son quotidien, tels les sorties scolaires, les activités extra-scolaires dont licence sportive, seront assumés par les parents par moitié chacun, soit directement, soit en remboursant celui qui en aurait fait l’avance, sur simple production des justificatifs,
— dit que les frais exceptionnels engagés d’un commun accord entre les parents ainsi que les séjours à l’étranger ou encore les frais médicaux restant à charge, les éventuelles inscriptions en établissement privé, seront également pris en charge par moitié, sur remise des justificatifs.
Vu les dernières écritures de l’époux signifiées par RPVA le 11 juillet 2023,
Vu les dernières écritures de l’épouse signifiées par RPVA le 12 mars 2024,
Vu l’ordonnance de cloture du 26 août 2024,
Vu l’audience de dépôt du 02 septembre 2024,
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2024.
MOTIFS
Sur le prononcé du divorce
Le divorce dont la cause a été définitivement constatée dans l’ordonnance initiale précitée doit, en conséquence, être prononcé en application des articles 233 et suivants du Code Civil.
Il résulte, en effet, du procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience de conciliation que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil.
MESURES CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet entre les époux à la date de l’ordonnance de non conciliation lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Conformément à l’accord des époux, la date des effets du divorce entre époux sera fixée au 12 avril 2018, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Sur l’attribution de la jouissance du domicile conjugal
L’époux sollicite que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à l’épouse, à charge pour elle de régler tous les frais y afférents. Toutefois, il convient de constater, à la lecture du dispositif des écritures de l’épouse, que cette dernière ne forme pas cette demande.
La jouissance du domicile conjugal ne peut pas être attribuée à un époux qui ne la sollicite pas.
Dès lors, la demande de l’époux tendant à ce que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à l’épouse, à charge pour elle de régler tous les frais y afférents, sera rejetée.
Sur la liquidation du régime matrimonial
L’époux sollicite :
— qu’il soit jugé que Monsieur [O] conservera le véhicule Peugeot 308 qui est un bien propre,
— qu’il soit constaté que les biens meubles du couple ont été partagés et que chacun des époux a repris ses vêtements et effets personnels.
— qu’il soit dit que Madame [Z] devra prendre à sa charge exclusive le remboursement du crédit qu’elle a souscrit auprès de la banque Casino, et qu’elle soit condamnée à rembourser à Monsieur [O] les sommes versées en règlement de ce crédit,
— la condamnation de l’épouse à lui rembourser la somme de 399 € correspondant à la moitié de la taxe d’habitation 2018.
Aux termes de l’article 267 du Code civil, le juge qui prononce le divorce ne statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, que s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10e de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
L’article 1116 du Code de procédure civile précise que « Les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du Code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance. Toutefois, le projet notarié visé au quatrième alinéa de l’article 267 du Code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée.
La déclaration commune d’acceptation prévue au troisième alinéa de l’article 267 du Code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du présent code ».
Il ne résulte pas des écritures que les parties auraient vainement tenté d’effectuer la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, par des discussions suffisantes. En effet, les parties ne versent pas de pièces de nature à le démontrer, et en particulier, ne produisent pas aux débats de déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux. La tentative de partage amiable constitue une formalité substantielle qui doit être accomplie avant tout partage judiciaire.
Dès lors, les demandes de l’époux susvisées sont irrecevables à ce stade, et il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande en partage, après le prononcé du divorce, en cas d’échec de la tentative de partage amiable.
Il convient en outre de rappeler que les demandes de « constater » ne constituent pas des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge aux affaires familiales n’a pas à se prononcer sur celles-ci.
Enfin, concernant la demande de l’époux tendant à la condamnation de l’épouse à lui verser la somme de 37,21 € en remboursement de frais d’orthodontie 2022, il faut constater qu’il s’agit d’une difficulté d’exécution des mesures fixées par l’ordonnance de non conciliation, ne relevant pas de la compétence du juge du divorce.
Sur l’usage du nom marital
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil, il sera dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce.
Sur les avantages matrimoniaux et les donations entre époux
Il faut rappeler que le sort des demandes de révocation des avantages matrimoniaux et donations entre époux est réglé par les dispositions de l’article 265 du Code civil.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes des dispositions des articles 270 et 271 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Il est tenu compte de la durée du mariage, de l’âge et de l’état de santé des époux, de leur qualification et situation professionnelle, des conséquences de leur choix professionnels pendant la vie commune, du patrimoine estimé ou prévisible après liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles et de leur situation respective en matière de pensions de retraite.
La prestation compensatoire s’apprécie au jour du prononcé du divorce.
***
Le mariage a duré douze années jusqu’au divorce, six années jusqu’à l’ordonnance de non conciliation. Madame [Z] est âgée de 42 ans, et Monsieur [O] est âgé de 35 ans.
Un enfant est issu de cette union.
***
L’époux justifie percevoir un revenu mensuel moyen d’environ 2.195 € par mois (suivant cumul annuel net figurant sur le bulletin de paie de mars 2024). Outre les charges de la vie courante, il justifie notamment supporter un loyer de 666 € ainsi que des échéances de 52 € au titre d’un crédit.
L’épouse justifie percevoir un revenu mensuel moyen de 2.500 € environ (moyenne suivant cumul annuel net figurant sur le bulletin de paie de décembre 2023 pour une date d’entrée au 19 juin 2023), outre 73 € au titre de la prime d’activité. Outre les charges de la vie courante, elle justifie supporter un loyer de 650 €.
L’épouse a rencontré des problèmes de santé et a bénéficié de la qualité de travailleur handicapé. Il ressort de son relevé de carrière l’existence d’arrêts maladie.
L’épouse a travaillé à temps partiel après son congé maternité. Si l’époux indique que la réduction du temps de travail de l’épouse après la naissance de l’enfant résultait du seul et libre choix de l’épouse, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit a minima d’un choix accepté par les deux époux, qui a bénéficié au foyer familial.
Il sera cependant observé que la poursuite d’un travail à temps partiel à la suite de la séparation résulte d’un choix personnel ; le seul fait que l’épouse ait la garde de l’enfant est en effet insuffisant à considérer qu’il s’agit là d’un sacrifice effectué dans l’intérêt de la famille.
Il sera relevé qu’aucun des époux n’a justifié de ses droits prévisibles à la retraite.
Si l’épouse justifie avoir réduit son activité professionnelle dans l’intérêt de la famille, et avoir souffert de problèmes de santé, il faut toutefois constater que le vif mariage a été très court. Surtout, il faut constater que l’épouse dispose à ce jour de revenus plus conséquents que l’époux, ne démontrant ainsi pas l’existence d’une disparité, à son détriment, dans les conditions de vie respectives des époux. Dès lors, sa situation n’ouvre pas droit à prestation compensatoire et elle sera déboutée de sa demande sur ce point.
MESURES CONCERNANT L’ENFANT
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Selon l’article 372 du Code civil, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents d’un enfant, s’ils l’ont reconnu tous les deux avant l’âge d’un an.
En vertu de l’article 373-2 du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Suivant l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Conformément à l’accord des époux, il sera rappelé que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents sur l’enfant.
Sur la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement du parent non gardien
En vertu de l’article 373-2 du Code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Suivant l’article 373-2-9 du Code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
Conformément à l’accord des époux, les mesures édictées par l’ordonnance sur incident du 03 août 2021 seront reconduites. Le partage des trajets sera également maintenu.
Il sera précisé que si un jour férié précède ou suit un week end durant lequel le père exerce son droit de visite et d’hébergement, ledit droit de visite et d’hébergement sera étendu à ce jour férié. En effet, un tel élargissement correspond aux modalités usuelles d’exercice du droit de visite et d’hébergement, et si la mère fait valoir le peu d’investissement du père durant l’exercice de ses droits, elle n’en justifie pas.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant :
En vertu de l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Cette obligation d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation approprié à leur situation.
Selon l’article 373-2-2 du Code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
L’épouse indique que l’époux n’assumerait pas la quote part des frais générés par l’enfant, sollicitant par suite au fond le versement d’une pension alimentaire.
L’époux acquiesce au versement d’une pension alimentaire mais s’oppose au montant sollicité, et conteste ne pas avoir assumé la quote par des frais générés par l’enfant lui incombant.
Compte tenu des éléments financiers susvisés, la contribution mise à la charge du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera fixée à hauteur de 200 € par mois outre partage par moitié des frais exceptionnels engagés d’un commun accord entre les parents (en ce compris les séjours à l’étranger), des frais médicaux restant à charge, et des éventuelles inscriptions en établissement privé, sur présentation d’un justificatif.
Il sera observé que l’épouse ne démontre pas que l’époux n’aurait pas assumé la quote part des frais générés par l’enfant lui incombant. Le fait qu’elle ait fait délivrer une injonction de payer, qui par la suite a fait l’objet d’une ordonnance de rejet pour des raisons procédurales, ne permet pas de justifier du bien fondé des sommes qu’elle réclamait. Il en va de même des mails qu’elle verse aux débats, en l’absence de production notamment des réponses adressées par le père. Dès lors, Madame [Z] sera déboutée de sa demande tendant à ce que la contribution alimentaire mise à la charge du père soit fixée rétroactivement à compter du 1er septembre 2021.
Sur les mesures accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure seront partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation 04 octobre 2018 et le procès verbal qui y est annexé.
Vu l’ordonnance sur incident du 03 août 2021.
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce de:
Madame [U] [V] [Z]
née le 26 juillet 1982 à Bordeaux (Gironde)
et de:
Monsieur [M] [H] [O]
née le 03 octobre 1989 à Bruges (Gironde),
Lesquels se sont mariés le 1er septembre 2012 devant l’Officier d’Etat Civil de SAINTE-HÉLÈNE (Gironde).
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance.
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur.
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 12 avril 2018, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique et perdra l’usage du nom de l’autre époux.
DEBOUTE l’époux de sa demande tendant à ce que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à l’épouse.
DECLARE irrrecevables les demandes de l’époux tendant à ce qu’il soit statué sur des points relevant des opérations liquidatives.
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
RENVOIE les parties à un partage amiable ou judiciaire.
DECLARE irrecevable la demande de l’époux tendant à la condamnation de l’épouse à lui régler une somme de 37,21 € correspondant à des frais d’orthodontie de 2022.
DEBOUTE l’épouse de sa demande tendant à la condamnation de l’époux à lui verser une prestation compensatoire.
DIT que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
RAPPELLE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur.
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, les parents devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, en ce compris le choix du lieu de scolarisation et la sortie du territoire français de l’enfant mineur.
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère.
DIT que le droit d’accueil du père s’exercera au gré des parties ou, à défaut :
— un week end sur deux, ceux impairs, du vendredi sortie école au dimanche 19h,
— et la moitié des vacances scolaires :
* la première moitié chez le père les années paires, la deuxième moitié chez le père les années impaires,
* pour l’été, par quarts, les premiers et les troisièmes quarts chez le père les années paires, les deuxièmes et les quatrièmes quarts chez le père les années impaires.
DIT que les trajets seront effectués par moitié par chaque parent, soit par rendez-vous en un lieu médian, soit par accomplisement pour l’un de l’aller (mère), pour l’autre (père), du retour.
DIT que sans contrepartie ni changement par rapport à ce qui précède, chaque parent concerné passera avec l’enfant le week end de fête des mères ou des pères, sauf meilleur accord entre les parties.
DIT que lorsqu’un jour férié précédera ou suivra une fin de semaine d’exercice du droit de visite, ce jour férié sera englobé dans l’exercice de ce droit de visite.
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie au sein de laquelle l’enfant est scolarisé.
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse.
DIT que chaque parent doit être en possession des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant lorsqu’il en a la garde.
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [T], née le 13 novembre 2011 à BORDEAUX, que le père devra verser à la mère à la somme de 200 € (deux cents euros) par mois, et en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [M] [O] au paiement de ces sommes, et ce à compter de la présente décision.
DEBOUTE Madame [U] [Z] de sa demande tendant à ce que cette contribution soit fixée rétroactivement à compter du 1er septembre 2021.
RAPPELLE que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
RAPPELLE que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 18/04949 – N° Portalis DBX6-W-B7C-SFRJ
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de chacun des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution.
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
DIT que les parents partageront en sus par moitié les frais exceptionnels engagés d’un commun accord entre les parents (en ce compris les séjours à l’étranger), les frais médicaux restant à charge, et les éventuelles inscription en établissement privé, sur présentation d’un justificatif, et au besoin CONDAMNE Monsieur [M] [O] à régler ces frais par moitié.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
INDIQUE aux parties qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi 2016-1547 de modernisation de la justice du XXI ème siècle du 18 novembre 2016, toute requête visant à la modification des mesures ordonnées par la présente décision, devra être obligatoirement précédée d’une tentative de médiation et qu’à défaut la demande pourra faire l’objet d’une irrecevabilité prononcée d’office par le juge.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les décisions relatives aux enfants.
DIT que les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié entre les parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Julie BOURGOIN, Greffier, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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