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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 19 févr. 2025, n° 22/11656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMPAGNIE D' ASSURANCE MAIF, CPAM DES HAUTS DE SEINE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 FEVRIER 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 22/11656 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XAOQ
N° de MINUTE : 25/00091
Monsieur [S] [D] [L] [V] agissant es qualité d’héritier de M. [H] [V]
né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 493
Madame [N] [J] [P] [V] agissant es qualité d’héritière de M. [H] [V]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 493
INTERVENANTS VOLONTAIRES
C/
COMPAGNIE D’ASSURANCE MAIF
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Christophe GUIBLAIS du cabinet TAMET & GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12
[Adresse 2]
[Localité 10]
Non représentée
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ,Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 18 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
M. [H] [V] a été victime le 11 janvier 2019 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la MAIF.
Des expertises amiables contradictoires ont été diligentées.
Les 18 et 24 novembre 2022, M. [V] a fait assigner respectivement la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») des Hauts-de-Seine et la MAIF devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 février 2024, M. [V] demande au tribunal de :
— Condamner la MAIF à lui payer les sommes suivantes : 23 615,93 euros de perte de gains professionnels actuels, 3 060 euros de frais divers, 13 806 euros de tierce personne temporaire, 165 764,69 euros de perte de gains professionnels futurs, 80 419,47 euros d’incidence professionnelle, 5 509 euros de déficit fonctionnel temporaire, 800 euros de préjudice esthétique, 18 000 euros de souffrances endurées, 21 600 euros de déficit fonctionnel permanent, 6 000 euros de préjudice sexuel ;
— Condamner la MAIF à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de « l’article 700 »;
— Déclarer le jugement commun à la CPAM des Hauts-de-Seine.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 juin 2023, la MAIF demande au tribunal de :
— Fixer le préjudice de M. [V] à la somme totale de 57 156,19 euros, comprenant : 3 060 euros de frais divers temporaires, 1 105,44 euros de perte de gains professionnels actuels, 12 272 euros d’assistance par tierce personne temporaire, 5 000 euros d’incidence professionnelle, 4 618,75 euros de déficit fonctionnel temporaire, 14 000 euros de souffrances endurées, 15 600 euros de déficit fonctionnel permanent, 500 euros de préjudice esthétique permanent, 1 000 euros de préjudice sexuel ;
— Dire que les provisions qu’elle a versées à hauteur de 24 250 euros sont à déduire de ces sommes;
— Revoir à de plus justes proportions la demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM des Hauts-de-Seine n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé de leurs moyens.
Par ordonnance du 18 juin 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
Par conclusions notifiées le 18 décembre 2024, M. [S] [V] et Mme [N] [V] demandent de leur donner acte de leur intervention volontaire pour reprendre l’instance engagée par leur père [H] [V] décédé le [Date décès 3] 2024 et la révocation de l’ordonnance de clôture.
Par conclusions notifiées le même jour, M. [S] [V] et Mme [N] [V] demandent au tribunal de :
— Condamner la MAIF à payer :
— à M. [S] [V], les sommes suivantes : 11 807,97 euros de perte de gains professionnels actuels, 1 530 euros de frais divers, 6 903 euros de tierce personne temporaire, 36 687 euros de perte de gains professionnels futurs, 5 000 euros d’incidence professionnelle, 1 296 euros de déficit fonctionnel permanent, 360 euros de préjudice sexuel, 2 500 euros au titre de « l’article 700 » ;
— à Mme [N] [V], les sommes suivantes : 11 807,97 euros de perte de gains professionnels actuels, 1 530 euros de frais divers, 6 903 euros de tierce personne temporaire, 36 687 euros de perte de gains professionnels futurs, 5 000 euros d’incidence professionnelle, 1 296 euros de déficit fonctionnel permanent, 360 euros de préjudice sexuel, 2 500 euros au titre de « l’article 700 » ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM des Hauts-de-Seine.
L’affaire, plaidée à l’audience du 18 décembre 2024, a été mise en délibéré au 19 février 2025.
MOTIFS
1. Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Les parties s’étant accordées sur le rabat de l’ordonnance de clôture, il convient pour une bonne administration de la justice de rabattre l’ordonnance de clôture, d’admettre les dernières écritures de M. [S] [V] et de Mme [N] [V], ayants droit de [H] [V] décédé le [Date décès 3] 2024, qui ont été notifiées le 18 décembre 2024 et de prononcer la clôture au jour des plaidoiries.
2. Sur l’intervention volontaire de M. et Mme [V]
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de M. [S] [V] et de Mme [N] [V] en qualité d’héritiers de [H] [V] décédé le [Date décès 3] 2024.
3. Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de [H] [V] sur le fondement de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 n’est pas contesté par la MAIF.
4. Sur les préjudices
Ainsi que le demande la MAIF, il convient de rappeler que les sommes perçues par [H] [V] à titre d’indemnisation provisionnelle, pour un montant total de 24 250 euros justifié par les pièces 5 et 6 produites par l’assureur, viennent en déduction des sommes ci-après allouées.
Il y a également lieu de relever que si les préjudices de déficit fonctionnel temporaire, esthétique et souffrances endurées sont évoqués et chiffrés dans le corps des dernières écritures notifiées le 18 décembre 2024, ils ne sont pas repris dans le dispositif. Le tribunal n’y statura donc pas.
4.1. En ce qui concerne la perte de gains professionnels actuels
M. et Mme [V] demandent chacun la somme de 11 804,97 euros, représentant une perte de gains professionnels mensuelle de 2 500 euros pendant 19 mois à laquelle ils déduisent les indemnités journalières de 6 249,07 euros et les revenus tirés de la micro-entreprise de 6 107 euros en 2019 et 11 528 euros en 2020. A ce titre, ils font valoir que leur père, au chômage au moment de l’accident, sortait d’un entretien d’embauche lorsque ce dernier a eu lieu et que l’employeur, qui l’avait auparavant embauché, lui proposait 2 500 euros nets mensuels sans les commissions pour un travail d’homme à tout faire dans un garage. Ils réfutent les objections présentées par l’assureur.
La MAIF soutient que les attestations produites sont de complaisance, relevant qu’elles ne comportent pas la même signature, que [H] [V] n’a pas de compétence pour être mécanicien, que les précisions de l’employeur sont tardives, que l’entretien d’embauche aurait eu lieu dans un pavillon d’habitation, qu’aucun contrat à durée indéterminée n’a été proposé à [H] [V] lorsqu’il y travaillait en 2016 alors que le résultat de l’entreprise était positif, que le résultat de l’entreprise en 2019 était négatif, que la masse salariale en 2020 était de 23 383,74 euros et que le recrutement de [H] [V] représenterait un masse supplémentaire annuelle de 42 000 euros. L’assureur propose une indemnisation sur la base des avis d’imposition, soit la somme de 1 105,44 euros.
La première expertise amiable contradictoire effectuée par M. [Z] et Mme [K] relève, au titre du retentissement professionnel, que [H] [V] a été en arrêt de travail du 25 janvier au 25 juin 2019 puis du 25 octobre au 07 novembre 2019. Les experts notent également que l’intéressé était en recherche d’emploi au moment de l’accident, qu’il a débuté une activité d’auto-entrepreneur le 15 juillet 2019 en qualité d’homme à tout faire et, qu’au cours de la deuxième réunion expertale, il produit une attestation de la société Bauer mentionnant qu’il avait été reçu le jour de l’accident aux fins d’embauche en qualité d’homme à tout faire (« factotum » ) sur les bases d’une rémunération de 2 500 euros nets plus commissions.
Les conclusions définitives de M. [Z] et Mme [K], mentionnées dans le complément d’expertise produit en pièce 8 par les demandeurs, retiennent deux périodes d’arrêt de travail, celui précité du 25 janvier au 25 juin 2019 ainsi que celui du 17 septembre au 15 octobre 2020.
Les experts fixent la date de consolidation de l’état de santé de [H] [V] au 11 janvier2021.
Sur ce,
Il est constant que, de 2014 à 2016, [H] [V] a été employé par la société Arnold Bauer sous plusieurs contrats à durée déterminée en qualité d’employé.
S’il produit trois attestations du président directeur général de cette même société affirmant qu’il a été reçu le 11 janvier 2019, soit le jour de l’accident, pour une proposition d’embauche à compter du 14 janvier 2019 en qualité de factotum dont les tâches sont précisées et sur les bases d’une rémunération de 2 500 euros nets plus commissions, les autres éléments du dossier relevés par l’assureur, particulièrement les résultats de l’entreprise et sa masse salariale réelle, ainsi que l’absence de démonstration d’échange préalable entre les parties ou de documents telle une proposition de contrat de travail, ne permettent pas d’établir un préjudice certain de perte de gains professionnels de 2 500 euros sur 19 mois.
Dès lors, le salaire de référence journalier est déterminé au regard de l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2018 précédent l’accident : 15 190 euros / 365 jours = 41,62 euros.
Par suite, le calcul s’effectue comme suit : 41,62 euros x (152 jours d’arrêt de travail du 25 janvier au 25 juin 2019 + 29 jours d’arrêt de travail du 17 septembre au 15 octobre 2020) = 7 533,22 euros.
Néanmoins, il convient d’imputer les indemnités journalières versées par la CPAM. A ce titre, il ressort de la notification des débours produits par les demandeurs que la caisse a payé la somme de 6 101,55 euros au titre de la période allant du 28 janvier au 25 juin 2019 et la somme de 143,52 euros du 20 septembre au 15 octobre 2020, soit un total de 6 245,07 euros.
Les revenus perçus dans le cadre de la micro-entreprise doivent également être déduits, au prorata de chacune des périodes : [(6 107 euros de revenus en 2019 / 365 jours) x (152 jours d’arrêt de travail du 25 janvier au 25 juin 2019)] + [(11 528 euros de revenus en 2020 / 365 jours) x (29 jours d’arrêt de travail du 17 septembre au 15 octobre 2020)] = 3 459,11 euros.
Il n’en résulte aucune perte de gains professionnels [7 533,22 euros – (6 245,07 euros + 3 459,11 euros)]. Toutefois, la MAIF proposant la somme de 1 105,44 euros, il convient d’allouer cette somme aux demandeurs, chacun pour moitié, soit la somme de 552,72 euros chacun.
4.2. En ce qui concerne les frais divers
M. et Mme [V] sollicitent chacun la somme de 1 530 euros au titre des frais d’assistance aux opérations d’expertise.
La MAIF acceptant d’indemniser la somme totale de 3 060 euros, il convient de faire droit à la demande de M. et Mme [V].
4.3. En ce qui concerne la tierce personne temporaire
M. et Mme [V] demandent chacun la somme de 6 903 euros, calculée sur la base d’un taux horaire de 18 euros sur 767 heures.
Les parties s’accordent sur le nombre d’heures mais l’assureur sollicite l’application d’un taux horaire de 16 euros.
Sur ce,
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base du taux horaire demandé de 18 euros.
Il convient en outre d’appliquer le nombre d’heures pour lequel les parties s’accordent, de sorte que le calcul s’effectue comme suit : 18 euros x 767 heures = 13 806 euros.
Par suite, les demandeurs sont fondés à obtenir cette somme, chacun pour moitié, soit la somme de 6 903 euros chacun.
4.4. En ce qui concerne la perte de gains professionnels futurs
M. et Mme [V] se prévalent d’un préjudice à hauteur de 36 687 euros chacun, indiquant que [H] [V] a perdu 25 189 euros en 2021, 24 521 euros en 2022 et 25 664 euros en 2023.
La MAIF sollicite le rejet de ce chef de préjudice, rappelant l’absence de preuve d’une intention d’embauche par la société Bauer et indiquant que l’expertise n’a pas conclu à la nécessité de réduction du temps de travail ou à l’impossibilité de travailler.
Les conclusions définitives de M. [Z] et Mme [K] relèvent, au titre du préjudice professionnel, la « persistance d’une fatigabilité imputable ». A ce titre, les experts mentionnent les constatations effectuées par M. [U], sapiteur neurologue, qui note qu’ « à partir de début 2021, Mr [V] aurait réussi à reprendre une activité professionnelle plus “bénéfique” (…). Il conserve néanmoins toujours actuellement bien qu’amélioré selon lui quelques troubles de concentration, quelques troubles du sommeil, des céphalées plus intermittentes, une certaine irritabilité. Il se plaint surtout de troubles de mémoire pour lesquels il serait obligé de noter les évènements. (…) ».
Sur ce,
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 4.1, le caractère certain du préjudice n’est pas démontré s’agissant de la perte de gains liés à une embauche par la société Arnold Bauer.
En outre, les experts ne concluent pas à l’impossibilité, totale ou partielle, d’exercer une quelconque activité professionnelle procurant des gains mais à des troubles qui constituent une gêne.
Dans ces conditions, la demande d’indemnisation pour ce chef de préjudice doit être rejetée.
4.5. En ce qui concerne l’incidence professionnelle
M. et Mme [V] évaluent le préjudice à la somme de 10 000 euros, soutenant que [H] [V] a subi une pénibilité professionnelle pendant trois ans dès lors qu’il avait des difficultés à se servir correctement de sa main gauche non dominante et présentait une irritabilité et des troubles mnésiques.
La MAIF propose la somme de 5 000 euros, indiquant que la preuve de l’intention certaine d’embauche par la société Bauer n’est pas rapportée, que sa capacité de gain n’a pas été amputée du fait de l’accident mais qu’elle tient compte de la « persistance d’une fatigabilité imputable » relevé par l’expert.
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 4.4, les experts concluent, au titre du préjudice professionnel, à la « persistance d’une fatigabilité imputable » et retranscrivent les troubles afférents constatés par le sapiteur neurologue.
Sur ce,
Eu égard aux gênes constatées par les experts, ci-avant décrites au point 4.4 et constituant une pénibilité accrue dans le travail, et à la durée du préjudice sur trois années, M. et Mme [V] sont fondés à obtenir la somme de 6 000 euros, soit 3 000 euros chacun.
4.6. En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent
M. et Mme [V] demandent une somme de 1 296 euros chacun, calculée sur la base de 1 800 euros le point et au prorata du temps pendant lequel [H] [V] a vécu.
La MAIF propose une indemnisation à hauteur de 15 600 euros.
Dans leurs conclusions définitives, les experts évaluent le taux de déficit fonctionnel permanent à 12%, dont 2% sur le plan orthopédique et 10% sur le plan neurologique, retranscrivant sur ce dernier point les constatations du sapiteur neurologue de troubles de concentration et de mémoire.
Sur ce,
Au vu du taux retenu et des séquelles constatées, ci-avant décrites, les ayants droit de [H] [V], âgé de 56 ans à la date de consolidation de son état de santé le 11 janvier 2021, sont fondés à obtenir la somme de 21 000 euros, sans qu’il y ait lieu de faire application d’une valeur abstraite d’un point d’incapacité
Dès lors qu’ils sollicitent un montant inférieur, il convient de leur allouer la somme demandée de 1 296 euros chacun.
4.7. En ce qui concerne le préjudice sexuel
M. et Mme [V] évaluent le préjudice à la somme de 6 000 euros et, tenant compte de l’espérance de vie de leur père, demandent, dans leurs écritures, la somme de 720 euros et, dans le dispositif, la somme de 360 euros chacun.
La MAIF propose la somme de 1 000 euros.
Les experts relèvent un préjudice sexuel en raison de la baisse de la libido imputable aux problèmes psychologiques.
Sur ce,
Eu égard aux constatations expertales précitées et à l’âge de [H] [V] à la date de consolidation de son état de santé, M. et Mme [V] sont fondés à obtenir la somme de 2 000 euros.
Dès lors qu’ils sollicitent un montant inférieur, il convient de leur allouer la somme demandée de 360 euros chacun.
5. Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la MAIF, partie perdante, aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros chacun à M. et Mme [V].
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CPAM des Hauts-de-Seine laquelle, régulièrement assignée et bien que non constituée, a la qualité de partie de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rabat l’ordonnance de clôture rendue le 18 juin 2024, rouvre les débats pour admettre les écritures de M. [S] [V] et de Mme [N] [V] notifiées le 18 décembre 2024 et clôture l’instruction au jour des plaidoiries.
Reçoit l’intervention volontaire de M. [S] [V] et de Mme [N] [V].
Condamne la MAIF à payer à M. [S] [V] et à Mme [N] [V] la somme de 552,72 euros chacun au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Condamne la MAIF à payer à M. [S] [V] et à Mme [N] [V] la somme de 1 530 euros chacun au titre des frais divers.
Condamne la MAIF à payer à M. [S] [V] et à Mme [N] [V] la somme de 6 903 euros chacun au titre de la tierce personne temporaire.
Rejette les prétentions indemnitaires de M. [S] [V] et de Mme [N] [V] au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Condamne la MAIF à payer à M. [S] [V] et à Mme [N] [V] la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’incidence professionnelle.
Condamne la MAIF à payer à M. [S] [V] et à Mme [N] [V] la somme de 1 296 euros chacun au titre du déficit fonctionnel permanent.
Condamne la MAIF à payer à M. [S] [V] et à Mme [N] [V] la somme de 360 euros chacun au titre du préjudice sexuel.
Rappelle que les sommes perçues par [H] [V] à titre d’indemnisation provisionnelle pour un montant total de 24 250 euros viennent en déduction des sommes ci-avant allouées.
Condamne la MAIF aux dépens.
Condamne la MAIF à payer à M. [S] [V] et à Mme [N] [V] la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit qu’il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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