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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 20 juin 2025, n° 25/03533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/03533 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGIY
Minute N°25/00786
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 20 Juin 2025
Le 20 Juin 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier, et de [H] [L], greffier stagiaire.
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 18 Juin 2025, reçue le 18 Juin 2025 à 18h08 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 25 mai 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [B] [Y], à la PREFECTURE DU LOIRET, au Procureur de la République, à Me Anne-catherine LE SQUER, avocat choisi ou de permanence,
Vu le courrier du greffe du Centre de rétention administration mentionnant le refus de Monsieur [B] [Y] de venir à l’audience de ce jour,
Vu notre note d’audience de ce jour,
CE JOUR :
Monsieur [B] [Y]
né le 01 Février 2003 à [Localité 2] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Non comparant, représenté par Me Anne-catherine LE SQUER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Anne-catherine LE SQUER en ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [B] [Y], né le 1er février 2003 à [Localité 2] en Côte d’Ivoire a été placé en rétention administrative le 21 mai 2025 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 3] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 25 mai 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [B] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Par requête en date du 19 juin 2025, la préfecture du Loiret a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [Y].
Il sera constaté à titre préliminaire que Monsieur [B] [Y], régulièrement convoqué, n’a pas souhaité être présent à l’audience de ce jour, refusant de quitter le Centre de rétention administrative d'[Localité 3].
Sur le bien-fondé de la demande de deuxième prolongation
Selon l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [B] [Y] a été placé en rétention administrative le 21 mai 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 25 mai 2025.
En l’espèce, depuis la précédente ordonnance, Monsieur [B] [Y] a été auditionné par l’ambassade de la Côte d’Ivoire le 12 juin 2025. A l’issue de cette audition, le 17 juin 2025, les services ivoiriens ont reconnu Monsieur [B] [Y] comme l’un de leurs ressortissants et ont délivré un laissez-passer consulaire valable jusqu’au 17 septembre 2025.
Le même jour, la préfecture du Loiret a alors saisi la DNE en vue de l’obtention d’un plan de vol. Un vol est prévu pour le 30 juin à 7h10.
Monsieur [B] [Y] se trouve dans l’une au moins des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [B] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [B] [Y] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 20 Juin 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 20 Juin 2025 à ‘[Localité 4]
L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 – PREFECTURE DU LOIRET, à la personne retenue contre récépissé et au CRA d’Olivet.
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