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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 10 juin 2025, n° 23/03213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Quatrième Chambre
N° RG 23/03213 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X2QE
Jugement du 10 Juin 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Isabelle DAMIANO – 214
Me Alban MICHAUD – 1762
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 10 Juin 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 11 Mars 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 08 Avril 2025 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [W]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
BNP PARIBAS, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON
et par Maître Dominique PENIN MORGAN LEWIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2023, Monsieur [R] [W] a fait assigner la SA BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de LYON.
Il expose être titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la banque assignée et avoir sollicité en vain le remboursement d’un achat de 7 000 € donnant lieu à contestation de sa part.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa des articles L133-1 à L133-45 du code monétaire et financier, Monsieur [W] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à lui régler ladite somme de 7 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2022 majorés de quinze points, une indemnité de 2 000 € en réparation de son préjudice moral et une autre de 2 000 € pour résistance abusive, outre le paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
L’intéressé fait valoir qu’il s’agit d’une opération non autorisée par ses soins et se défend de la moindre négligence grave.
Aux termes de ses ultimes écritures, l’établissement bancaire conclut au rejet des prétentions émises contre lui et réclame en retour la condamnation de Monsieur [W] à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 2 400 €.
La BNP PARIBAS argue de ce que le paiement litigieux a bien été authentifié par Monsieur [W] à l’aide du dispositif de sécurité requis, de sorte celui-ci est devenu irrévocable et que l’opposition formée ultérieurement par le demandeur ne pouvait emporter son annulation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur le droit à remboursement de Monsieur [W]
L’article L133-18 du code monétaire et financier dispose en son premier alinéa qu'“En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu”.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [W] est titulaire auprès de la BNP PARIBAS d’un compte 30004 00386 00001336725 à partir duquel un paiement en date du 11 juillet 2022 d’un montant de 7 000 € a été exécuté au bénéfice de la société GUCCI FRANCE, après approvisionnement à même hauteur au moyen d’un virement depuis un compte épargne.
Monsieur [W] a déposé plainte le 15 décembre 2022 auprès de la brigade de gendarmerie de [Localité 4] relativement à ces faits, expliquant ne pas avoir été à l’origine du virement ni du règlement en question.
Les suites données à cette démarche sont ignorées.
Les renseignements fournis par l’établissement bancaire et non contestés par le demandeur révèlent que la connection à un espace personnel, réalisée par le client désireux d’effectuer un virement de compte à compte, requiert la saisie d’identifiants et d’un mot de passe personnels.
De même, l’accomplissement d’une opération de paiement en ligne par l’usage d’une carte bancaire rattachée à un compte détenu auprès de la banque défenderesse exige une démarche de validation par le titulaire du compte à débiter qui reçoit sur un appareil téléphonique identifié un message de notification laissant apparaître une icône “valider” devant être actionnée avant saisie d’un code secret.
Au cas présent, l’établissement bancaire admet qu’un tiers s’est connecté à plusieurs reprises le 11 juillet 2022 à l’espace personnel de Monsieur [W], notamment à 19h53 pour modifier le plafond de débit de sa carte bancaire afin de le porter à hauteur de 8 000 € et à 20h03 afin d’effectuer le virement de 7 000 € du compte épargne vers le compte courant du demandeur.
Pour autant, la BNP PARIBAS, sur qui pèse la charge d’établir la grave négligence de son client, ne rapporte pas la preuve de ce que Monsieur [W] aurait de façon tout à fait imprudente laissé libre accès à ses identifiants et code personnels qui aurait ainsi pu permettre l’intrusion d’un malfaiteur dans son espace.
En revanche, l’établissement bancaire produit au titre de sa pièce n°10 un relevé de traces informatiques confirmant que le paiement de 7 000 € objet du litige a été validé le 11 juillet 2022 à 20h07 selon le procédé de sécurisation requis par mise en oeuvre de la clef digitale au moyen d’un téléphone portable dont Monsieur [W] ne démontre pas ni même n’allègue une dépossession fût-ce temporaire.
Cette circonstance suffit à considérer que l’opération bancaire a été matériellement autorisée par Monsieur [W] qui ne saurait dès lors se prévaloir à son profit de l’obligation de remboursement prévue par le texte de référence précité.
Par conséquent, Monsieur [W] sera débouté pour l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] sera condamné aux dépens.
Il sera également tenu de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Monsieur [R] [W] de l’ensemble de ses demandes
Condamne Monsieur [R] [W] à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne Monsieur [R] [W] à régler à la SA BNP PARIBAS la somme de 1 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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