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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 13 mars 2025, n° 24/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/53
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 24/00333 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JUDP
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [C]
né le 20 Juin 1982 à [Localité 6] (69)
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Sylvie MENVIELLE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Madame [R] [G]
née le 18 Avril 1984 à [Localité 7] (84)
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Sylvie MENVIELLE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [K], [P], [E] [A]
né le 16 Septembre 1991 à [Localité 5] (60)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur
Assesseur : Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président
Monsieur [I] [S] et Madame [B] [T] ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 07 Mai 2024
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024 prorogé à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à :Me Sylvie MENVIELLE
Expédition à :
délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [C] et Mme [R] [G] ont confié à M. [K] [A], artisan maçon exerçant son activité professionnelle sous l’enseigne “société SPMD”, par devis du 15 octobre 2019 d’un montant de 23 011,20 euros T.T.C., accepté en février 2020, la réalisation d’une piscine et de son local technique dans le terrain de la maison d’habitation dont ils sont propriétaires à [Localité 8] (84).
Les travaux ont débuté, selon les maîtres de l’ouvrage, en mars 2020. Ces derniers ont versé à M. [A], en mars et avril 2020, trois acomptes pour un montant total de 13 204,48 euros.
Soutenant que cet artisan a abandonné le chantier en mai 2020 et n’a ni repris les travaux en cours, ni répondu au courrier recommandé de mise en demeure de reprendre les travaux qui lui a été adressé le 16 septembre 2020, les consorts [C] / [G], après avoir fait constater par un commissaire de justice l’état du chantier le 5 octobre 2020 et avoir recueilli l’avis d’autres piscinistes sur la qualité des travaux réalisés et sur le coût des travaux restant à réaliser pour achever le chantier, ont fait citer, par acte extra judiciaire du 19 janvier 2024, M. [K] [A] devant la présente juridiction, à laquelle ils demandent de :
— juger que M. [A] a commis des fautes d’exécution de nature à engager sa responsabilité contractuelle,
En conséquence,
— condamner M. [K] [A] au paiement de la somme de 40 000,00 euros au titre des travaux de reprise des malfaçons et des travaux à faire pour terminer l’ouvrage,
— condamner M. [K] [A] au paiement d’une somme de 4 693,70 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamner M. [K] [A] à payer aux requérants une somme de 5 000,00 euros en réparation de leur préjudice moral,
— condamner M. [K] [A] au paiement de la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] [A] aux entiers dépens, qui comprendront les frais de constat d’huissier et les frais d’inscription d’hypothèque, en allouant à Maître Sylvie Menvielle le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ne pas écarter l’exécution provisoire.
Quoique régulièrement cité, M. [K] [A] n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture a été prononcée le 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les désordres affectant les travaux réalisés, les responsabilités en cause et les indemnisations dues :
Il sera rappelé en préalable aux consorts [C] / [G], qui visent l’article 1792 du code civil dans leur acte introductif d’instance, que la responsabilité de M. [K] [A] ne peut être recherchée sur ce fondement puisque la condition liée à la réception des travaux n’est pas remplie, l’ouvrage, inachevé du fait de l’abandon du chantier, n’étant pas recevable. Seule la responsabilité contractuelle de droit commun de cet artisan peut fonder l’action des demandeurs.
Il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du code civil que l’entrepreneur chargé par le maître de l’ouvrage de la réalisation de travaux doit exécuter sa mission en respectant les règles de l’art, qu’il est responsable, avant réception, des non-conformités, malfaçons, désordres et non-façons affectant lesdits travaux et qu’il ne peut s’exonérer de cette obligation de résultat qu’en apportant la preuve que les désordres ou non-conformités sont dus à une cause qui lui est étrangère.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat établi le 5 octobre 2020 par Maître [O] [X], commissaire de justice, que les travaux de construction de la piscine, que devait réaliser M. [A], ne sont pas terminés, les parois en parpaings ayant été élevées dans l’emplacement creusé pour recevoir le bassin, mais celles-ci étant à l’état brut, sans aucune finition, revêtement ni crépi, les coffrages étant toujours en place et le fonds de la piscine n’ayant pas été coulé, seul le ferraillage ayant été posé. Ce commissaire de justice ajoute que le local technique n’a pas non plus été réalisé.
En outre, les deux piscinistes consultés par les consorts [C] / [G] pour terminer le chantier, à savoir la société Detry et Fils et la société Piscines Construction Dépannage, ont constaté la présence de malfaçons dans les travaux réalisés (dans la réalisation des parois en parpaing, dans la pose du ferraillage, dans la pose des skimmers …) et ont chiffré, dans leurs devis respectifs, le coût des travaux de reprise de ces malfaçons, outre le coût des travaux pour achever l’ouvrage. Ces deux entreprises ont également constaté l’absence d’étude de sol préalable.
Dès lors, ce constat et ces devis mettant en évidence la mauvaise exécution des travaux partiellement réalisés par M. [K] [A], ce dernier doit être déclaré entièrement responsable des désordres affectant lesdits travaux mais également de leur inachèvement et, en conséquence, tenu au paiement des travaux nécessaires à la reprise de ces désordres et à l’achèvement du chantier.
La S.A.R.L. Piscines Construction Dépannage a chiffré le coût des travaux de reprise des désordres et d’achèvement de l’ouvrage à la somme de 32 592,00 euros T.T.C. Ce montant, qui n’est pas remis en cause par la partie défenderesse, qui n’a pas constitué avocat, sera retenu par la présente juridiction. En conséquence, M. [A] sera condamné à verser cette somme aux consorts [C] / [G], avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire.
Sur les sommes dues au titre des préjudices annexes :
Les consorts [C] / [G] soutiennent qu’en raison du défaut d’achèvement du chantier par M. [A], ils n’ont pu mettre en location leur maison pendant l’année 2020 et sollicitent, à ce titre, la somme de 4 693,70 euros à titre de dommages intérêts.
Cependant, si les consorts [C] / [G] démontrent avoir reçu des propositions de location de leur bien, ils ne justifient avoir dû renoncer qu’à une seule réservation déjà effectuée, à savoir celle d’une personne prénommée [M], pour un coût de 760,58 euros. A l’exception de cette réservation ferme, le préjudice des consorts [C] / [G] consiste uniquement en une perte de chance de mettre en location leur bien. Dès lors, au regard des justificatifs produits quant aux tarifs pratiqués, il y a lieu de leur allouer, à ce titre, des dommages intérêts d’un montant de 2 000,00 euros.
Par ailleurs, les consorts [C] / [G] ont subi un préjudice moral incontestable du fait des manquements de M. [A], ayant été contraints, après avoir constaté l’abandon définitif du chantier par cet artisan, de faire appel à un commissaire de justice pour faire constater l’état du chantier, de rechercher des artisans susceptibles de terminer le chantier …, de sorte qu’il est fondé de leur allouer, en réparation du préjudice subi, une somme de 1 500,00 euros sur ce fondement.
M. [K] [A] sera condamné au paiement de ces sommes.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret N°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente espèce, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [K] [A], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance, lesquels comprendront le coût du constat de Maître [X] du 5 octobre 2020 mais non les frais d’inscription d’hypothèque, dont il n’est pas justifié, et sera condamné, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à verser aux consorts [C] / [G], qui ont été contraints d’engager des frais pour faire valoir leurs droits dans le cadre de cette procédure, la somme de 1 800,00 euros.
Le droit de recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé à l’avocat des consorts [C] / [G], qui en a fait la demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE M. [K] [A] entièrement responsable, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, des désordres, des malfaçons et des non-réalisations affectant les travaux de construction d’une piscine partiellement réalisés dans le bien immobilier situé à [Localité 8] (84) dont sont propriétaires M. [Y] [C] et Mme [R] [G],
En conséquence, CONDAMNE M. [K] [A] à payer à M. [Y] [C] et à Mme [R] [G] ensemble les sommes suivantes :
— TRENTE DEUX MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS (32 592,00 EUR) au titre des travaux de reprise des désordres et au titre des travaux d’achèvement du chantier,
— DEUX MILLE EUROS (2 000,00 EUR) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de mettre en location leur bien,
— MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500,00 EUR) au titre du préjudice moral subi par ces derniers,
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
DÉBOUTE M. [Y] [C] et Mme [R] [G] de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE M. [K] [A] à payer à M. [Y] [C] et à Mme [R] [G] ensemble la somme de MILLE HUIT CENTS EUROS (1 800,00 EUR) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [A] aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat de Maître [X] du 5 octobre 2020,
ACCORDE à Maître Sylvie Menvielle le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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