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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 24 oct. 2025, n° 25/06004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 25/06004 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HLI3
Minute N°25/01382
ORDONNANCE
statuant sur une troisième demande de prolongation de la mesure de rétention administrative
rendue le 24 Octobre 2025
Le 24 Octobre 2025
Devant Nous, Magali PALEE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU FINISTERE en date du 23 Octobre 2025, reçue le 23 Octobre 2025 à 23 octobre 2025 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 29 aout 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 25 septembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [C] [N] [H], à PREFECTURE DU FINISTERE, au Procureur de la République, à Me Achille DA SILVA, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [C] [N] [H]
né le 03 Février 1999 à [Localité 2] (LYBIE)
de nationalité Libyenne
Assisté de Me Achille DA SILVA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.
En présence de , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me [Y] [E] en ses observations.
M. X se disant [C] [N] [H] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Le juge judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.
Monsieur [C] [N] [H] est en rétention administrative depuis le 25 août 2025, a fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 29 août 2025 confirmée en appel par ordonnance du 3 septembre 2025, puis d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 25 septembre 2025 confirmée en appel par ordonnance du 26 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le juge des libertés et de la détention qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.
En l’espèce, il est allégué que Monsieur [N] [H] a fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement. En effet, la Préfecture du Finistère indique que M. [N] [H] a refusé de se rendre au consulat d’Egypte le 14 octobre 2025 prétextant que son épouse devait lui adresser son passeport libyen au CRA d'[Localité 3], passeport non réceptionné et non envoyé à ce jour. Le 3 octobre 2025, les autorités consulaires marocaines adressaient à la préfecture une non reconnaissance de M. [N] [H]. A l’audience, M. [N] [H] indique ne pouvoir donner connaissance de son passeport libyen du fait de l’absence de fax au sein du CRA d'[Localité 3] et du fait de l’absence d’adresse mail de son épouse. De telles déclarations ne peuvent être considérées comme sérieuses. Dès lors, son refus de se rendre auprès du consulat d’Egypte et la non transmission de son passeport libyen par son épouse doivent être vu comme une obstruction volontaire à sa mesure d’éloignement et la prolongation de sa rétention sera donc prononcée.
Dès lors il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de Monsieur [C] [N] [H] pour une durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [C] [N] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [C] [N] [H] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 24 Octobre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 24 Octobre 2025 à ‘[Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’Olivet.
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