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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 26 août 2024, n° 24/03831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR LA CONTESTATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE
MINUTE : 24/1331
Appel des causes le 26 Août 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr \N° RG 24/03831 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756RH
Nous, Madame PIROTTE Carole, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER, assistée de Mme CHAIB Samira, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En présence de Madame [F] [T], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté.
En présence de Maître Hedi RAHMOUNI, représentant Monsieur le préfet du Nord ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 août 2024 par Monsieur le Préfet du NORD à l’encontre de Monsieur [U] [M], né le 27 Janvier 1990 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu l’ordonnance de prolongation de rétention administrative prononcée par le juge des libertés et de la détention de Boulogne sur mer en date du 24 août 2024 ;
Vu la requête du 24 Août 2024 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par mail à 12h51, en application de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, [U] [M] sollicite l’annulation de l’arrêté de placement en rétention dont il fait l’objet depuis le 21 août 2024 , décision qui lui a été notifiée le 21 août 2024 à 13h10.
En application des articles L743-9 et L743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Pascale POUILLE DELDICQUE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai fait un recours parce que vous disiez que vous n’aviez pas reçu les attestations d’hébergement. Je ne change rien par rapport à mes déclarations de samedi. Je ne veux pas repartir en Algérie. Je n’ai toujours pas mon passeport.
Me Pascale POUILLE DELDICQUE entendue en ses observations : Monsieur produit une attestation d’hébergement chez sa soeur mais Monsieur ne produit pas de document d’identité valable. Je ne peux donc soutenir le recours présenté.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; constate que le recours en annulation n’est pas soutenu ;
MOTIFS
Maître POUILLE-DELDICQUE ne soutient pas le recours en contestation présenté ; que Monsieur [M] a déjà fait l’objet d’une prolongation de rétention administrative pour une durée de 26 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Boulogne sur mer en date du 24 août 2024.
Monsieur [M] n’a pas remis de passeport original en cours de validité et il n’a pas de garantie de représentation en France, une assignation à résidence judiciaire n’est dès lors pas envisageable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la décision prononcée à l’encontre de [U] [M] régulière ;
CONSTATONS que le recours en annulation de [U] [M] n’est pas soutenu ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [U] [M] ;
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui en émargeant ci-après atteste en avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
Décision rendue à 10h38
Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du Nord
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr \N° RG 24/03831 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756RH
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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