Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 22 avr. 2026, n° 26/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/00032 – N° Portalis DBXA-W-B7K-GGSD
DU 22 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 Avril 2026
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME, tenue le 18 Mars 2026, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier
ENTRE
Monsieur [R] [N] [Q] [X]
né le 03 Décembre 1996 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat plaidant Me Amandine JOLLIT, avocat au barreau de CHARENTE
ET
Monsieur [C] [H]
né le 16 Mai 1978 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Agathe LE CHIPPEY, avocat au barreau de CHARENTE
Entrepreneur individuelle
[D] [S],
immatriculé sous le n)409 663 820 00028
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
L’affaire ayant été débattue le 18 Mars 2026 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 22 Avril 2026.
EXPOSE DE LITIGE
Reprochant des désordres à la suite de l’achat d’un bien immobilier sis [Adresse 1] à RUELLE (16600) le 30 décembre 2022, Monsieur [R] [X] a, par actes de commissaire de justice des 28 et 29 janvier 2026, fait assigner son vendeur Monsieur [C] [H] et l’entreprise individuelle [D] [S], entreprise ayant réalisé l’électricité, la plomberie et la pose des huisseries, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire outre la condamnation aux entiers dépens et à la somme de 2.500 euros au titre des frais irrrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 17 mars 2026, Monsieur [C] [H] :
— ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais demande qu’elle soit limitée aux seuls désordres visés dans l’assignation du 29 janvier 2026,
— conclut au débouté de la demande au titre des frais irrépétibles,
— demande que les dépens soient reservés.
L’entreprise individuelle [D] [S] (EI [D] [S]) n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 18 mars 2026, les parties ont maintenu leurs demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement signifiées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Bien que régulièrement assignées dans un délai lui permettant de faire valoir ses droits en défense, l’entreprise individuelle [D] [S] a choisi de ne pas être représentée dans la présente instance, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, l’expertise sollicitée, est nécessaire à la constatation et à la détermination de l’origine des désordres allégués par Monsieur [R] [X], lequel justifie d’un motif légitime tiré :
— du rapport d’expertise de protection juridique du 24 novembre 2025 (pièce n°2 de la partie demanderesse) mettant en exergue des désordres en terme d’infiltrations : “humidité anormale” ; “fuite sur un raccord PVC dans la cloison”, et d’électricité “des fils électriques courent directement sur le sol sans aucune protection” ; “le tableau électrique est situé dans une niche, il est très difficilement accessible” ; “non-respect de la norme C15-100" ;
— de la recherche de fuites du 3 octobre 2025 (pièce n°3 de la partie demanderesse) mettant en exergue des désordres en terme d’infiltrations : “nous constatons que le raccord PVC situé dans la cloison de doublage du salon est fuyard et retrouvons l’eau colorée s’écouler dans le salon” ; la maçonnerie située derrière le bardage est probablement dépourvue d’étanchéité, et retrouvons l’eau colorée s’écouler au sol de la véranda” ;
— du diagnostic état de l’installation intérieure d’électricité du 3 octobre 2025 (pièce n°4 de la partie demanderesse) révélant que “l’installation intérieure d’électricité comporte une ou des anomalies” concernant “l’appareil général de commande et de protection et de son accessibilité” à savoir que “le dispositif assurant la coupure d’urgence n’est pas situé à l’intérieur du logement ou dans un emplacement accessible directement depuis le logement” et listant les nombreux risques encourus en conséquence.
Si le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [R] [X] dispose néanmoins d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Par conséquent, il convient d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [R] [X], dans l’intérêt duquel la mesure d’instruction est ordonnée, le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [R] [X], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire au fond, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, au stade du référé et alors que l’expertise ordonnée a pour objet de réunir des éléments permettant de déterminer les responsabilités éventuelles, l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [K] [Z]
Adresse : [Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 7], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— Prendre connaissance du dossier,
— Convoquer les parties,
— Se rendre sur les lieux au [Adresse 5],
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plan, devis, marchés et autres
— Examiner les désordres ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes
— Préciser quels désordres étaient apparents au jour de l’acte de vente en date du 30 décembre 2022, établi par-devant Maître [L], notaire à [Localité 8],
— Préciser quels désordres étaient antérieurs au jour de l’acte de vente en date du 30 décembre 2022, établi par-devant Maître [L], notaire à [Localité 8],
— Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes ses composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis l’acte de vente en date du 30 décembre 2022, établi par-devant Maître [L], notaire à [Localité 8]),
— Préciser de façon motivée les défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou évaluer la diminution de l’usage,
— Préciser si les désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement
— Préciser si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination,
— Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres
— Donner tout élément permettant d’évaluer les responsabilités de chaque intervenant,
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la Juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment les préjudices de jouissance subis ou pouvant résulter les travaux de remise en état,
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens et dans l’affirmative décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Lister les travaux nécessaires afin de mettre un terme aux désordres,
— Chiffrer les travaux nécessaires afin de mettre un terme aux désordres,
— Lister les travaux effectués au sein du bien immobilier sis [Adresse 5] et en déterminer le ou les auteurs,
— Fournir toutes observations utiles au règlement du litige.
Disons que dès l’acceptation de sa mission, l’expert devra nous faire savoir s’il accepte que lui soient adressés des messages et courriers par voie électronique et dans l’affirmative, invitons l’expert à nous préciser son adresse électronique ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [R] [X] à la régie du tribunal judiciaire d’Angoulême le 30 Mai 2026 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 Août 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons que le fait qu’une demande de provision complémentaire soit pendante devant ce juge du service du contrôle des mesures d’instruction n’a pas pour effet de suspendre les opérations d’expertise, lesquelles doivent donc se poursuivre en application de l’ordonnance d’expertise, les dispositions légales ne prévoyant pas de règlement de l’expert au fur et à mesure de ses diligences et l’expert ne pouvant donc arguer d’une telle demande pendante pour interrompre le rythme normal de ses opérations tant qu’elle ne serait pas traitée ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée” ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [R] [X] ;
Déboutons Monsieur [R] [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 22 avril 2026, par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLE, greffier, et signée par elles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Délai ·
- Allocation
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Bail commercial ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Version
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Acompte ·
- Juge ·
- Entreprise
- Caution ·
- Caisse d'épargne ·
- Garantie ·
- Règlement ·
- Prêt ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Débiteur ·
- Intérêt
- Créance ·
- Vérification ·
- Surendettement ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Siège social ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Sanction ·
- Résolution du contrat ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Sénégal ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence habituelle ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mariage
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Copie ·
- Notification ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Facture ·
- Certificat ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Provision ·
- Additionnelle ·
- Travaux supplémentaires
- Magazine ·
- Vie privée ·
- Photographie ·
- Image ·
- Publication ·
- Atteinte ·
- Préjudice ·
- Hôpitaux ·
- Contrôle judiciaire ·
- Drogue
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Obligation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Juge des référés ·
- Clause pénale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.