Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 26 sept. 2025, n° 23/07357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie exécutoire
délivrée le :
à Me CHAMARD
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Me LELLOUCHE
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 23/07357
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6Q5
N° MINUTE :
Assignation du :
26 mai 2023
JUGEMENT
rendu le 26 septembre 2025
DEMANDERESSE
Association Consistoriale Israélite de [Localité 8] (ACIP)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Elie LELLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1021
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la S.A.S. MAVILLE IMMOBILIER PARIS NORD
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Jérôme CHAMARD de la SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHEL – GOMEZ-REY – BESNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0056
Décision du 26 septembre 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/07357 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6Q5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Léa GALLIEN, greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 13 juin 2025, tenue en audience publique devant Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 26 septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
__________________________________
EXPOSE DU LITIGE
L’Association consistoriale israélite de [Localité 8] (ACIP) est propriétaire d’un local au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 9], qui constitue le lot de copropriété n°3.
Lors de l’assemblée générale du 5 juillet 2018, sur le fondement de l’article 25 b) de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires de l’immeuble ont notamment autorisé l’Association consistoriale israélite de [Localité 8] à « installer dans le local commercial un bassin de 2,5 mètres sur 2,5 mètres environ avec installation de 4 poteaux de renforcement dans les caves communes », sous diverses conditions (décision n°3).
Les travaux n’ont pas été menés à leur terme, et un nouveau projet a été élaboré au début de l’année 2023.
Lors de l’assemblée générale du 28 mars 2023, l’Association consistoriale israélite de [Localité 8] a soumis au vote un projet de résolution portant sur la « validation de principe pour l’affinement de l’étude de leur bureau d’études structure sur le projet de création d’un bain rituel dans leur lot n°3 ». Celui-ci a été rejeté à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance (art. 24 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965).
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 mai 2023, l’Association consistoriale israélite de Paris a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience d’orientation du 6 septembre 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de l’acte introductif d’instance, et au visa des articles 24 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, l’Association consistoriale israélite de Paris (ACIP) demande au tribunal de :
— ANNULER la résolution n'14 de l’assemblée générale annuelle du 28 mars 2023,
— CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] à payer à I’ACIP la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la même aux entiers dépens de la présente instance,
— DIRE que le demandeur sera exonéré, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2023 par voie électronique, et au visa des articles 25 b) et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— débouter l’ACIP de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner l’ACIP à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 6] une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner l’ACIP aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Jérôme CHAMARD conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
* * *
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 5 juin 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge rapporteur à la collégialité) du 13 juin 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande en annulation de décision d’assemblée générale
L’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».
Les articles 24 et 25 de cette même loi disposent quant à eux que « les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s’il n’en est autrement ordonné par la loi ». Sont adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions « concernant (…) : b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ».
*
L’Association consistoriale israélite de [Localité 8] sollicite à titre principal l’annulation de la décision n°14 prise par l’assemblée générale des copropriétaires le 28 mars 2023.
Au soutien de sa demande principale, elle invoque notamment les dispositions susvisées, et fait valoir qu’une décision d’assemblée générale octroyant une autorisation à un copropriétaire ne peut être rétractée ultérieurement qu’à la condition qu’elle ne porte pas atteinte à un droit acquis par ce dernier ; qu’en l’espèce, alors qu’elle a obtenu une autorisation d’effectuer des travaux affectant les parties communes lors de l’assemblée générale du 5 juillet 2018, la copropriété a entendu revenir sur sa décision et remettre en cause son projet de travaux ; qu’en effet, le rejet de la résolution proposée compromet la poursuite de son projet, déjà engagé en suite de l’autorisation accordée.
En réplique, le syndicat des copropriétaires fait principalement valoir que l’autorisation accordée en 2018 n’a pas été remise en cause par la décision contestée ; que l’Association consistoriale israélite de [Localité 8] n’a aucunement besoin de l’autorisation de l’assemblée générale pour « affiner » l’étude technique portant sur la réalisation du bassin, mais devra solliciter une nouvelle autorisation si le projet modifié ne correspond plus aux termes de l’autorisation accordée en 2018 ; qu’en outre, la résolution contestée n’est pas une décision au sens de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, mais uniquement une décision de principe qui n’emporte pas de conséquences juridiques.
Sur ce,
La décision contestée (n°14), intitulée « A la demande de l’ACIP, validation de principe pour l’affinement de l’étude de leur bureau d’études structure sur le projet de création d’un bain rituel dans leur lot n°3 », est ci-après reproduite : « L’assemblée générale valide le principe de l’affinement de l’étude concernant le projet du copropriétaire du lot 3 consistant en la création d’un bain rituel dans leur local ». Elle a été rejetée par l’ensemble des copropriétaires présents, représentés ou votant par correspondance.
A l’examen du procès-verbal de l’assemblée générale du 5 juillet 2018, il apparaît que les copropriétaires de l’immeuble ont donné autorisation à l’Association consistoriale israélite de [Localité 8] de réaliser des travaux affectant les parties communes, sur le fondement de l’article 25 b) de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Était jointe à la demande une étude effectuée par l’architecte de l’immeuble, ainsi qu’un document précisant l’implantation et la consistance des travaux, conformément aux dispositions de l’article 10 du décret n°67-223 du 17 mars 1967. La réalisation de ces travaux était assortie de diverses conditions (installation d’un compteur d’eau spécial ; raccordement des ventilateurs sur les conduits existants appartenant à la demanderesse ; supervision par un architecte maître d’œuvre).
Comme le soutient l’Association consistoriale israélite de [Localité 8], il est exact qu’une copropriété ne peut revenir sur une décision d’assemblée générale conférant un droit acquis au profit du lot d’un copropriétaire.
Toutefois, en l’espèce, la décision contestée ne remet pas en cause le droit acquis par l’Association consistoriale israélite de [Localité 8] en suite de l’assemblée générale du 5 juillet 2018, à savoir l’autorisation d’effectuer dans son lot des travaux affectant les parties communes.
En premier lieu, il doit être relevé que l’Association consistoriale israélite de [Localité 8] n’avait aucunement besoin de solliciter l’accord de l’assemblée générale pour procéder à la modification d’une étude technique ou même la réalisation d’une nouvelle étude – et a fortiori pour « valider le principe » d’une telle modification. La modification ou réalisation d’une étude technique est un choix propre à l’Association consistoriale israélite de [Localité 8], effectué dans le cadre de son projet d’aménagement, et la copropriété n’a donc pas à être consultée à ce sujet.
Il est par ailleurs précisé qu’à supposer que la demande formée par l’Association consistoriale israélite de [Localité 8] ait été acceptée, l’accord de la copropriété pour un « affinement » de l’étude technique n’aurait pas valu implicitement accord pour modifier l’autorisation de travaux accordée le 5 juillet 2018.
Enfin, il est constant que l’autorisation de travaux accordée demeure valide, si bien que l’Association consistoriale israélite de [Localité 8] dispose toujours de la possibilité de mener son projet d’aménagement, sauf à devoir solliciter une nouvelle autorisation dans le cas où celui-ci serait modifié au point d’affecter différemment les parties communes de l’immeuble, par rapport aux termes de l’autorisation donnée par la copropriété.
Pour l’ensemble de ces motifs, il apparait que la copropriété a rejeté la résolution soumise au vote par l’Association consistoriale israélite de [Localité 8] sans commettre d’abus de majorité, ni porter atteinte aux droits de cette dernière. L’ACIP sera par conséquent déboutée de sa demande en annulation de la décision n°14 prise par l’assemblée générale le 28 mars 2023.
2 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’Association consistoriale israélite de [Localité 8], partie perdant le procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance. Autorisation sera donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenue aux dépens, l’Association consistoriale israélite de [Localité 8] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE l’Association consistoriale israélite de [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE l’Association consistoriale israélite de [Localité 8] au paiement des entiers dépens de l’instance, et AUTORISE Me Jérôme Chamard à recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE l’Association consistoriale israélite de [Localité 8] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris, le 26 septembre 2025.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Facture ·
- Certificat ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Provision ·
- Additionnelle ·
- Travaux supplémentaires
- Magazine ·
- Vie privée ·
- Photographie ·
- Image ·
- Publication ·
- Atteinte ·
- Préjudice ·
- Hôpitaux ·
- Contrôle judiciaire ·
- Drogue
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Obligation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Juge des référés ·
- Clause pénale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Sanction ·
- Résolution du contrat ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Sénégal ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence habituelle ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mariage
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Copie ·
- Notification ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Azote ·
- Certificat médical
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Date ·
- Subsides ·
- Prestation familiale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Entreprise individuelle ·
- Référé ·
- Électricité ·
- Procès ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Pouilles ·
- Mer ·
- Recours en annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Algérie ·
- Passeport
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Bâtiment ·
- Consignation ·
- Habitat ·
- Malfaçon
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Véhicule ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Vente ·
- Automobile ·
- Prix ·
- Dol ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.