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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 19 juin 2025, n° 23/06783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 23/06783 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MMTL
En date du : 19 juin 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du dix-neuf juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 mars 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025, délibéré prorogé au 19 juin 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [E] [T] épouse [U]
née le 02 Novembre 1947 à [Localité 6], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Edith DOGLIANI, avocat au barreau de TOULON avocat postulant
et par Me Marie-julie CONCIATORI-BOUCHARD, avocat au barreau de MARSEILLE avocat plaidant
DEFENDEURS :
S.A.R.L. TENDANCE AUTO 83
représentée par son liquidateur, Maître [L] [W] Mandataire Judiciaire en qualité de liquidateur à la Liquidation judiciaire simplifiée de la SAS TENDANCE AUTO 83 dont le siège est [Adresse 5], domicilié [Adresse 3], désigné à ses fonctions par jugement du Tribunal de commerce de TOULON du 04/07/2023
et
Maître [L] [W]
Mandataire Judiciaire en qualité de liquidateur à la Liquidation judiciaire simplifiée de la SAS TENDANCE AUTO 83
demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Olivier FERRI, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. PSE EXPERTISE AUTOMOBILES
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Edith DOGLIANI – 0266
Me Olivier FERRI – 1021
EXPOSE DU LITIGE :
[E] [U] née [T] a acquis le 10 novembre 2018 auprès de la société SAS TENDANCE AUTO 83, pour la somme de 5.990 euros, un véhicule d’occasion de la marque SMART, Citadine, modèle FORTWO, « version scharped », immatriculé [Immatriculation 7], avec 64.425 kilomètres au compteur.
Le 18 septembre 2019, le radiateur du véhicule a explosé alors que le véhicule comptabilisait 72.756 kilomètres.
Le véhicule en panne a été immobilisé au sein du garage SMART.
Par assignation du 01 octobre 2020, [E] [U] née [T] a assigné la SAS TENDANCE AUTO 83, en référé devant le Tribunal judiciaire de TOULON, aux fins de voir désigner un expert judiciaire en matière automobile et de condamner la SAS TENDANCE AUTO 83 au paiement d’une provision de 6.500 euros sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des honoraires d’avocat sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par ordonnance du 9 février 2021, le juge des référés a notamment nommé [K] [V] comme expert automobile et a rejeté les autres demandes de [E] [U] née [T].
[K] [V], expert désigné par le tribunal, a organisé une réunion d’expertise le 8 septembre 2021 puis a rédigé une note aux parties datée du 14 Mars 2022 ainsi que deux mails à l’attention de toutes les parties en date du 22 mars 2022 et du 13 avril 2022.
Le conseil de la société SAS TENDANCE AUTO 83 a adressé son dire numéro 2 daté du 19 Mai 2022 à l’expert faisant ainsi valoir sa position.
Depuis lors, aucune diligence n’a été faite par Monsieur [V].
Par acte d’huissier du 24 août 2022, la société TENDANCE AUTO 83 a assigné la société PSE ENTREPRISE AUTOMOBILES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULON aux fins de voir déclarer commune et opposable l’expertise et les opérations d’expertises en cours.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, le juge des référés a déclaré commune et opposable l’ordonnance de référé du 9 février 2021 à la SARL PSE EXPERTISE AUTOMOBILES et dit qu’elle sera appelée aux opérations d’expertise.
*
Par jugement du tribunal de commerce de TOULON du 4 juillet 2023, la procédure de liquidation judiciaire en application des articles L640-1 et suivants du code de commerce a été ouverte à l’égard de la société SAS TENDANCE AUTO 83.
*
Par exploit de commissaire de justice en date du 9 novembre 2023, [E] [U] née [T] a fait assigner la société SAS TENDANCE AUTO 83, Maître [L] [W], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS TENDANCE AUTO 83 et la SARL PSE EXPERTISE AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de TOULON aux fins de :
« Vu le jugement du Tribunal de Commerce de TOULON du 04 Juillet 2023,
Vu l’ensemble des pièces produites au débat et les textes de lois visés ci-dessous,
FIXER au passif de la Liquidation judiciaire simplifiée de la SAS TENDANCE AUTO 83 la créance constituée par les sommes ci-dessous détaillées et CONDAMNER :
A titre principal
Vu les articles 1112-1, 1130, 1131, 1137, 1625 du code civil
PRONONCER la nullité de la vente avec toutes les conséquences de droit compte tenu du dol caractérisé commis par la SAS TENDANCE AUTO 83 ;
CONDAMNER Maître [L] [W], Mandataire Judiciaire en qualité de liquidateur à la Liquidation judiciaire simplifiée de la SAS TENDANCE AUTO 83 et la SAS TENDANCE AUTO 83 à la restitution du prix de vente global de 6 201,76 € TTC à Madame [E] [U] ;
CONDAMNER Maître [L] [W], Mandataire Judiciaire en qualité de liquidateur à la Liquidation judiciaire simplifiée de la SAS TENDANCE AUTO 83 et la SAS TENDANCE AUTO 83 à venir récupérer le véhicule litigieux sur son lieu de stationnement actuel dans les 8 jours de la restitution du prix de vente ;
CONDAMNER Maître [L] [W], Mandataire Judiciaire en qualité de liquidateur à la Liquidation judiciaire simplifiée de la SAS TENDANCE AUTO 83 et la SAS TENDANCE AUTO 83 à payer à Madame [U] la somme de 10.470,11 € au titre du préjudice économique ;
CONDAMNER Maître [L] [W], Mandataire Judiciaire en qualité de liquidateur à la Liquidation judiciaire simplifiée de la SAS TENDANCE AUTO 83 et la SAS TENDANCE AUTO 83 à payer à Madame [U] la somme de 5.000,00 € au titre du préjudice moral ;
A titre subsidiaire,
Vu les articles 111-1, L. 217-4, L. 217-5 du code de la consommation et 1602, 1603 et 1625 du code civil,
PRONONCER la résolution de la vente avec toutes ses conséquences de droit compte de la violation de l’obligation de délivrance et d’information commise par le vendeur la SAS TENDANCE AUTO 83 ;
CONDAMNER Maître [L] [W], Mandataire Judiciaire en qualité de liquidateur à la Liquidation judiciaire simplifiée de la SAS TENDANCE AUTO 83 et la SAS TENDANCE AUTO 83 à la restitution du prix de vente global de 6 201,76 € TTC à Madame [E] [U] ;
CONDAMNER Maître [L] [W], Mandataire Judiciaire en qualité de liquidateur à la Liquidation judiciaire simplifiée de la SAS TENDANCE AUTO 83 et la SAS TENDANCE AUTO 83 à venir récupérer le véhicule litigieux sur son lieu de stationnement actuel dans les 8 jours de la restitution du prix de vente ;
CONDAMNER Maître [L] [W], Mandataire Judiciaire en qualité de liquidateur à la Liquidation judiciaire simplifiée de la SAS TENDANCE AUTO 83 et la SAS TENDANCE AUTO 83 à payer à Madame [U] la somme de 10.470,11 € au titre du préjudice économique ;
CONDAMNER Maître [L] [W], Mandataire Judiciaire en qualité de liquidateur à la Liquidation judiciaire simplifiée de la SAS TENDANCE AUTO 83 et la SAS TENDANCE AUTO 83 à payer à Madame [U] la somme de 5.000,00 € au titre du préjudice moral ;
En toute hypothèse,
CONDAMNER Maître [L] [W], Mandataire Judiciaire en qualité de liquidateur à la Liquidation judiciaire simplifiée de la SAS TENDANCE AUTO 83 et la SAS TENDANCE AUTO 83 au paiement de la somme de 4000 € au titre des honoraires d’avocat qu’elle est en charge de régler s’agissant de la présente procédure en justice, et ce sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Maître [L] [W], Mandataire Judiciaire en qualité de liquidateur à la Liquidation judiciaire simplifiée de la SAS TENDANCE AUTO 83 et la SAS TENDANCE AUTO 83 au paiement des entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, sur le fondement des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.»
Par des conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 19 février 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, [E] [U] née [T] demande :
« Vu le jugement du Tribunal de Commerce de TOULON du 04 Juillet 2023,
Vu l’ensemble des pièces produites au débat et les textes de lois visés ci-dessous,
REJETER la demande de sursis à statuer
CONDAMNER la SAS TENDANCE AUTO 83 et Maître [L] [W], Mandataire Judiciaire en qualité de liquidateur à la Liquidation judiciaire simplifiée de la SAS TENDANCE AUTO 83 et FIXER au passif de la Liquidation judiciaire simplifiée de la SAS TENDANCE AUTO 83 les créances constituées par les sommes ci-dessous détaillées :
A titre principal
Vu les articles 1112-1, 1130, 1131, 1137, 1625 du code civil
REJETER la demande de sursis à statuer
PRONONCER la nullité de la vente avec toutes les conséquences de droit compte tenu du dol caractérisé commis par la SAS TENDANCE AUTO 83 ;
CONDAMNER la SAS TENDANCE AUTO 83 et Maître [L] [W], Mandataire Judiciaire en qualité de liquidateur à la Liquidation judiciaire simplifiée de la SAS TENDANCE AUTO 83 à la restitution du prix de vente global de 6 201,76 € TTC à Madame [E] [U] ;
CONDAMNER la SAS TENDANCE AUTO 83 et Maître [L] [W], Mandataire Judiciaire en qualité de liquidateur à la Liquidation judiciaire simplifiée de la SAS TENDANCE AUTO 83 à venir récupérer le véhicule litigieux sur son lieu de stationnement actuel dans les 8 jours de la restitution du prix de vente ;
CONDAMNER la SAS TENDANCE AUTO 83 et Maître [L] [W], Mandataire Judiciaire en qualité de liquidateur à la Liquidation judiciaire simplifiée de la SAS TENDANCE AUTO 83 à payer à Madame [U] la somme de 10.470,11 € au titre du préjudice économique;
CONDAMNER la SAS TENDANCE AUTO 83 et Maître [L] [W], Mandataire Judiciaire en qualité de liquidateur à la Liquidation judiciaire simplifiée de la SAS TENDANCE AUTO 83 à payer à Madame [U] la somme de 5.000,00 € au titre du préjudice moral ;
A titre subsidiaire,
Vu les articles 111-1, L. 217-4, L. 217-5 du code de la consommation et 1602, 1603 et 1625 du code civil,
REJETER la demande de sursis à statuer
PRONONCER la résolution de la vente avec toutes ses conséquences de droit compte de la violation de l’obligation de délivrance et d’information commise par le vendeur la SAS TENDANCE AUTO 83 ;
CONDAMNER la SAS TENDANCE AUTO 83 et Maître [L] [W], Mandataire Judiciaire en qualité de liquidateur à la Liquidation judiciaire simplifiée de la SAS TENDANCE AUTO 83 à la restitution du prix de vente global de 6 201,76 € TTC à Madame [E] [U] ;
CONDAMNER la SAS TENDANCE AUTO 83 et Maître [L] [W], Mandataire Judiciaire en qualité de liquidateur à la Liquidation judiciaire simplifiée de la SAS TENDANCE AUTO 83 à venir récupérer le véhicule litigieux sur son lieu de stationnement actuel dans les 8 jours de la restitution du prix de vente ;
CONDAMNER la SAS TENDANCE AUTO 83 et Maître [L] [W], Mandataire Judiciaire en qualité de liquidateur à la Liquidation judiciaire simplifiée de la SAS TENDANCE AUTO 83 à payer à Madame [U] la somme de 10.470,11 € au titre du préjudice économique;
CONDAMNER la SAS TENDANCE AUTO 83 et Maître [L] [W], Mandataire Judiciaire en qualité de liquidateur à la Liquidation judiciaire simplifiée de la SAS TENDANCE AUTO 83 à payer à Madame [U] la somme de 5.000,00 € au titre du préjudice moral ;
En toute hypothèse,
DEBOUTER la SAS TENDANCE AUTO 83 et Maître [L] [W], Mandataire Judiciaire en qualité de liquidateur à la Liquidation judiciaire simplifiée de la SAS TENDANCE AUTO 83 de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la SAS TENDANCE AUTO 83 et Maître [L] [W], Mandataire Judiciaire en qualité de liquidateur à la Liquidation judiciaire simplifiée de la SAS TENDANCE AUTO 83 au paiement de la somme de 4000 € au titre des honoraires d’avocat qu’elle est en charge de régler s’agissant de la présente procédure en justice, et ce sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la SAS TENDANCE AUTO 83 et Maître [L] [W], Mandataire Judiciaire en qualité de liquidateur à la Liquidation judiciaire simplifiée de la SAS TENDANCE AUTO 83 au paiement des entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, sur le fondement des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile. »
Par des conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 20 février 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, Maître [L] [W], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS TENDANCE AUTO 83, demande de :
« Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile ;
— Vu l’article L.622-21 du Code de Commerce ;
— Vu les articles 1125, 1602, 1130 et suivants du Code Civil ;
— A titre principal :
— ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
— METTRE hors de cause la Société TENDANCE AUTO 83 ;
— DEBOUTER Madame [T] de ses demandes de condamnation de Me [L] [W] es qualité de Liquidateur de la société TENDANCE
AUTO 83 ;
— A titre subsidiaire :
— METTRE hors de cause la Société TENDANCE AUTO 83 ;
— DEBOUTER Madame [T] de ses demandes de condamnation de Me [L] [W] es qualité de Liquidateur de la société TENDANCE
AUTO 83 ;
— DEBOUTER Madame [T] de ses demandes, fins et prétentions ;
— En tout état de Cause :
— CONDAMNER Madame [T] à payer à Me [L] [W] es qualité la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Olivier FERRI, Avocat, sur son offre de droits ;»
Quoique régulièrement assignée à personne morale, la SARL PSE EXPERTISE AUTOMOBILES n’a pas comparu, ni constitué avocat.
*
Suivant ordonnance en date du 3 décembre 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 20 février 2025 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries à juge unique du 20 mars 2025 à 14 heures.
La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025, prorogée au 19 juin 2025.
SUR CE :
Il est constant que la société SAS TENDANCE AUTO 83 a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de TOULON du 4 juillet 2023. Maître [L] [W] a été désigné par le tribunal de commerce en qualité de liquidateur de la SAS TENDANCE AUTO 83. La date provisoire de cessation des paiements a été fixée au 26 juin 2023.
De ce fait et en vertu de la combinaison des articles L622-21 et L641-3 du code de commerce, toute action tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent est interrompue ou interdite. En outre, l’exécution provisoire est attachée de plein droit aux décisions rendues en matière de liquidation judiciaire selon les dispositions de l’article R661-1 alinéa du code de commerce.
En conséquence, la défenderesse est représentée par le seul liquidateur judiciaire désigné, le débiteur se retrouvant dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens par l’effet de la procédure collective de liquidation judiciaire ouverte à son encontre et ce à compter du jour du jugement à 0 heure et tout le temps de la durée de celle-ci (article L641-9 I du code de commerce).
[E] [U] née [T] demande la fixation de sa créance au passif de la liquidation ouverte. Elle a pris en compte l’ouverture de la procédure collective et en a tiré les conséquences procédurales qui s’imposaient de ce fait.
La procédure est donc régulière. Seule pourra être fixée une éventuelle créance au passif de la société en cours de liquidation, aucune condamnation ne pouvant intervenir contre le mandataire liquidateur ni contre la SAS TENDANCE AUTO 83 de telle sorte que les demandes de condamnation dirigées contre la SAS TENDANCE AUTO 83 seront déclarées irrecevables. Enfin, il sera relevé qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la SARL PSE EXPERTISE AUTOMOBILES.
I. Sur la demande de sursis à statuer
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, l’opportunité de surseoir à statuer relève de l’appréciation discrétionnaire du juge saisi.
La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure qui relève, en application de l’article 789 du code de procédure civile de la compétence exclusive du juge de la mise en état ; les parties n’étant plus recevables à soulever les exceptions de procédure ultérieurement à moins qu’elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, les défendeurs sollicitent qu’il soit sursis à statuer sur l’instance en cours, dans l’attente des conclusions définitives de l’expert automobile nommé par une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de TOULON du 9 février 2021.
Or, la saisine de l’expert automobile n’est pas postérieure au dessaisissement du juge de la mise en état survenu le 20 février 2025 de sorte que les défendeurs devaient solliciter le sursis à statuer devant le juge de la mise en état, seul compétent pour en connaître et ce, par voie de conclusions d’incident ce qu’ils n’ont pas fait, puisqu’ils n’ont soulevé cette exception que dans leurs conclusions au fond.
Leur demande de sursis à statuer sera donc déclarée irrecevable.
II. Sur la demande principale en nullité de la vente pour dol
Aux termes des articles 1112 et 1112-1 du code civil, l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi, en cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu. Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ; ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants, relatifs aux vices du consentement.
Ainsi, selon les articles 1130 et 1131 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, leur caractère déterminant s’appréciant eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Selon l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges, et constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter.
Le vendeur professionnel ou non d’un véhicule d’occasion est tenu d’informer l’acheteur en lui indiquant spontanément les caractéristiques essentielles, qualités et défauts, notamment lui préciser s’il s’agit d’un véhicule accidenté.
[E] [U] née [T] affirme avoir acquis un véhicule auprès de la SAS TENDANCE AUTO 83 laquelle a présenté le véhicule comme étant un véhicule d’occasion à usage privé conforme au cahier des charges de la marque de véhicule et du modèle, sans qu’aucune particularité ni spécificité concernant le véhicule n’ait été mentionnée par le vendeur lors de la présentation de celui-ci ni lors de la signature du contrat. Elle soutient qu’elle a découvert postérieurement à la vente lors d’une panne du véhicule que ce dernier avait connu des réparations mal réalisées démontrant qu’il avait été accidenté précédemment à la vente et que ce véhicule avait été classé en véhicule gravement accidenté. Elle fait valoir qu’elle a été trompée par le vendeur qui lui a volontairement dissimulé ces informations et qu’en cela le dol est caractérisé. Elle ajoute qu’elle a découvert au moment de cette panne que la société TENDANCE AUTO 83 n’avait pas tenu son engagement de souscription de la garantie CONTRAT AUTO CONFIANCE MEDIUM + auprès de l’organisme d’assurance OPTEVEN pour une durée de 12 mois soit du 10/11/2018 au 10/11/2019 comme il avait pourtant été convenu lors de la vente du véhicule.
La société TENDANCE AUTO 83 représentée par Maître [L] [W] ès qualités, fait valoir qu’aucun élément ne permet d’affirmer que la société TENDANCE AUTO 83 pouvait avoir connaissance de ce que le véhicule avait fait l’objet d’un grave accident et d’une procédure « Véhicule Endommagé » et qu’ainsi elle n’aurait pu intentionnellement cacher ce fait.
L’expert judiciaire a adressé aux parties une note en date du 14 mars 2022 dans laquelle il indique « Selon les éléments communiqués par Maitre [I] [B] et nos recherches sur HISTOVEC, le véhicule a subi un choc important qui touchait sa structure, en mars 2018. Le véhicule a été classé, en véhicule gravement accidenté, et revendu par l’assurance à un démolisseur. Le véhicule a été réparé par un professionnel. Le vendeur devait indiquer à Madame [X], que le véhicule avait été initialement gravement accidenté, et réparé sur des points qui touchent à sa structure (réparation sur marbre ou banc de mesure). Les travaux sont visuellement de mauvaise qualité mais le montant ne pourrait qu’être chiffré, qu’en cours de travaux.
Nous précisons que Madame [X] devait revendre son véhicule, le site du Gouvernement (HISTOVEC) mentionne que ce véhicule a été gravement accidenté et réparé.
A titre d’information, la trace de réparation structurelle n’est visible qu’après dépose du cache intérieur du soubassement du véhicule sur la partie avant. »
Dans un mail du 22 mars 2022, l’expert ajoutait notamment « le contrôle technique n’est pas habilité à procéder à des démontages pour effectuer des contrôles. Les réparations concernent un redressage et non un remplacement au niveau du longeron. L’absence de protection anti corrosion n’est pas conforme au respect des règles de l’art et nous émettons des réserves sur la qualité des soudures. La réparation n’apporte pas de modification de conformité du véhicule si ce n’est son inscription en tant que véhicule VGE »
Dans un mail du 13 avril 2022, il ajoutait « Le véhicule a été gravement accidenté et réparé au niveau des longerons, comme nous avons pu le contrôler il est correctement aligné mais les tôles soudées sont insuffisamment protégées et l’aspects des surfaces est moyen. (…) le préjudice subi par Madame [T] concerne l’achat d’un véhicule qui a subi un accident ayant touché la structure ce qui est uniquement visible par un professionnel mais ce qui diminue potentiellement sa valeur et surtout Madame [T] n’était avertie de ces faits lors de l’achat elle est actuellement dans l’obligation de l’indiquer si elle veut vendre le véhicule. »
Il résulte ainsi de la note de l’expert et de ses réponses aux dires des parties que le véhicule en cause a été déclaré véhicule gravement endommagé puis a été réparé.
Si la création du fichier HISTOVEC est intervenue postérieurement à la vente, force est de constater pour autant que le véhicule présentait des réparations « visuellement de mauvaise qualité » sur des points qui touchent à sa structure, que le vendeur professionnel ne pouvait ignorer et dont il n’a pas fait mention à la demanderesse lors de l’achat. La société SAS TENDANCE AUTO 83 ne pouvait ignorer que si elle avait signalé à [E] [U] née [T] que le véhicule avait été réparé et au surplus qu’il avait été classé véhicule gravement endommagé, cette dernière n’aurait soit pas contracté, se refusant de prendre le risque d’acheter un véhicule ayant été endommagé et réparé, qui un temps n’a plus été en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, soit aurait contracté mais à un prix inférieur au prix demandé, excipant d’une dépréciation du véhicule à la suite de cet accident.
Les arguments de la société TENDANCE AUTO 83 ne pourront qu’être écartés, s’agissant d’une vente consentie par un professionnel à destination d’un simple profane. En effet, dans une telle hypothèse, le vendeur professionnel est présumé connaître les caractéristiques essentielles du véhicule vendu, ainsi que les vices y afférents.
La société TENDANCE AUTO ne pouvait ignorer que le véhicule qu’elle proposait à la vente avait été préalablement réparé suite à un accident. En omettant d’informer l’acquéreur de cet état de fait la société venderesse a commis à son égard une réticence dolosive.
La société TENDANCE AUTO 83 s’est donc tue intentionnellement même s’il n’y a pas intention de nuire à [E] [U] née [T] puisque le véhicule a été, après réparations effectuées, déclaré en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
Il pesait sur la société TENDANCE AUTO 83, en qualité de professionnelle de l’automobile, une obligation d’information et son silence dolosif sur les réparations et ses suites, ne peut qu’être sanctionné. En effet, ce défaut d’information a eu pour effet de vicier le consentement de [E] [U] née [T] qui n’aurait pas contracté ou aurait contracté à d’autres conditions si elle avait été pleinement renseignée, entraînant ainsi la nullité du contrat conclu entre les parties.
[E] [U] née [T], dans ses dernières conclusions, demande la fixation de sa créance au passif de la liquidation ouverte à l’égard de la SAS TENDANCE AUTO 83, ce qui est conforme aux textes et notamment à l’article L622-22 du code de commerce. Elle a pris en compte l’ouverture de la procédure collective et en a tiré les conséquences procédurales qui s’imposaient de ce fait, la procédure étant régulière en la forme.
En conséquence de la nullité de la vente, le véhicule doit être restitué ainsi que le prix de la vente de 6.201,76 €, incluant le prix du véhicule (5.990 €) et les frais d’immatriculation (211,76 €), cette somme devant être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société SAS TENDANCE AUTO 83. Maître [L] [W], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS TENDANCE AUTO 83 devra venir récupérer le véhicule sur son lieu de stationnement dans les 8 jours de la restitution du prix de vente.
En outre, le vendeur est également tenu de l’indemnisation des préjudices subis en application des dispositions de l’article 1178 du code civil, la faute extracontractuelle étant constituée par le défaut d’information.
[E] [U] née [T] justifie au regard des pièces versées aux débats d’un préjudice économique à hauteur de 8.370,67 euros incluant la facture de réparation du garage SMART pour un montant de 963,88 euros, la facture AUTOSUR pour un montant de 79 euros, l’assurance automobile au titre des années 2019 à 2023 soit un total de 7.251,79 euros ainsi que la facture pour expertise du garage COTTERCHIO d’un montant de 76 euros. Il convient de fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société TENDANCE AUTO 83. Il sera indiqué que les frais d’extrait KBIS, les frais d’huissier pour la signification de l’assignation et les frais de consignation d’expert seront pris en compte au titre des frais irrépétibles et des dépens.
[E] [U] née [T] sollicite également la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral. En l’espèce, suite à la vente conclue entachée de dol et ses conséquences, [E] [U] née [T] a souffert d’un état anxieux avec crise d’angoisse et troubles du sommeil qui constitue un préjudice moral. Elle verse aux débats un certificat médical du 10 octobre 2019 du docteur [S] [H]. Ce poste de préjudice sera fixé à 1.000 euros. Il convient donc de fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société TENDANCE AUTO 83.
III. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Maître [L] [W], ès qualités de liquidateur de la société SAS TENDANCE AUTO 83 succombant, les dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et les frais d’huissier pour la signification de l’assignation, seront fixés au passif de la société SAS TENDANCE AUTO 83.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits. Il convient donc de lui allouer à ce titre la somme de 2 000 euros, au regard de la convention d’honoraire versée aux débats et des frais d’extrait KBIS, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme sera également fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société TENDANCE AUTO 83.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par Maître [L] [W], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS TENDANCE AUTO 83 ;
DECLARE irrecevables les demandes dirigées contre la société SAS TENDANCE AUTO 83 ;
PRONONCE la nullité de la vente intervenue le 10 novembre 2018 entre la SAS TENDANCE AUTO 83, vendeur, et [E] [U] née [T], acquéreur, au sujet du véhicule d’occasion de la marque SMART, Citadine, modèle FORTWO, « version scharped », immatriculé [Immatriculation 7], moyennant le prix de 5.990 € ;
FIXE au passif de la procédure collective les créances de [E] [U] née [T] à l’encontre de la société SAS TENDANCE AUTO 83, représentée par la Maître [L] [W], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire, à la somme totale de 15.572,43 euros, correspondant à :
6.201,76 euros au titre de la restitution du prix de la vente ;8.370,67 euros au titre du préjudice matériel ;1.000 euros au titre du préjudice moral ;
DIT que Maître [L] [W], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS TENDANCE AUTO 83 devra venir récupérer le véhicule sur son lieu de stationnement dans les 8 jours de la restitution du prix de vente ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
FIXE au passif de la procédure collective la créance de [E] [U] née [T] à l’encontre de la SAS TENDANCE AUTO 83, représentée par la Maître [L] [W], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE au passif de la procédure collective les dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE AUX JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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