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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 3, 14 mars 2025, n° 24/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 24/00592 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YCD2
Minute : 25/00638
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 14 Mars 2025
Contradictoire et en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
M. Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de M. Amir BENRAMOUL, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [O] [R]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10] (SÉNÉGAL)
[Adresse 6]
[Localité 9]
demandeur ;
Ayant pour avocat l’AARPI Cabinet WOLFF – ZAZOUN – KLEINBOURG, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : K0004
Et
Monsieur [L] [N] [I]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 8]
défendeur ;
Ayant pour avocat Me Alfousseynou SYLLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1233
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce du 29 août 2023,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
Déboute Monsieur [L] [I] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 08 novembre 2024,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [O] [V], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10] (Sénégal)
Et de
Monsieur [L], [N], [Y] [I], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13] (76),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2002 à [Localité 10],
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11],
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder, s’il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre,
Déboute Madame [O] [V] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce, dans les relations entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 24 février 2017,
Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 29 août 2023,
Rappelle que l’autorité parentale sur les enfants [C] [I] et [F] [I] est exercée en commun par Madame [O] [V] et par Monsieur [L] [I],
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,[15]informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent,
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
Déboute Madame [O] [V] de sa demande de fixation de la résidence habituelle de l’enfant [F] [I] à son domicile ou en alternance au domicile de chacune des parties,
Fixe la résidence habituelle des enfants [C] [I] et [F] [I] au domicile de Monsieur [L] [I],
Dit que Madame [O] [V] bénéficie pour les enfants [C] [I] et [F] [I] d’un droit de visite et d’hébergement à exercer, sauf meilleur accord entre les parties :
En dehors des vacances scolaires, toutes les semaines paires du jeudi à la sortie des classes au lundi à la rentrée des classes,La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires,
Dit que les trajets nécessaires à l’exercice de ces droits d’accueil sont à la charge de Madame [O] [V],
Dit que les vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de la résidence habituelle des enfants,
Dit qu’à défaut pour Madame [O] [V] d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances scolaires, elle est réputée y avoir renoncé pour l’ensemble de la période considérée,
Dit que les périodes au cours desquelles Madame [O] [V] exerce son droit de visite et d’hébergement sont élargies aux jours fériés qui les suivent ou qui les précèdent,
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
Fait masse des dépens,
Condamne les parties à prendre en charge, chacune pour moitié, les dépens de l’instance,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 12] dans le mois de sa signification.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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