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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 20 mars 2026, n° 25/00755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00755 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRTJ – Page -
Expéditions à :
Copie numérique de la minute à :
—
— Me Laure TANGUY
Délivrées le : 20/03/2026
ORDONNANCE DU : 20 MARS 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00755 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRTJ
MINUTE N° :
AFFAIRE :, [J], [D] / S.A.R.L. GROUPE SYNERGIE HABITAT (POLE D’EXPERTISE DU BATIM ENT), S.A.R.L. LA REGALIDO,, [H], [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 20 MARS 2026
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de M. Mike ROUSSEAU, greffier au jour des débats et Mme CIMMINO Charlotte, greffier au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDEUR
M., [J], [D]
né le 17 Juillet 1981 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Laure TANGUY, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS
GROUPE SYNERGIE HABITAT, exerçant sous le nom commercial ,
[Adresse 2],
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
non comparante
SARL LA REGALIDO,
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
non comparante
Me, [H], [A] Es qualité de mandataire liquidateur de la société ITO TRAVAUX LTD,
demeurant, [Adresse 5]
non comparant
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 26 Février 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 20 MARS 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [J], [D] a confié la réalisation de travaux de rénovation de son bien immobilier situé à, [Adresse 6], (1399,0[Adresse 7], à la société de droit étranger ITO TRAVAUX LTD, suivant facture numéro FN°011102022 du 27 octobre 2022, d’un montant total de 50 923,40€ TTC.
Cette société a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire du tribunal des activités économiques de Marseille en date du 22 janvier 2025, Maître, [H], [A] ayant été désignée comme liquidateur.
La SARL SYNERGIE HABITAT exerçant sous l’enseigne POLE D’EXPERTISE DU BÂTIMENT a été chargée de l’installation d’un IPE en sous-sol, suivant facture numéro FA00000665 du 10 novembre 2023 pour la somme de 4 650 € TTC.
Soutenant que les travaux réalisés par la société ITO TRAVAUX LTD, la SARL GROUPE SYNERGIE HABITAT, exerçant sous le nom commercial POLE D’EXPERTISE DU BÂTIMENT présenteraient de nombreux désordres, notamment des infiltrations d’eaux, et qu’un nouveau dégât des eaux dont l’origine se trouverait dans l’hôtel «, [Adresse 8] » voisin de son bien, Monsieur, [J], [D] a, par exploits des 31 octobre, 3 et 5 novembre 2025, fait citer Maître, [H], [A], en qualité de mandataire liquidateur de la société ITO TRAVAUX LTD, la SARL POLE D’EXPERTISE DU BÂTIMENT, exerçant sous l’enseigne POLE D’EXPERTISE DU BÂTIMENT et la SARL LA REGALIDO devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d’entendre ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de réserver les dépens.
Après trois renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 février 2026.
Monsieur, [J], [D] poursuit le bénéfice de son exploit.
Maître, [H], [A], en qualité de mandataire liquidateur de la société ITO TRAVAUX LTD, la SARL POLE D’EXPERTISE DU BÂTIMENT et la SARL LA REGALIDO, bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures des parties déposées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il convient de rappeler que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité et garanties des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
A l’appui de sa demande d’expertise, Monsieur, [J], [D] verse aux débats un procès-verbal de constat établi le 9 avril 2024 par Maître, [P], [W], commissaire de justice à, [Localité 3] qui constate que « l’enduit du mur de la chambre s’est abimé suite à l’infiltration d’eaux pluviales ». Confronté aux désordres constatés au niveau de la toiture, notamment « des fissures colmatées », le responsable du chantier qui n’a pas souhaité déclaré son identité, a reconnu que « l’étanchéité est à refaire et s’engage à la refaire dans les meilleurs délais car il ne veut pas que sa décennale soit déclenchée ».
Un second procès-verbal de constat dressé le 11 avril 2025, par le même commissaire de justice, mentionne que :
— Au sous-sol, une forte odeur d’humidité se dégage et le mur coté « Hôtel Régalido » est couvert d’auréoles plus ou moins foncées ;
— Le taux d’humidité présent dans les murs dépasse les 90% malgré la présence d’un déshumidificateur et d’un appareil d’assèchement des murs ;
— La mise en route du radiateur « fait tout disjoncter dans la maison » ;
— L’ensemble des prises électriques a été déposé ;
— La deuxième pièce du sous-sol est très humide également ; du salpêtre est présent au plafond attenant à l’escalier ;
— Au rez-de-chaussée, des auréoles sont visibles au pied du coffrage des toilettes de la montée d’escalier ; le mur et les pierres sont anormalement foncés ;
— A l’étage, l’enduit de la chambre cloque au plafond alors que la pièce a été repeinte en décembre 2024, de même qu’en bas du mur de la montée de l’escalier ;
— Dans la salle d’eau, la planche en bois derrière la nourrice est imbibée d’eau et l’enduit cloque autour du coffret ; des auréoles sont présentes sur le mur au-dessus de la faïence murale ;
— Des photographies ont pu être réalisées de la toiture.
Compte tenu des procès-verbaux de constat rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, Monsieur, [J], [D] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt du demandeur pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu d’ordonner qu’il avance la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Alors que la question du fond reste entière, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur, [J], [D], dans l’intérêt duquel la mesure d’expertise est ordonnée, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder
Monsieur, [Q], [N],,
[Adresse 9],,
[Localité 4],
expert près la cour d’appel de Nîmes
avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers, notamment les devis, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés et entendre tous sachants ;
— Recueillir tous éléments de nature à permettre de déterminer le rôle de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés; se faire remettre copie des documents contractuels, administratifs et financiers utiles les annexer au rapport ; se faire préciser, le cas échéant, les liens contractuels entre les divers intervenants;
— Se rendre sur les lieux situés à, [Localité 5] ,([Localité 6]),, [Adresse 10], et en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans les assignations du 31 octobre, 3 et 5 novembre 2025, étayées par les pièces annexes; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l’importance, l’étendue, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaire ; en rechercher l’origine, la ou les causes ; en indiquer au besoin l’évolution prévisible ;
— Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— Déterminer si et le cas échéant, dans quelle mesure ils sont imputables aux travaux réalisés par la société ITO TRAVAUX LTD, la SARL POLE D’EXPERTISE DU BÂTIMENT ou trouvent leur origine dans l’hôtel voisin exploité par la SARL LA REGALIDO ;
— Préciser pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
— Dire pour chacun des désordres constatés si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; dans l’hypothèse où ces désordres affecteraient l’ouvrage dans un de ses biens d’équipement sans toutefois rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert; préciser en ce cas si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement;
— Dire si les désordres ou malfaçons, non-conformités, inexécutions ou inachèvements constatés proviennent d’un défaut de conception, de vices de matériaux, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art ou bien encore d’une exécution défectueuse ;
— En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause ;
Indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— Dans l’hypothèse du caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties qui seront annexés au rapport, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux et à défaut, chiffrer le coût du remplacement ;
— Indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait être remédier à certaines malfaçons;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état (impossibilité d’utiliser ledit bien immobilier pendant les travaux, nuisances afférentes aux travaux à prévoir…) ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en préciser la nature, l’importance et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Autoriser en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix;
— Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ;
— Faire toutes observations utiles et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;
— Faire toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend ;
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra, à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
— en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tous sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert
;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
DISONS que l’expert déposera l’original de son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de TARASCON (service des expertises) dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération;
FIXONS à 4000 euros la somme que Monsieur, [J], [D] devra verser entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Tarascon, hors espèces, avant le 20 mai 2026 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place de Monsieur, [J], [D] dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
DISONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
INVITONS les parties à conduire les opérations d’expertise par voie dématérialisée via la plate-forme OPALEXE ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que Monsieur, [J], [D] supportera provisoirement les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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