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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 19 sept. 2025, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00208 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FC6K
Nature affaire : 50B
N° de minute :
du 19 septembre 2025
L’an deux mil vingt cinq et le dix neuf septembre
Nous, Anne DEVIGNE, première vice-présidente, statuant en référé, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 02 juillet 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
S.A.S. SIONNEAU
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie HAUSMANN, avocat au barreau de REIMS
En défense :
Société SCCV [Localité 7] [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON, avocat au barreau de REIMS
GROSSES DÉLIVRÉES LE 19 septembre 2025
La société SCCV [Localité 7] [Adresse 6] a assuré la maîtrise d’ouvrage d’une opération de construction, dénommée « RIVES DE [Localité 8] » dans le cadre de laquelle la maîtrise d’œuvre a été confiée au Cabinet [R] pour les ilots 2/3, 5 et 6.
Selon marché en date du 15 mars 2023, la société SIONNEAU a été retenue, concernant l’ilot n°5 du projet de construction, pour la réalisation du lot « PEINTURE » pour un montant de 670.000 € HT.
Les prestations exécutées ont donné lieu à une certification n°12 et n°13 signé par le Maître d’oeuvre .
La société Sionneau a mis en demeure la société SCCV [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 8] de régler un solde de 128 267,42 € TTC au titre de ses situations n°12 et n°13, ainsi qu’au titre de diverses factures des 12 décembre 2024 (factures n°F202412179 et n°F202412180) et 17 février 2025 (facture n°202502169) pour les travaux supplémentaires, pour un montant total de 128.267,42 €, comme suit :
— Situation n°12 : 38.183,90 € TTC ;
— Situation n°13 : 54.583,80 € TTC ;
— Facture n°F202412179 : 3.652,10 € TTC ;
— Facture n°F202412180 : 3.642,22 € TTC ;
— Facture n°F202502169 : 30.060,76 € TTC.
En l’absence de paiement et selon exploit en date du 22 mai 2025, la société SIONNEAU a assigné la société SCCV REIMS [Adresse 6] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims à l’effet de voir condamner la SCCV REIMS PONT DE [Localité 8] à lui payer la provision de 128.267,42 € TTC outre la somme de 4.900 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens .
Après renvoi aux fins de réglement amiable, l’affaire a été retenue le 2 juillet avec possibilité d’établir une note en délibéré, selon un calendrier acté à l’audience, sur la pièce n°4 produite par la défenderesse et les autres pièces produites le 1er juillet 2025.
La société Sionneau précise que des paiements sont intervenus depuis l’assignation :
— Le 19 mai 2025, pour la somme de 37.725,12 €, correspondant au règlement de la situation 12 validée par le maître d’œuvre d’exécution et le maître d’ouvrage,
— Le 31 mai 2025, pour la somme de 37.355,08 €, correspondant au règlement des factures au titre des travaux supplémentaires,
de sorte que seul demeure le litige relatif au paiement de la situation n°13 pour un montant de 53.492,12 € TTC.
Dans sa note en délibéré, il estime que le nouveau certicat de paiement n°13 produit le jour de l’audience est falsifié, constitutif d’un faux en écriture privé, entaché d’irrégularités et d’incohérences car contredisant le premier certificat produit signé par le Maître d’oeuvre.
Il soutient qu’une modification rétroactive du certificat de paiement, sans l’accord de l’entrepreneur est irrégulière et lui est inopposable. Le premier certicat de paiement n° 13 notifé à l’entrepreneur engage la SCCV.
La demanderesse fait valoir que toutes les réserves ont été levées et que selon l’article 19.4.1 du CCAP mentionné par la SCCV impose que ces retenues soient dûment noti ées et justi ées à l’entrepreneur alors qu’en l’espèce aucune preuve n’est produite d’une telle noti cation. La retenue opérée par le maître d’ouvrage, sans preuve de noti cation à l’entreprise est dès lors irrégulière.
La demanderesse de souligner par ailleurs que le SCCV invoque une retenue de 33 492,12 € liée à un compte inter-entreprises et l’intervention d’un tiers (Quitus) pour justi er le refus de paiement. Cependant le montant de l’intervention de QUITUS est d’un montant largement inférieur et a été retenu dans les situations postérieures.
Arguant de la mauvaise foi de la SCCV [Localité 7] [Adresse 6] et soutenant qu’une facture de travaux supplémentaire non contestée demeure impayée (N°2025 06 124 d’un montant de 5 105,24 euros TTC ayant fait l’objet d’une mise en demeure infructueuse le 24/07/2025), elle formule plusieurs demandes additionnelles :
— condamner la SCCV [Localité 7] PONT DE [Localité 8] à verser non seulement la somme de 53492,12euros TTC mais également celle de 5105,24 euros TTC à titre de provision à la société SIONNEAU avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 avril 2025 et du 24 juillet 2025 sous astreinte de 500 euros parjour de retard à compter de la signification de I’ordonnance à intervenir.
— condamner la SCCV [Localité 7] [Adresse 6] à verser 5 900 € à la société SIONNEAU au titre de l’articIe 700 du CPC ainsi qu’à payer les entiers dépens.
Elle produit des pièces supplémentaires 7 à 12.
La SCCV [Localité 7] [Adresse 6] représentée par son avocate a conclu au débouté de la société SIONNEAU de l’ensemble de ses demandes et a demandé sa condamnation à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Elle fait observer que le certificat de paiement présenté par la société SIONNEAU à l’appui de sa demande de condamnation, au titre de sa situation n°13, ne comporte pas la signature du maître d’ouvrage et ne constitue pas un certificat de paiement mais une « proposition d’acompte» au sens de l’article 19.4.1 du CCAP, contrairement au certificat de paiement établi et contresigné par le maître d’ouvrage en pièce 4, transmis à la société SIONNEAU le 14 mai 2025 et présentant un reste à payer à l’entreprise d’un montant nul .
Elle expose que la reprise par la SCCV [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 8] de la proposition d’acompte qui lui a été présentée par le maître d’œuvre d’exécution au titre de la situation n°13 de la société SIONNEAU, tient à l’oubli d’actualisation de du compteinter-entreprise.
En effet, aux termes du certificat ratifié par le maître d’ouvrage, un montant de 33.492,12 € a été ajouté au titre des retenues du compte inter-entreprises , montant qui avait été omis dans le certificat provisoire dont se prévaut la société SIONNEAU. Elle renvoie au tableau produit en pièce 5.
Le délibéré fixé au 5 septembre a été prorogé au 19 septembre 2025.
SUR CE
Attendu au préalable, que les demandes additionnelles et les nouvelles pièces produites à l’occasion de la note en délibéré autorisée par le juge seront déclarés irrecevables par application des articles 16 , 442 et 445 du code de procédure civile;
Attendu que l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
que selon les articles 1103, 1104 alinéa 1, 1219 du Code civil :
— les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
— les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi,
— une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ;
que la société SIONNEAU sollicite par provision une somme de 53492,12euros TTC en paiement de l’exécution de son marché ,situation n° 13, déduction faite de 2% au titre du compte prorata ;
qu’il fonde sa demande sur la certification n°13 effectuée le 29 janvier 2025 (pièce 3) signée par le Cabinet [R] maître d’oeuvre, qui certifie qu’il peut être payé la somme de 33 492,12 euros à la société Sionneau après déduction d’une retenue de 20 000 euros pour finition et de la somme de 10691,97 euros au titre du compte inter-entreprise ;
que la société Sionneau produit à l’audience un certificat n°13 similaire mais rectifié et signé par elle le 14 mai 2025, mentionnant un solde de 0 euros et portant la retenue du compte inter entreprise à la somme de 44 184,09 euros;
qu’elle évoque une erreur de calcul du compte interentreprise et fournit plusieurs pages de tableau exell partiellement illisible, pour s’opposer au paiement, sans exposer dans ses conclusions le calcul détaillé des retenues imputées en surplus au compte de Sionneau et qui amènent précisément le solde à 0 euros ;
que la contestation élevée par la défenderesse est imprécise et ne permet pas de constater que le compte inter entreprise a été initialement sous évalué au point de neutraliser désormais complétement la créance de la société Sionneau ;
que nous estimons par conséquent que la créance de la Société Sionneau n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 33 492,12 euros ;
que la demande de provision ne peut prospérer pour le surplus, soit 20 000 euros qui correspondent aux retenues pour des finitions contestées par Sionneau; ce point releve en effet d’un débat qui excède l’office du juge des référés, juge de l’évidence;
Attendu que succombant en l’instance, la SCCV [Localité 7] [Adresse 6] sera condamnée à payer à SAS SIONNEAU la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens ; .
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne DEVIGNE, première vice-présidente, juge des référés, statuant en premier ressort, contradictoirmenet, par mise à disposition
DÉCLARONS irrecevables les demandes additionnelles et les nouvelles pièces 7 à 12 produites par la société SIONNEAU à l’occasion de la note en délibéré ;
CONDAMNONS la SCCV [Localité 7] [Adresse 6] à payer à SAS SIONNEAU une provision de 33 492,12 TTC ;
CONDAMNONS la SCCV [Localité 7] [Adresse 6] à payer à SAS SIONNEAU la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 19 SEPTEMBRE 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Anne DEVIGNE, première vice-présidente, et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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