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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 5 févr. 2025, n° 24/04096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 24/04096 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4DGR
G.D
Assignation du :
18 Mars 2024[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 05 Février 2025
DEMANDEUR
[H] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Alain BARSIKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0139
DEFENDERESSE
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine PANDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R204
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé au délibéré :
Gauthier DELATRON, Juge
Président de la formation
Jean-François ASTRUC, Vice-président
Sophie COMBES, Vice-Présidente
Assesseurs
Greffiers :
Amélie CAILLETET, Greffier lors des débats
Virginie REYNAUD, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 04 Décembre 2024 tenue publiquement devant Gauthier DELATRON, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 18 mars 2024 à la société REWORLD MEDIA MAGAZINES, éditrice du magazine Closer, à la requête de [H] [U], lequel, estimant qu’il a été porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et à son droit à l’image dans les numéros 934 et 935 du magazine, respectivement en date du 5 au 11 mai 2023 et du 12 au 18 mai 2023, demande au tribunal, au visa des articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, de :
condamner la société REWORLD MEDIA MAGAZINES à lui verser les sommes suivantes :15 000 euros au titre de son préjudice résultant des atteintes à sa vie privée ;15 000 euros au titre de son préjudice résultant de l’atteinte à son droit à l’image ;
ordonner, aux frais de la société REWORLD MEDIA MAGAZINES, la publication d’un communiqué judiciaire dont les caractéristiques et modalités sont précisées au dispositif de l’assignation, en page de couverture du magazine Closer dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 8 000 euros par semaine de retard ;condamner la société REWORLD MEDIA MAGAZINES à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société REWORLD MEDIA MAGAZINES aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la société REWORLD MEDIA MAGAZINES, signifiées par voie électronique le 25 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles elle demande au tribunal de :
évaluer de façon strictement symbolique le préjudice du demandeur ;le débouter de l’intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions ;condamner le demandeur à lui verser la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Delphine PANDO, avocate au barreau de Paris conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2024 ;
A l’audience du 04 décembre 2024, les parties ont oralement soutenu leurs écritures et il leur a été indiqué que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 5 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Sur les faits
[H] [U] est humoriste, comédien, auteur de théâtre et metteur en scène.
En février 2023, il a été mis en examen à raison de son implication, en tant que conducteur, alors qu’il était sous l’emprise de stupéfiants, dans un grave accident de la route au cours duquel trois personnes ont été grièvement blessées.
Sur la publication du 5 au 11 mai 2023
Dans son édition n°934, datée du 5 au 11 mai 2023, le magazine Closer, édité par la société REWORLD MEDIA MAGAZINES, consacre à [H] [U] un article sur deux pages, annoncé en page de couverture par un encart situé dans la partie droite, en haut, composé du titre « [H] [U] Déjà autorisé à sortir de l’hôpital ! », d’une photographie de l’intéressé de face et d’un macaron jaune « INFOS Closer ».
L’article, développé en pages 16 et 17, surmonté d’un macaron vert « Exclu Closer », s’intitule « [H] [U] Trois mois après, sa sortie de l’hôpital pose question », et est introduit par le chapô suivant : « A partir de ce samedi 6 mai, l’humoriste peut, grâce à un aménagement de son contrôle judiciaire, sortir du CHU de [Localité 4] le week-end, si ses médecins l’y autorisent. Une véritable épreuve du feu pour [H] [U], encore très fragile, qui s’est engagé à renoncer à la drogue. »
Rappelant que [H] [U] a été « admis le 25 avril dans le service de soins de suite et réadaptation du CHU [7] de [Localité 4] », l’article annonce qu’ « à l’occasion de son transfert depuis le service d’addictologie de l’hôpital [6], à [Localité 9], vers l’hôpital bordelais », « son contrôle judiciaire, mis en place le 7 mars dernier, a été réaménagé », l’intéressé étant « autorisé à partir de ce 6 mai à quitter l’hôpital le week-end, à savoir entre le samedi matin et le dimanche soir, sous réserve de l’accord de ses médecins ».
Précisant que « les modalités de son contrôle judiciaire lui interdisent toujours de quitter le territoire, de se rendre en Seine-et-Marne (où il a provoqué l’accident du 10 février dernier), de conduire et de fréquenter les deux hommes qui se trouvaient dans sa voiture au moment du drame », l’article explique ce réaménagement du contrôle judiciaire en ces termes : « La juge d’instruction de Melun, chargée de l’enquête, a estimé qu’il avait fait la preuve de sa bonne volonté, bien que son état de santé reste encore fragile. Victime d’un accident vasculaire cérébral le 25 février, l’humoriste a, en effet, retrouvé la forme, même s’il conserve quelques difficultés d’élocution », [H] [U] étant présenté comme « plus détendu depuis quelques semaines ».
L’article spécule alors sur les modalités de la sortie dominicale de l’intéressé, qui « peut choisir de passer le week-end chez sa sœur [K] », « la seule, avec son avocate [J] [V], à lui rendre visite lorsqu’il était hospitalisé en région parisienne », ou « peut également décider de poser ses valises chez sa mère [T] qui réside, elle aussi, à [Localité 4] », « dont il s’était éloigné ces dernières années », ce choix devant « être notifié à la juge ».
Un intertitre précisant que « Dehors, l’humoriste ne devra pas RETOMBER DANS SES ANCIENS TRAVERS », il est indiqué : « le comédien sera soumis à une forme d’examen de passage en retrouvant un début de vie normale. Toujours sous sevrage, il devra montrer patte blanche et prouver qu’à l’extérieur, il ne retombera pas dans ses anciens travers s’il veut continuer à bénéficier de ces sorties. », faisant écho à la formule « la sortie de tous les dangers » qui introduit l’article.
L’article se termine en ces termes : « « Il faut que mon rapport à la drogue soit résolu, que la drogue soit bannie de ma vie », avait expliqué [H] [U] aux enquêteurs peu de temps après le drame. C’est désormais à lui, et à lui seul, de prouver qu’il en est capable ».
Cet article est illustré par trois photographies. La plus grande correspond à celle figurant en page de couverture montrant [H] [U] de face et est ainsi légendée : « Encore fragile et abandonné par tous ses amis, le comédien a décidé de garder la tête haute ». Une autre photographie le présente marchant dans la rue, devant une voiture, en jean et sweat à capuche rabattue sur sa tête, portant un masque chirurgical, avec la légende suivante : « Sous réserve de l’accord de ses médecins, [H] [U] pourra désormais sortir de l’hôpital chaque week-end. » La troisième photographie montre la façade d’un bâtiment, accompagnée de la légende : « Depuis le 25 avril, l’humoriste est assigné à résidence au CHU [7] de [Localité 4]. Ville où résident sa mère et sa sœur [K] ».
Sur la publication du 12 au 18 mai 2023
Dans son édition n°935, datée du 12 au 18 mai 2023, le magazine Closer, édité par la société REWORLD MEDIA MAGAZINES, consacre à [H] [U] un article sur quatre pages, annoncé en page de couverture par un encart situé dans la partie droite, en haut, composé du titre « [H] [U] Il a presque repris le cours de sa vie… », d’une photographie de l’intéressé de face vêtu d’un pull marinière, et d’un macaron jaune « EXCLU Closer ».
L’article, développé en pages 18 à 21, s’intitule « [H] [U] Il a presque repris le cours de sa vie ! » et est introduit par le chapô suivant : « Pour la première fois depuis qu’il est sous contrôle judiciaire, l’acteur a été autorisé à sortir de l’hôpital pour quarante-huit heures de liberté entre le samedi 6 et le dimanche 7 mai. L’occasion d’un week-end en famille avec sa sœur, [K], et sa mère, [T]. »
L’article expose que « trois mois, presque jour pour jour, après l’accident meurtrier qu’il a provoqué sous l’emprise de drogues en Seine-et-Marne, l’humoriste de 55 ans a profité de son premier week-end de liberté, dans les rues de [Localité 4]. », celui-ci, dont il est rappelé qu’il est « mis en examen depuis le 17 février pour homicide involontaire », ayant « pu quitter le CHU [7] samedi 6 mai au matin » pour un « départ de quarante-huit heures de vie « pour de vrai » rendues possibles par l’aménagement de son contrôle judiciaire, qui l’autorise désormais, sous réserve de l’avis des médecins, à quitter sa chambre « cellule » du samedi matin au dimanche soir ».
L’article s’attache alors à raconter cette première sortie de l’intéressé, exposant que « devant l’établissement hospitalier », « sa sœur [K] l’attendait dans un SUV noir, au côté de sa fille, la nièce de [H] [U]. » et que « son dossier médical sous le bras, l’humoriste s’est engouffré dans la voiture, à l’arrière, comme dans un taxi, puisque son contrôle judiciaire lui interdit de conduire ». Il est alors précisé que [H] [U] s’est rendu dans « le centre-ville de [Localité 4] », « où il a déambulé en famille, avant de rentrer chez sa sœur où il a retrouvé sa mère, [T], pour dîner », un intertitre indiquant « L’humoriste à RETROUVE SA MERE avec laquelle il était en froid depuis des années ».
Il est rapporté que « le lendemain, dimanche 7 mai », [H] [U] est allé au cinéma à [Localité 8] pour voir le film La Vie pour de vrai de [W] [I]. Précisant qu’ « il est vêtu cette fois d’une marinière et d’un jean », l’article relève qu’il est « apparu très épaissi, sans doute les effets de son lourd sevrage débuté il y a trois mois – une prise de médicaments quotidienne associée à un suivi psychologique -, et le visage en partie figé. »
L’article relate que « de retour du cinéma, [H], sa sœur et sa nièce ont récupéré [T] dans une pâtisserie avant d’aller déjeuner chez la maman à [Localité 4]. Un repas de famille dominical qui a dû rasséréner l’humoriste, en froid avec sa mère depuis des années. » Il est rapporté qu’ « en fin d’après-midi, il était raccompagné par [K] jusqu’au CHU [7], pour une nouvelle semaine de solitude quasi monacale (seule sa sœur [K], qui travaille dans le même hôpital, est autorisée à lui rendre visite) et de réflexion ».
L’article se termine en ces termes : « Selon [Localité 5] Match, depuis son arrivée à [Localité 4], son discours évolue vers celui de quelqu’un qui doit réparer quelque chose. Fini le [U] qui se posait en victime « de la drogue, de la vie, de la maladie ». »
Cet article est illustré par sept photographies, accompagnées d’un macaron rouge « PHOTOS EXCLU CLOSER ». La plus grande en page 18 le montre de face, vêtu d’un jean et d’un pull marinière, marchant dans la rue, accompagné d’une femme dont le visage est flouté, et comporte la légende suivante : « Depuis le 25 avril, [H] [U] a été transféré au CHU [7] à [Localité 4], près de sa famille. ». Une photographie similaire comporte la légende : « Sa sœur et sa nièce sont venues le chercher pour sa première sortie depuis l’accident. ». Une photographie en page 19 présente [H] [U], dans la rue, vêtu de la même manière, regardant son téléphone, avec la légende « Méconnaissable, il est apparu le visage en partie figé ». En page 20, une photographie le montre à nouveau, dans la même tenue, marchant de face dans la rue, avec la légende « Les effets de son lourd sevrage débuté il y a trois mois se font ressentir physiquement ». En page 21, une photographie le représente, toujours dans la même tenue, dans la rue, portable à la main, accompagné de deux femmes, avec la légende « Dans les rues de [Localité 4], l’humoriste ne se cachait plus derrière un masque ». Deux autres photographies, l’une le montrant à proximité d’une portière de voiture, l’autre marchant dans la rue, toujours dans la même tenue, comportent les légendes suivantes : « Libre d’aller et venir le week-end, [H] [U] retrouve un semblant de vie sociale… » et « … Mais le poids du drame qu’il a provoqué pèse encore sur ses épaules ».
C’est dans ces circonstances qu’est intervenue la présente assignation.
Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse. De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
Ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la même convention. Ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit.
Le droit à l’information du public s’agissant des personnes publiques, s’étend ainsi d’une part aux éléments relevant de la vie officielle, d’autre part aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. A l’inverse, les personnes peuvent s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de leur vie professionnelle ou de leurs activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur leur vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
Enfin, la diffusion d’informations déjà notoirement connues du public n’est pas constitutive d’atteinte au respect de la vie privée.
Au soutien de son action, [H] [U] fait valoir que la société REWORLD MEDIA MAGAZINES a publié, sans son autorisation, deux articles livrant de multiples détails sur ses loisirs et son emploi du temps, lors de son premier week-end passé en famille depuis l’accident, sur ses relations avec ses proches ainsi que sur son état de santé et son traitement médical, ce qu’il estime être une violation de l’intimité de sa vie privée.
Il fait aussi valoir que la société REWORLD MEDIA MAGAZINES a publié, sans son autorisation, neuf photographies le représentant, certains des clichés ayant de plus été pris à son insu.
La société REWORLD MEDIA MAGAZINES ne conteste pas l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image du demandeur.
Les parties conviennent en l’espèce que les informations publiées au sein des deux articles litigieux ont trait à la vie privée du demandeur, dont elles exposent l’état de ses relations avec ses proches, notamment sa mère, l’évolution de son état de santé et son traitement médical, la deuxième publication exposant en outre le détail de ses faits et gestes lors de son week-end de sortie, éléments qui relèvent assurément de l’intimité de sa vie privée.
Cette atteinte est prolongée par l’utilisation de photographies de [H] [U], venant illustrer et accréditer les propos tenus dans les articles. Plusieurs de ces photographies, manifestement captées au téléobjectif, ont été prises et publiées à l’insu du demandeur, quand bien même certaines ont été prises dans la rue.
Dans ces conditions, il convient donc de considérer que sont constituées les atteintes à la vie privée et au droit à l’image du demandeur résultant des publications dans les éditions n° 934 et 935 du magazine Closer.
Sur les mesures sollicitées
Sur la demande indemnitaire
Si la seule constatation de l’atteinte au respect à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes, il appartient toutefois au demandeur de justifier de l’étendue du dommage allégué ; l’évaluation du préjudice est appréciée de manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes, ainsi que des éléments invoqués et établis.
Par ailleurs, l’atteinte au respect dû à la vie privée et l’atteinte au droit à l’image constituent des sources de préjudice distinctes, pouvant ouvrir droit à des réparations différenciées, à condition qu’elles soient dissociables.
S’agissant de l’atteinte à la vie privée, l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas à la gravité de la faute commise, ni au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause ; cependant, la répétition des atteintes, comme l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat de ce magazine à fort tirage, sont de nature à accroître le préjudice.
En outre, l’utilisation de l’image d’une personne sans autorisation est de nature à provoquer chez son titulaire un dommage moral, la seule constatation de l’atteinte à ce droit par voie de presse ouvrant droit à réparation. Le demandeur doit toutefois justifier de l’étendue du dommage allégué, le préjudice étant apprécié concrètement, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes et des éléments versés aux débats.
Au soutien de sa demande indemnitaire, [H] [U] expose que la publication de ces articles lui cause un grave préjudice, au regard du contexte de publication particulièrement difficile et douloureux pour le demandeur, qui déplore que la société défenderesse tire profit de ce tapage médiatique et de sa souffrance pour susciter la curiosité du public, et au regard de l’ampleur de la diffusion des articles litigieux.
La société défenderesse sollicite l’allocation d’une réparation strictement symbolique au demandeur, dont elle conteste la gravité du préjudice, relevant en premier lieu la complaisance dont il a fait preuve à l’égard des médias, ayant par le passé rendu notoires et publiques de nombreuses informations relevant de sa vie privée, suscitant ainsi la curiosité légitime du grand public sur l’évolution de sa vie sentimentale et familiale (pièces n°1 à 21 en défense). Elle souligne en outre le caractère anodin du contenu des articles eu égard aux nombreuses déclarations passées du demandeur quant à ses activités, ses lieux de villégiatures, sa vie sentimentale et familiale. Elle demande également à ce qu’il soit tenu compte du contexte médiatique et judiciaire des publications, qui a rendu notoires et publics de nombreuses informations le concernant (pièces n°25 à 63 en défense). Elle soutient enfin que le demandeur ne produit aucune pièce pouvant démontrer l’importance de son préjudice.
A titre préalable, il sera relevé que si le préjudice moral causé par la publication en cause est lié à une double atteinte, l’une à la vie privée, l’autre au droit à l’image, il doit être apprécié de manière globale dès lors que ces deux atteintes sont intrinsèquement liées.
En l’espèce, pour évaluer l’étendue du préjudice moral du demandeur consécutif aux publications litigieuses, il convient de prendre en compte le fait que celui-ci subit l’exposition au public d’éléments de sa vie privée dans deux articles qui apparaissent dans un magazine de diffusion nationale et à grand tirage (pièces n°2 en demande, n°68 en défense) et qui est annoncé en page de couverture sous la promesse de l’exclusivité propre à attirer l’attention d’un public plus large que celui des seuls acheteurs du magazine.
Il convient également de prendre en considération que les articles, en traitant de l’évolution de son état de santé, de l’état de ses relations familiales et en détaillant ses faits et gestes au cours d’un week-end, éléments à propos desquels le demandeur ne s’est pas spécifiquement exprimé avant leur publication, est de nature à donner de la consistance au préjudice allégué.
Il y a lieu également de retenir, s’agissant de l’édition n°935 du magazine, le caractère détaillé de la description des occupations de l’intéressé au cours du week-end du 6 au 7 mai 2023, celui-ci ayant de plus été photographié à cette occasion, manifestement avec un téléobjectif, ce qui démontre une surveillance préjudiciable de ses activités, y compris dans des moments de nature privée.
En outre, les clichés publiés apparaissent dégradants et dévalorisants pour l’intéressé, le montrant le visage fermé et dans un état physique diminué, illustrant l’évolution de son état de santé en lien avec son sevrage tel que rapporté dans les articles litigieux, le contenu de la deuxième publication et les légendes des photographies pointant à cet égard sa corpulence « très épaissi[e] » et « son visage en partie figé », le qualifiant de « méconnaissable ».
Certains éléments commandent toutefois une appréciation plus modérée du préjudice subi par le demandeur.
Il sera, en premier lieu, souligné que [H] [U] ne produit aucune pièce de nature à préciser le préjudice résultant spécifiquement pour lui de la publication des articles.
Il y a enfin lieu de prendre en considération le fait que le demandeur a eu l’habitude par le passé de s’exprimer largement sur sa vie privée, notamment sur sa famille et ses addictions (pièces n°1 à 21 en défense). Cette complaisance à l’égard des médias est de nature à attiser la curiosité du public et à nuancer la sensibilité de [H] [U] à l’évocation d’éléments relevant de sa vie privée par un magazine, en particulier sur les sujets précités, ainsi que l’importance qu’il accorde à la protection de celle-ci.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il conviendra d’allouer à [H] [U], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, la somme de 3.000 euros pour les atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l’image au sein du numéro 934 du magazine Closer, daté du 5 au 11 mai 2023, ainsi qu’à la somme de 4.000 euros pour les atteintes portées au sein du numéro 935 du magazine Closer, daté du 12 au 18 mai 2023.
Sur la demande de publication du communiqué de la décision
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de publication judiciaire, qui constitue une restriction disproportionnée de la liberté d’expression, alors que l’allocation de dommages et intérêts au demandeur est suffisante à réparer le préjudice subi.
Sur les autres demandes
La société REWORLD MEDIA MAGAZINES, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui au titre de la présente procédure, il y a lieu en conséquence de condamner la société REWORLD MEDIA MAGAZINES à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société REWORLD MEDIA MAGAZINES à payer à [H] [U] la somme de trois mille euros (3.000 €) en réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à la vie privée et à son droit à l’image au sein du magazine Closer n°934 en date du 5 au 11 mai 2023 ;
Condamne la société REWORLD MEDIA MAGAZINES à payer à [H] [U] la somme de quatre mille euros (4.000 €) en réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à la vie privée et à son droit à l’image au sein du magazine Closer n°935 en date du 12 au 18 mai 2023 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société REWORLD MEDIA MAGAZINES aux dépens ;
Condamne la société REWORLD MEDIA MAGAZINES à payer à [H] [U] la somme de deux mille euros (2.000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit nonobstant appel.
Fait et jugé à Paris le 05 Février 2025
Le Greffier Le Président
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