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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 nov. 2025, n° 25/54262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/54262 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEZQ
N° : 11-CH
Assignation du :
12 Décembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 novembre 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La Société KC 20, société en nom collectif
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sophie GUILLOT-TANTAY, avocat au barreau de PARIS – #B0231
DEFENDERESSE
La société LAM’S, société par actions simplifiée
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 08 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Par acte du 21 juillet 2023, la société KC 20 a consenti à la société Lam’s, en cours d’immatriculation, un contrat de bail commercial portant sur un local n°2012 situé au sein du centre commercial [Adresse 5].
Par acte du 24 juin 2024, le bailleur a délivré au preneur un commandement de payer la somme de 24.425,24 euros en principal au titre des loyers impayés.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire du fait de la non régularisation des causes du commandement de payer, la société KC 20 a, par acte du 12 décembre 2024, assigné la société Lam’s devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 24 juillet 2024 ;
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
— juger que les sommes dues seront majorées de 10% conformément à l’article 29 du bail ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 24.425,24 euros TTC à parfaire au titre de la dette locative échue au 13 juin 2024 ;
— la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation fixée à 1% du loyer annuel facturé et indexé de la dernière année de location, à compter du 24 juillet 2024 jusqu’à libération des lieux, dans un état conforme aux stipulations du bail ;
— juger que le dépôt de garantie lui restera acquis en vertu de l’article 30.5 du bail ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont le coût du commandement de payer, avec faculté de recouvrement direct au profit de [7] Guillot-Tantay.
Par ordonnance du 5 mars 2025, le juge des référés s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l’affaire et les parties devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé.
La société KC 20 a interjeté appel de la décision.
Par arrêt du 28 mai 2025, la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, dit le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris compétent et ordonné le renvoi de l’affaire devant la présente juridiction.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 9 juillet 2025.
A cette audience, la défenderesse, bien qu’ayant signé l’avis de réception de la lettre de convocation, n’a pas comparu. La demanderesse a sollicité un renvoi, exposant qu’une transaction était en cours.
A l’audience de renvoi du 8 octobre 2025, la demanderesse comparaît et expose que les pourparlers n’ont finalement pas abouti. Elle maintient donc ses demandes dans les termes de son assignation.
La défenderesse ne comparaît pas.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
MOTIFS
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable.
En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 24 juin 2024 à hauteur de la somme de 24.425,24 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au 13 juin 2024.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 24 juillet 2024 à 24h00 et d’ordonner l’expulsion du preneur selon les termes du dispositif, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit nécessaire, le concours de la force publique permettant d’assurer l’exécution de la décision.
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 25 juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, sans la majoration sollicitée sur le fondement de l’article 31 du bail, s’agissant d’une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond en application de l’article 1231-5 du code civil.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers et charges d’un montant de 24.425,24 euros au 13 juin 2024.
L’obligation de la société Lam’s n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée à titre provisionnel à payer cette somme au bailleur, sans la majoration de 10% sollicitée par le bailleur, qui s’analyse également en une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond.
Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie, s’agissant également d’une clause pénale contractuelle dont le juge du fond pourrait constater le caractère excessif.
Sur les frais et dépens
La société Lam’s, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera par suite condamnée à payer à la demanderesse la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 24 juillet 2024 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés au [Adresse 6] [Adresse 5] (local n° 2012), la société Lam’s pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Condamnons la société Lam’s à payer à la société KC 20 une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 25 juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société Lam’s à payer à la société KC 20 la somme provisionnelle de 24.425,24 euros TTC à valoir sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au 13 juin 2024 euros ;
Rejetons le surplus des demandes de la société KC 20 ;
Condamnons la société Lam’s aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 juin 2024, avec faculté de recouvrement direct au profit de [7] Guillot-Tantay ;
Condamnons la société Lam’s à payer à la société KC 20 la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 8] le 05 novembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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