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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 30 juil. 2025, n° 23/03022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/03022 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GM6X – décision du 30 Juillet 2025
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 30 JUILLET 2025
N° RG 23/03022 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GM6X
DEMANDERESSE :
Madame [U] [M]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5] (VAL-DE-MARNE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Snc YELA KOUMBA, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-45234-2023-1899 du 05/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DÉFENDERESSE :
La S.A. PACIFICA
enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 352 358 865,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Benjamin COIRON de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
DÉBATS : à l’audience publique du 04 septembre 2024,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 06 novembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
Le délibéré a été prorogé jusqu’au 30 juillet 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Heimaru FAUVET,
Lors du délibéré et de la mise à disposition
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 7 septembre 2023, Madame [U] [M] a assigné la SA PACIFICA devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir, dans le dernier état de ses conclusions, sa condamnation au paiement des sommes de :
— 6595,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2022 au titre de la réparation de son préjudice immobilier, avec ajout du montant de vétusté déduite
— 1912,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2022, au titre de la réparation de son préjudice immobilier, avec ajout du montant de vétusté déduite à hauteur de 3716,30 euros au montant d’indemnisation de son sinistre
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [M] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— elle a opté en 2022 pour la formule « intégrale propriétaire » contenant une clause de valeur à neuf
— à réception de l’avenant du 15 février 2022, elle a demandé le 23 février 2022 un rachat de franchise, pris en compte par l’assureur
— le 20 avril 2022 elle a constaté avoir été victime d’un vol par effraction avec dégradations
— elle a déclaré le sinistre dans les délais
— elle a exprimé son désaccord sur les propositions d’indemnisation par courriers des 26 septembre 2020 et 14 décembre 2022
— elle n’est pas liée par les conclusions de l’expert désigné par l’assureur
— lors de sa déclaration de vol elle déplorait le vol de biens mobiliers dont elle est propriétaire et avait la possession
— les factures ont été volées
— la possession a un effect acquisitif immédiat
— la possession des biens déclarés volés découle de sa déclaration eu moment de la souscription du contrat d’assurance acceptée apr l’assureur avec reprise dans al rubrique « détail des garanties »
— elle ne pouvait se douter de la réalisation du sinistre
— elle est présumée être de bonne foi dans la déclaration des biens volés et leur montant n’excède pas le montant des biens déclarés lors de la souscription du contrat
— la clause invoquée pour refus d’indemnisation de certains biens immobiliers est abusive
— l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité sans emploi à la remise en état de l’immeuble ni fourniture de justificatifs
— les propositions de l’assureur sont d’un montant inférieur en comparaison du prix du marché
— l’assureur n’apporte aucune preuve des prix appliqués à son indemnisation
— le coût du marché est considéré comme le coût de référence dans ce type de contrat d’assurance
— la franchise de 150 euros a été déduite contrairement aux stipulations contractuelles issues de l’avenant du 23 février 2022
— elle aurait dû bénéficier d’un cadeau de franchise, étant à plus de trois ans sans sinistre ni incident de paiement
— seul les immeubles par destination et embellissement peuvent faire l’objet d’une prise en compte au titre de la vétusté
La SA PACIFICA sollicite la fixation de l’indemnisation de Madame [U] [M] à la somme de 3907,50 euros (montant correspondant à la somme de 3788,50 euros, proposition du 31 août 2022, et 119 euros (garantie due au titre des bijoux dont l’existence et la valeur ont été justifiés)), conclut au débouté des demandes formées par Madame [M] et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA PACIFICA expose notamment que :
— lors de laréunion d’expertise du 9 mai 2022, Madame [M] n’a pu justifier de la réalité d’aucun des vols dénoncés
— cette dernière n’a justifié ni de la valeur ni de l’existence des biens qu’elle déclare volés
— la seule présomption de bonne foi de l’assurée est insuffisante
— la charge de la preuve de l’existence des biens volés incombe contractuellement à l’assurée
— Madame [M] produit uniquement une facture du 23 juin 2017 à son nom d’un montant de 119 euros
— une indemnisation en reconstruction à l’identique est garantie au jour du sinistre sous réserve de justifier de la réalisation des travaux
— sa proposition indemnise bien en reconstruction à l’identique au jour du sinistre sans déduction de vétusté sous réserve de son affectation à la remise en état de l’immeuble
— l’action est fondée non sur l’article 1240 du code civil, avec principe de réparation intégrale, mais sur les articles 1231-1 et suivants
— les clauses de paiement d’indemnité différée ne sont pas dans la liste des clauses abusives présumées par décret et elle est fondée en application du contrat à conditionner à la production de factures le versement d’une indemnité complémentaire
— les dommages aux biens meubles sont évalués à valeur de remplacement à neuf
— l’indemnisation des biens dégradés a été évaluée sur la base de la valeur à neuf par référence au marché standard, faute de justificatifs
— Madame [M] n’a pas sollicité l’organisation d’une nouvelle expertise
— le souhait de rachat de franchise n’a été contractualisé qu’en novembre 2022, période de renouvellement du contrat
— Madame [M] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l’avantage relatif à la franchise, le nouveau contrat ayant été souscrit quelques semaines avant le sinistre
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2024, avec fixation à l’audience de plaidoiries du 4 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le fond
Madame [U] [M] a souscrit le 14 décembre 2012 un contrat d’assurance habitation auprès de la SA PACIFICA pour sa résidence principale située [Adresse 3], en qualité de propriétaire occupant, avec choix de la formule intégrale propriétaire, franchise générale de 150 euros et avec effet au 28 décembre 2012. Le plafond d’indemnisation pour le mobilier était de 50 000 euros.
Le 15 février 2022, les parties ont convenu de la modification de ce contrat multirisque habitation, avec effet prévu au 14 février 2022 à 9h12, avec formule Intégrale Propriétaire, garantie vandalisme avec franchise de 150 euros et plafond d’indemnisation du mobilier maximum garanti de 77 934 euros, ainsi en cas de vol mobilier et avec franchise de 150 euros. Madame [M] a signé cet avenant le 23 février 2022, soit avant la date du 17 mars 2022 telle que fixée dans le document envoyé par l’assureur en date du 15 février 2022. Aux termes de sa réponse à ce courrier en date du 15 février 2022, elle sollicitait le rachat de franchise. Il sera indiqué à cet égard que ce rachat de franchise, formulé avant la date précitée du 17 mars 2022 pour retour de l’avenant signé, est entré dans le champ contractuel et a vocation à être pris en compte le cas échéant.
Le 21 avril 2022 à 14h05, Madame [M] a déposé plainte auprès des services de gendarmerie contre X pour vol, survenu le 20 avril 2022 aux termes de cette plainte, après cambriolage de sa maison d’habitation objet du contrat d’assurance précité découvert le 20 avril 2022 vers 16h30. Madame [M] a alors, auprès des services d’enquête, mentionné le vol d’un chiot, de deux cartes grise de véhicule automobile, de son buggy, de son permis de conduire, de factures manquantes, de bijoux en or à valeur surtout sentimentale, de la somme de 1300 euros en espèces, de deux consoles de jeu sur les trois présentes, de deux appareils photo, de deux ordinateurs portables, d’un GPS, des tirelires de ses enfants, d’un aspirateur, d’une arme de défense. Madame [M] a également aux termes de ses déclarations devant les services de gendarmerie listé des dégradations ayant concerné les lits de ses enfants, trois pots de peinture, les plinthes de cuisine, le placo, la fenêtre de cuisine, un radiateur , des carreaux sous le bar de la cuisine, une chaise, quelques bibelots, des jouets de ses enfants, des accessoires d’électroménager.
Le 25 avril 2022, soit antérieurement à la réunion d’expertise amiable du 9 mai 2022, Madame [M] a déclaré auprès des services de gendarmerie la détérioration d’un tapis de billard, d’un fauteuil en simili cuir, de portes de placard de sa cuisine, de dégradations dans le placoplatre de quatre pièces (cuisine, chaufferie, buanderie, chambre de son fils), de la poussette de sa fille, d’une tablette ainsi que du vol de documents administratifs ( fiches d’imposition, de paie, carnets de santé de ses enfants, documents de santé et de détention de ses chiens, dossier complet de propriété de la maison et dossier de banque du crédit immobilier), de pièces de 10 euros, d’une collection de 8 médailles, d’un sac de sport, d’une paire de chaussures, d’une veste de jogging, de chargeurs de téléphone, d’une tablette, d’une tondeuse à cheveux, de trois téléphones anciens n’étant plus utilisés ainsi que de « factures d’achats sur plusieurs années, autant des achats d’objets électroniques que du mobilier pour la maison ».
Madame [M] produit plusieurs photographies à l’appui de ses prétentions dont le contenu concorde avec les déclarations précitées, la bonne foi, non seulement présumée mais également manifeste, de cette dernière , étant démontrée de ce fait et au vu de ces déclarations précises et détaillées qui évoquaient d’emblée le caractère manquant de factures, ce qu’elle a confirmé le 25 avril 2022, alors qu’il n’est au contraire aucunement démontré que la plainte pénale de l’assurée aurait donné lieu à des poursuites ou à des suspicions de déclarations mensongères.
Antérieurement à ce dépôt de plainte, Madame [M] a déclaré le sinistre en ligne le 20 avril 2022, élément constant et étant constaté qu’elle l’a déclaré ainsi après découverte du cambriolage après 16h30, peu avant fin des horaires habituellement ouvrables.
Il ne peut pas être reproché à l’assurée de ne pouvoir produire les factures des objets mobiliers volés, ces factures ayant elles-même été volées, ce qui apparaît d’autant plus crédible voire certain, en l’absence de toute preuve contraire, que d’autres documents administratifs, personnels et bancaires tels que mentionnés dans ses déclarations devant les services de gendarmerie, dont certains sont particulièrement sensibles, ont pareillement été volés.
Madame [M], de fait, ne pouvait par conséquent produire de factures pour justifier de la valeur d’achat des biens mobiliers volés, étant souligné que les conditions générales du contrat d’assurance habitation prévoient qu’en cas de vol l’assuré doit justifier de l’existence du bien mais aussi de son état par tous les moyens en sa possession, ces moyens n’étant plus en sa possession depuis le vol, ce qui ne signifie pas que toutes les hypothèses de vol dans une maison d’habitation après cambriolage relèvent de la situation d’espèce où l’absence de pièces justificatives des objets volés ne sera pas retenue à l’encontre de l’assurée puisque, en l’espèce, les déclarations de cette dernière devant les services d’enquête sont corroborées par le rapport d’expertise amiable et les photographies afférentes, versées aux débats, sans aucun indice ni preuve d’une mise en scène d’un cambriolage qui aurait été opérée, les traces d’effraction ayant au contraire étant relevées notamment par l’expert amiable ainsi que le mentionne son rapport du 20 juin 2022.
Dès lors, dans la limite de la garantie contractuelle, il sera tenu compte pour l’indemnisation du préjudice mobilier des justificatifs produits par Madame [M], lorsqu’ils sont exploitables, même postérieurs à la date du sinistre pour remplacement a maxima selon valeur à neuf conformément aux dispositions contractuelles et en retenant le moins onéreux en cas de choix multiples, pour les seuls biens cités dans les déclarations des 21 et 25 avril 2022 auprès des services de gendarmerie, soit une somme de 6102,63 euros. A cette somme s’ajoutera la somme de 119 euros correspondant aux bijoux dont l’existence et la valeur ont été justifiées, selon indications et proposition de l’assureur. La franchise d’un montant de 150 euros ne pourra s’appliquer, la demande de rachat de franchise ayant été formulée en période de formation contractuelle, ainsi que cela a déjà été établi ci-dessus.
S’agissant du préjudice relatif aux dommages immobiliers, la proposition de l’assureur est en revanche satisfactoire et entièrement conforme aux stipulations contractuelles dont le caractère abusif n’est pas démontré, tant pour le règlement immédiat d’une somme de 1752,30 euros que pour le règlement différé d’une somme de 486,20 euros, sur présentation des factures de reconstruction ou des justificatifs de rachat dans le délai de deux ans à compter de la date du règlement immédiat, selon évaluation de l’expert aux termes de son rapport contradictoire du 20 juin 2022 opposable à l’assurée, et selon proposition d’indemnisation par courrier du 31 août 2022. La SA Pacifica sera condamnée en tant que de besoin au paiement de ces dernières sommes, après constat de sa proposition constante sur ce point depuis le 31 août 2022, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement pour la seule somme de 1752,30 euros.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1500 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SA PACIFICA à payer à Madame [U] [M] la somme de 6221,63 euros au titre de l’indemnisation du préjudice mobilier, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
Prend acte de la proposition d’indemnisation du préjudice immobilier de Madame [U] [M] formulée par la SA PACIFICA à la somme de 1752,30 euros au titre du règlement immédiat et de la somme de 486,20 euros au titre du règlement différé d’une somme de 486,20 euros, sur présentation des factures de reconstruction ou des justificatifs de rachat dans le délai de deux ans à compter de la date du règlement immédiat
Condamne en tant que de besoin la SA PACIFICA à verser à Madame [U] [M], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement pour la seule somme de 1752,30 euros, les sommes de 1752,30 euros au titre du règlement immédiat et de la somme de 486,20 euros au titre du règlement différé, sur présentation des factures de reconstruction ou des justificatifs de rachat dans le délai de deux ans à compter de la date du règlement immédiat, au titre de l’indemnisation du préjudice immobilier
Déboute Madame [U] [M] de ses autres demandes
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Condamne la SA PACIFICA à payer à Madame [U] [M] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de la SA PACIFICA, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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