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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 2 sept. 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 11]
RP 1109
[Localité 14]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00048 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXZ3
BDF N° : 000124039223
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 2 Septembre 2025
SA [Adresse 37],
SA [38]
C/
[P] [Y],
[D] [L],
[58],
[56] AMENDES,
[42],
[54] [Localité 59] [44],
[51],
SGC [Localité 53],
[31],
[46],
[39],
[29]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 2 Septembre 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors des débats, et de Mme Sylvie PAWLOWSKI, Greffière, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 24 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SA [Adresse 37]
[Adresse 9]
[Adresse 30]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
SA [38]
Direction Clientèle
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD-WEILLER, avocate au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [P] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 25]
[Localité 18]
comparant en personne
Mme [D] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 26]
[Localité 18]
comparante en personne
[58]
Chez [45]
[Adresse 8]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[56] AMENDES
[Adresse 6]
[Adresse 35]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
ENGIE
Chez [49]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[54] [Localité 59] ETS HOSPITALIERS
[Adresse 1]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[51]
[Adresse 52]
[Adresse 5]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 53]
[Adresse 6]
[Adresse 35]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[31]
[Adresse 12]
[Adresse 36]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[46]
Infractions [Adresse 57]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
[39]
Service RPD
[Adresse 22]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[29]
[Adresse 7]
[Localité 21]
représentée par Me Stéphane PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS
A l’audience du 24 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 2 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 8 août 2024, Monsieur [P] [Y] et Madame [D] [L] ont saisi la [33] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 28 octobre 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Monsieur [P] [Y] et Madame [D] [L] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 6 janvier 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société d’HLM [48], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 17 janvier 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 59], d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 janvier 2025, en faisant valoir que :
— Monsieur [P] [Y] n’a jamais versé un seul loyer de parking depuis la signature du bail, intervenue en juillet 2023 ;
— Il ne respecte pas les conditions requises à une procédure de surendettement puisqu’il aggrave sa situation en augmentant sa dette ;
— Il a déjà bénéficié d’un effacement de dette dans un précédent dossier de surendettement.
La société [Adresse 47], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 16 janvier 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 59], d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 janvier 2025, en indiquant que :
— L’état d’endettement de la famille, duquel il ressort trois dettes auprès de bailleurs, démontre des choix budgétaires au détriment du règlement des loyers de leur domicile ;
— La famille est également composée d’un enfant de 19 ans, déclaré à charge, mais qui est en âge de travailler et par conséquent, de participer aux charges de la famille.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [P] [Y] et Madame [D] [L] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 24 juin 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Préalablement à l’audience, par courrier du 9 mai 2025, reçu le 14 mai 2025, la [32] a indiqué qu’elle ne serait ni présente, ni représentée à l’audience, précisant que les intéressés ne sont plus redevables à leur égard.
Par courrier du 21 mai 2025, reçu le 6 juin 2025, la [41] a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience et a actualisé sa créance à la somme de 4434,07 euros.
Par courrier du 21 mai 2025, reçu le 6 juin 2025, la [55] VERSAILLES [43] a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience et qu’elle s’en remettait à la décision du tribunal.
A l’audience, la société [Adresse 47], représentée par son conseil, indique qu’elle s’associe à la demande initiale de la société d’HLM [48], laquelle sollicite l’absence de bonne foi des déposants, étant leur troisième bailleur créancier. En outre, elle sollicite à titre subsidiaire la mise en place d’un moratoire, Madame [L] étant en mesure de travailler non plus à temps partiel mais à temps plein. Elle actualise sa créance à la somme de 9877,36 euros.
La société [29], représentée par son conseil, actualise sa créance à la somme de 25 846,72 euros, loyer de juin inclus, expliquant que les derniers paiements sont intervenus en janvier et mai 2025. Elle explique que leur enfant aîné, âgé de 19 ans est en mesure de travailler, d’autant que lors du premier dossier de surendettement, Monsieur [P] [Y] et Madame [D] [L] avaient déclaré qu’ils n’avaient que deux enfants à charge, et non trois, la question de la mauvaise foi pouvant être posée. Elle sollicite ainsi la mise en place d’un moratoire.
En défense, Monsieur [P] [Y] et Madame [D] [L] comparaissent en personne, assistés du travailleur social qui les suit. Ils déclarent que Monsieur [P] [Y] est en invalidité, perçoit l’AAH et que Madame [D] [L] exerce à mi-temps et repris à temps plein depuis le mois de janvier, en tant que ASH. Ils expliquent qu’ils n’arrivent plus à payer leur loyer, les charges étant trop chères et actualisent leur situation en faisant valoir que lors de leur premier dossier de surendettement, ils avaient déjà déclaré leurs trois enfants à charge qui aujourd’hui ont 12, 17 et 19 ans, le dernier étant inscrit à France travail. Ils soutiennent ainsi avoir trois enfants à charge, et non deux.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
Le président a sollicité la production sous huit jours de pièces justificatives et notamment des bulletins de salaire de Madame [L], qui exercerait désormais à temps plein.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 2 septembre 2025.
Par courriel du 27 juin 2025, les requérants transmettent les avis d’imposition 2023 et 2024, ainsi que les bulletins de salaires de Madame [L].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des recours :
La société d’HLM [48] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
La société [Adresse 47] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur la bonne foi des déposants :
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
En l’espèce, si la société d’HLM [50] soulève la mauvaise foi des débiteurs, elle ne verse aucune pièce démontrant la réalité de ses affirmations, le seul fait que les intéressés n’aient pas réglé leurs loyers pendant de nombreux mois alors qu’ils ne disposaient que de revenus très faibles pour leur composition familiale et compte tenu du mi-temps thérapeutique de Madame [L] n’étant pas suffisant à établir la mauvaise foi au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
De plus, le non respect du plan par les déposants n’est pas susceptible de caractériser leur mauvaise foi, celui-ci ayant été élaboré sur la base de charges correspondant à une composition familiale basée sur 2 enfants à charge, alors qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier qu’ils avaient 3 enfants à charge. Dès lors, le plan antérieurement décidé était inapplicable au vu de leurs ressources et de leurs charges.
Les requérants échouent ainsi à rapporter la preuve de la mauvaise foi des déposants.
Sur le bien-fondé du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, après ajustement des créances mises à jour par la société [48] et la société [Adresse 47],
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [33] que Monsieur [P] [Y] et Madame [D] [L] disposent de ressources mensuelles d’un montant total de 3021 € réparties comme suit :
AAH Monsieur [L]: 1016 €
salaire Madame [L] : 1542 €
allocation logement : 314 €
Prestations familiales : 149 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [P] [Y] et Madame [D] [L] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1046 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [P] [Y] et Madame [D] [L] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction du barème fixé par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.
Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Vivant en couple avec trois enfants à charge, ils doivent faire face à des charges mensuelles de 3082 € décomposées comme suit :
Logement hors charges déjà
prises en compte dans les forfaits
et déduction faite du RLS: 978 €
Forfait de base (total foyer) : 1516 €
Forfait habitation (total foyer) 289 €
Forfait chauffage (total foyer) 299 €
Eu égard aux éléments qui précèdent, la capacité réelle de remboursement de Monsieur [P] [Y] et Madame [D] [L] est nulle.
Par ailleurs, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation ou à son état de santé, à se procurer des revenus supplémentaires.
Madame [D] [L] dispose d’une qualification limitée, et ses perspectives d’évolution dans son secteur d’activité sont faibles. Au surplus, bien qu’elle ait doublé le montant de son salaire en reprenant son travail à temps plein, cela ne dégage pas pour autant une capacité de remboursement positive.
Monsieur [P] [Y] étant lui-même en invalidité, la situation du couple ne risque pas d’évoluer.
En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
S’il est vrai que leur enfant âgé de 19 ans pourrait prétendre à trouver un emploi et/ou prendre son indépendance financière à moyen terme, son accès à l’indépendance dans un délai de 24 mois avant l’âge de 21 ans reste aléatoire et incertain, ne permettant pas davantage de dégager une capacité de remboursement susceptible de désintéresser ses créanciers.
Ainsi, force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court ou moyen terme.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Monsieur [P] [Y] et Madame [D] [L] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En outre, ils doivent être considérés comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont ils bénéficient n’ayant été révélé, le seul fait .
Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations des intéressés, ils ne disposent d’aucun bien immobilier.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société d’HLM [48] à l’encontre de la décision de la [33] en date du 6 janvier 2025 ;
DIT recevable en la forme le recours formé par la société d’HLM [50] à l’encontre de la décision de la [33] en date du 6 janvier 2025 ;
REJETTE les recours ;
FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance de la société [28] référencée à la somme de 25 846,72 € ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [P] [Y] et Madame [D] [L] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
PRONONCE à leur profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera adressé par le greffe pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de Monsieur [P] [Y] et Madame [D] [L], arrêtées à la date du présent jugement selon le tableau annexé à la présente décision, en application de l’article L. 741-6 alinéa 1er du code de la consommation, à l’exception des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [34] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier, ainsi que des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, seront éteintes leurs créances, arrêtées à la date du présent jugement, en application de l’article L. 741-6 alinéa 2 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [27], à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [P] [Y] et Madame [D] [L], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [P] [Y] et Madame [D] [L] et ses créanciers, et par lettre simple à la [33];
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 59], le 2 septembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
Tableau d’effacement des dettes
Créancier/Dette
Restant dû début
Effacement
BATIGERE ILE-DE-FRANCE / L/ 642 0337 (logt actuel)
25 846,72 €
25 846,72 €
[31] / 7072737
0,00 €
[40] / IDF1-23-2600057262
4 434,07 €
4 434,07 €
ENGIE / 524134884|V025551677
520,26 €
520,26 €
FONDS DE GARANTIE – SARVI / 220 625 819 / R15
5 590,00 €
Exclue
IMMOBILIERE 3F / 986 319 (parking)
1 198,59 €
1 198,59 €
LES RESIDENCES / L/ 954 7617 (ancien logt)
9 877,36 €
9 877,36 €
RECETTE REGIONALE DES DOUANES / CTX 24122 DO 1295
460,00 €
Exclue
SGC ST-QUENTIN EN Y. / 110112376927
1,50 €
1,50 €
TRESORERIE [Localité 59] ETS / 3260073018
341,25 €
341,25 €
TRESORERIE YVELINES AMENDES / VILL77309AB
3 988,00 €
Exclue
VATTENFALL ENERGIES / ILMZDYZP3
3 143,49 €
3 143,49 €
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