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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 10 avr. 2026, n° 26/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 Avril 2026
N° RG 26/00042 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2NQ7
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [L] [P] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ECO PLUS HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026
JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00042 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2NQ7
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 18 juillet 2024, le Tribunal de Proximité de ROUBAIX a notamment :
prononcé la nullité du contrat conclu au cours du mois de mars 2019 entre la société ECO PLUS HABITAT et les époux [F], portant sur la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur de type air/ eau de marque HITACHI modèle YUTAKI S COMBI ;constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la SA CA CONSUMER FINANCE et les époux [F],dit qu’il appartient à la société ECO PLUS HABITAT de procéder à la dépose du matériel (pompe à chaleur de type air/eau de marque HITACHI modèle YUTAKI S COMBI).
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à la société ECO PLUS HABITAT par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 septembre 2025, le conseil de Monsieur [H] [F] et Madame [L] [P] épouse [F] a mis la société ECO PLUS HABITAT en demeure d’exécuter le lugement rendu, s’agissant de son obligation de procéder à la dépose et au retrait du matériel de la pompe à chaleur.
Ce pli a été présenté et est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée ».
Par assignation en date du 27 janvier 2026, Monsieur [H] [F] et Madame [L] [P] épouse [F] ont assigné la société ECO PLUS HABITAT devant le juge de l’exécution à l’audience du 20 février 2026 aux fins d’obtenir que l’obligation de procéder à la dépose de la pompe à chaleur soit désormais assortie d’une astreinte.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [H] [F] et Madame [L] [P] épouse [F], représentés par leur avocate, ont formulé les demandes suivantes :
— assortir les dispositions du jugement rendu le 18 juillet 2024 par le Tribunal de Proximité de ROUBAIX disant qu’il appartient à la société ECO PLUS HABITAT de procéder à la dépose du matériel pompe à chaleur de type air/eau de marque HITACHI modèle YUTAKI S COMBI d’ une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, pour une durée de 3 mois
— condamner la société ECO PLUS HABITAT au paiement d’une somme de 2 000 euros aux époux [F] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ECO PLUS HABITAT aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [H] [F] et Madame [L] [P] épouse [F] font d’abord valoir qu’ils se voient contraints de solliciter une astreinte afin que la société ECO PLUS HABITAT, laquelle est toujours in bonis, exécute son obligation de procéder à la dépose et au retrait du matériel installé.
Ils soulignent que, s’agissant d’un matériel de type pompe à chaleur, les époux [F] ne peuvent, compte-tenu des gaz contenus dans les matériels, procéder eux-mêmes à la dépose.
Enfin, Monsieur [H] [F] et Madame [L] [P] épouse [F] expliquent qu’ils ont été contraints d’exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits et demandent de ce fait, la condamnation de la société ECO PLUS HABITAT au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la société ECO PLUS HABITAT, régulièrement assignée à l’adresse du siège social indiquée au registre national des entreprises, n’a pas comparu à l’audience et n’a pas constitué avocat.
À l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ASTREINTE
Aux termes de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L.131-2 du même code précise que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En l’espèce, par un jugement en date du 18 juillet 2024, désormais définitif, le Tribunal de proximité de Roubaix a prononcé la nullité du contrat conclu entre les époux [F] et la société ECO PLUS HABITAT, portant sur la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur air/eau de marque HITACHI, modèle YUTAKI S COMBI.
Ce jugement a également ordonné à la société ECO PLUS HABITAT de procéder à la dépose du matériel.
Il est constant que cette décision a été signifiée à ladite société par acte du 13 septembre 2024.
Le 30 septembre 2025, le conseil de Monsieur [H] [F] et Madame [L] [P], épouse [F], a adressé une mise en demeure à la société ECO PLUS HABITAT, lui rappelant son obligation de procéder à la dépose du matériel et l’informant qu’à défaut d’exécution, une astreinte serait sollicitée.
La signification de la décision rendue et la mise en demeure ont été adressées à l’adresse toujours déclarée par la société ECO PLUS HABITAT au registre national des entreprises comme en justifient les demandeurs par un extrait pappers en date du 21 janvier 2026. La société y apparaît comme étant toujours en activité.
La société ECO PLUS HABITAT, qui n’a pas comparu à l’audience, ne démontre pas s’être acquittée de son obligation de dépose de la pompe installée et elle ne justifie pas non plus de raisons qui auraient pu l’empêcher de faire face à son obligation.
En conséquence, il convient de dire que l’obligation de « procéder à la dépose du matériel (pompe à chaleur de type air/eau de marque HITACHI modèle YUTAKI S COMBI) » mise à la charge de la société ECO PLUS HABITAT par le jugement en date du 18 juillet 2024 rendu par le Tribunal de proximité de ROUBAIX, sera désormais assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard pendant deux mois à compter d’un mois suivant la signification de la présente décision par acte de commissaire de justice.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ECO PLUS HABITAT succombe.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la société ECO PLUS HABITAT succombe et reste tenue aux dépens.
En conséquence, il convient de la condamner à payer à Monsieur [H] [F] et Madame [L] [P] épouse [F] la somme de 1 000 € au titre des frais par eux exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que l’obligation de « procéder à la dépose du matériel (pompe à chaleur de type air/eau de marque HITACHI modèle YUTAKI S COMBI) » mise à la charge de la société ECO PLUS HABITAT par le jugement en date du 18 juillet 2024 rendu par le Tribunal de proximité de ROUBAIX, sera désormais assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard pendant deux mois à compter d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la société ECO PLUS HABITAT aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société ECO PLUS HABITAT à payer à Monsieur [H] [F] et Madame [L] [P] épouse [F] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00042 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2NQ7
[N]
N° RG 26/00042 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2NQ7
[H] [F], [L] [P] épouse [F] C/ S.A.S. ECO PLUS HABITAT
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
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