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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 3, 4 mars 2025, n° 22/01034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
N° RG 22/01034 – N° Portalis DBYV-W-B7G-F4YC
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [B] [H] [N] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Nadine PONTRUCHE de la SCP PONTRUCHE – MONANY & ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [C] [R] [O]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Laure MOIROT, avocat au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 19 Décembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Marie PANNETIER, Juge, assistée de Marion FAUCHEUX, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
1 CE à Me PONTRUCHE
1 CE à Me MOIROT
1 CCC au dossier
Copies délivrées le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux :
Madame [K] [B] [H] [N], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11],
et de
Monsieur [Y] [C] [R] [O], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1994 à [Localité 12],
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 13],
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 1er novembre 2019,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir,
DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur [F] [C] [S], né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 14],
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux,
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
DIT que l’enfant mineur résidera, sauf meilleur accord des parties, alternativement chez chacun des parents :
— pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires (sauf celles de Noël) : les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, avec un changement de résidence le lundi à 19h chez l’un ou l’autre des parents,
— pendant les vacances d’été et de Noël : la première moitié des vacances chez le père les années impaires, la seconde moitié les années paires, et inversement pour la mère,
à charge pour le parent débutant sa période d’accueil d’aller récupérer l’enfant,
DIT qu’à défaut de meilleur accord l’enfant passera le dimanche de la fête des mères avec sa mère, et celui de la fête des pères, avec son père,
DIT que l’entretien courant de l’enfant sera assumé par chacun des parents sur ses périodes d’accueil,
DIT que les autres frais et notamment les frais de scolarité, de cantine, les sorties scolaires, les stages, les voyages scolaires, les activités extra- scolaires, les frais médicaux et pharmaceutiques restant à charges (…) seront assumés par moitié par chacune des parties, sur production de justificatifs et à condition d’avoir été engagés d’un commun accord, au besoin en remboursant sa part à l’autre partie qui en aurait fait l’avance,
FIXE à 250€ (DEUX-CENT CINQUANTE EUROS) par mois, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois directement entre les mains de [V] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant et en tant que de besoin le condamne au paiement,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [8] – ou [9], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière en application de l’article 372-2-2 II 2° du Code civil,
DÉBOUTE Madame [K] [N] de sa demande de rétroactivité de l’augmentation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Marie PANNETIER, Juge et Marion FAUCHEUX, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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