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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 16 oct. 2025, n° 25/04738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2025
Président : M. MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Octobre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 12 décembre 2025
à Me RICHELME-BOUTIERE
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04738 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6Y2O
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. WHITEHAVEN, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de sa – Dirigeante Mme [L] [T] – [Localité 4]
représentée par Me Sophie RICHELME-BOUTIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [H] [U]
née le 01 Février 1975 à UKRAINE, demeurant [Adresse 1]
non comparante
Madame [G] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, remis à étude, et par acte identique du 5 août 2025 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, la société civile immobilière (SCI) WHITEHAVEN a fait assigner Madame [H] [U] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 16 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, la SCI WHITEHAVEN a fait assigner Madame [G] [K] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 16 octobre 2025.
A l’audience du 16 octobre 2025, la SCI WHITEHAVEN, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses assignations, et demande au juge de :
— Juger la résiliation du bail consenti à Madame [H] [U] et ce, aussi bien par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et accessoires ;
— Ordonner l’expulsion de Madame [H] [U] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinzaine à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner in solidum Madame [H] [U] et Madame [G] [K] au paiement de la somme 10 527,75 euros à titre de provision ;
— Condamner in solidum Madame [H] [U] et Madame [G] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation à titre de provision ;
— Condamner in solidum Madame [H] [U] et Madame [G] [K] au paiement de la somme 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de ses demandes, la SCI WHITEHAVEN indique avoir donné à bail un logement à Madame [H] [U], Madame [G] [K] s’étant portée caution solidaire par acte séparé. Elle précise que Madame [H] [U] n’a pas intégralement payé le montant des loyers et charges, et ce malgré un commandement de payer délivré par commissaire de justice.
Madame [H] [U] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Madame [G] [K] ne comparaît pas et n’est pas représentée bien que régulièrement informée de la date d’audience par lettre recommandée, retournée avec la mention avisée et non réclamée, en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Le juge a fait état de du diagnostic social et financier de carence en raison de l’absence de Madame [H] [U] à la convocation.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la recevabilité de la demande en constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige ;
En l’espèce, la SCI WHITEHAVEN ne produit pas la notification à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du commandement de payer, et de démontre pas être dispensée de cette formalité obligatoire.
Par conséquent, la demande en constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire, et ses conséquences seront déclarées irrecevables.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du code civil ;
En l’espèce, contrairement à ce qu’indique la SCI WHITEHAVEN, le contrat de bail du 2 novembre 2021, ne fait pas mention de Madame [H] [U] en qualité de locataire, mais indique en première page que Madame [G] [K] à cette qualité. Ceci constitue donc une contestation sérieuse.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI WHITEHAVEN est la partie perdante et sera donc condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SCI WHITEHAVEN étant la partie tenue aux dépens, sa demande au titre de l’article précité ne pourra qu’être rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
RENVOYONS au principal les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DÉCLARONS irrecevables la demande en constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire, et ses conséquences de la société civile immobilière WHITEHAVEN,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en provision de de la société civile immobilière WHITEHAVEN,
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la société civile immobilière WHITEHAVEN,
CONDAMNONS la société civile immobilière WHITEHAVEN aux dépens,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe,
Le greffier, Le juge.
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