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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 7 févr. 2025, n° 24/00826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° minute : 218
Références : R.G N° N° RG 24/00826 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCIM
JUGEMENT
DU : 07 Février 2025
M. [M] [K] [V] [B] [D]
Mme [C] [W] [E] [F] épouse [D]
C/
M. [U] [N]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 07 Février 2025.
DEMANDEURS:
Monsieur [M] [K] [V] [B] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [C] [W] [E] [F] épouse [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Marie-pierre MONGIN, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDEUR:
Monsieur [U] [N]
[L]
[Localité 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 5 Décembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge du Tribunal Judiciaire d’Evry, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me MONGIN
+ 1CCC à M. [N]
Exposé du litige
M. [M] [D] et Mme [C] [F] épouse [D] sont propriétaires de parcelles (B522, B2249 et B2250) situées [Adresse 4] et également de parcelles (B575 et B576) situées [Adresse 3] à [Localité 9].
Leur parcelle [Cadastre 8] jouxte celle de M. [U] [N] (parcelle [Cadastre 7]), propriété enclavée.
Par exploit en date du 27/05/2024, M. [M] [D] et Mme [C] [F] épouse [D] ont assigné M. [U] [N] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de :
— lui enjoindre de procéder ou faire procéder par toute entreprise de son choix de manière bi-annuelle à la taille, l’élagage et le nettoyage de la végétation dont il est propriétaire le long de la parcelle [D],
— dire qu’il devra respecter un délai de prévenance de 15 jours au regard de la date d’intervention et que les travaux devront être réalisés un jour ouvrable,
— prévoir une astreinte de 100 euros par jour de retard dans le mois de la signification du jugement pour la première intervention,
— dire pour la suite que les opérations d’élagage et de taille devront s’effectuer à deux reprises par an, entre le 1er et le 31 mai de l’année, puis entre le 1er et le 31 octobre de l’année, avec la même astreinte que précédemment,
— condamner M. [U] [N] à payer à M. [M] [D] et Mme [C] [F] épouse [D] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de jouissance,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner M. [U] [N] à payer la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.
A l’audience du 5/12/2024, et après un report d’audience , M. [M] [D] et Mme [C] [F] épouse [D] , représentés par leur conseil, indiquent qu’un accord a été trouvé, la végétation ayant été élaguée, se désistent de leurs demandes principales et maintiennent seulement les demandes financières accessoires, tout en précisant à l’audience qu’ils souhaitent pour l’avenir un élagage régulier.
Cité par acte d’huissier délivré par remise à personne, M. [U] [N], comparant, confirme qu’un accord est intervenu et s’oppose aux demandes financières accessoires, précisant que les débordements de végétation pouvaient être réciproques.
L’affaire a été mis en délibéré au 7/02/2025.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Sur les demandes principales
Attendu que selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, mais que l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’il convient, en l’absence de défense au fond, de constater le désistement par M. [M] [D] et Mme [C] [F] épouse [D] de toutes leurs demandes principales, la végétation ayant été taillée, M. [U] [N] acceptant ledit désistement ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
Attendu toutefois que le désistement est provoqué par l’exécution par le défendeur de ses obligations ; que M. [U] [N] doit donc être considéré comme succombant à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens ;
Attendu que, par application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [U] [N] doit être condamné à payer à M. [M] [D] et Mme [C] [F] épouse [D] qui ont dû agir en justice pour y faire valoir leurss droits, une somme qu’il paraît équitable de fixer à 250 euros, au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement par M. [M] [D] et Mme [C] [F] épouse [D] de toutes leurs demandes principales ;
Condamne M. [U] [N] à verser à M. [M] [D] et Mme [C] [F] épouse [D] la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [N] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le magistrat et le greffier susnommés.
Le greffier,
Le président,
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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