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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 29 avr. 2026, n° 24/06606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/06606 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M43X
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S4
N° RG 24/06606 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M43X
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Marie-paule WAGNER
Le
Le Greffier
Me Marie-paule WAGNER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
29 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
SAS [W]-[J] agissant par Me [G] [B] [E] domicilié [Adresse 3], es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS TROUVERMONARCHITECTE,
puis par Me [S] [J], es qualité de commissaire de l’exécution du plan de lasite société,
représentée par Me Emma JENNY, substituant Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 283
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SAS TROUVERMONARCHITECTE
agissant par son président en exercice
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 849 878 723
située [Adresse 4], [Localité 3]
représentée par Me Emma JENNY, substituant Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 283
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [K], entrepreneur individuel
immatriculé sous le n° SIREN 490 519 568
demeurant professionnellement [Adresse 5]
représenté par Me Marie-Paule WAGNER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 38
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président
Fanny JEZEK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Avril 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Fanny JEZEK, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté par signature électronique le 5 mai 2022, Monsieur [Y] [K] a souscrit auprès de la SAS TROUVERMONARCHITECTE une formule BUSINESS pour un référencement sur le site www.trouver-mon-photographe.fr, moyennant la somme annelle de 590 € HT/an, cette somme étant prélevée quadrimestriellement à raison de 3 x 210 € HT.
La date demandée de mise en ligne initiale est le 10 juillet 2022.
Se prévalant de deux factures impayées, à savoir une facture du 10 juillet 2023 pour un montant de 252 € TTC et une facture du 10 novembre 2023 pour un montant similaire, malgré courrier recommandé en date du 13 décembre 2023, avec accusé de réception électronique du 14 décembre 2023, la SAS TROUVERMONARCHITECTE a saisi le conciliateur de justice ; un constat d’échec a été délivré par ce dernier en date du 31 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2024, la SAS TROUVERMONARCHITECTE, représentée par son administrateur judiciaire, Me [E], a fait assigner Monsieur [Y] [K] devant la 11ème Chambre du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir condamner ce dernier à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 756 € TTC au titre de l’abonnement reconduit tacitement le 10 juillet 2023, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2023 ;
— la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément à l’article D.441-5 du Code de Commerce ;
— la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— les dépens, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie de commissaire de justice et en particulier tous les droits de recouvrement et d’encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier visé par le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024 puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux conseils des parties de conclure.
A l’audience du 2 février 2026, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAS TROUVERMONARCHITECTE, représentée par son conseil, reprend les prétentions et moyens de ses conclusions du 21 octobre 2025.
Elle sollicite ainsi :
— qu’il soit jugé que l’action introduite par la SAS [W]-[J], agissant par Me [G] [B] [E] ès qualité d’administrateur judiciaire est poursuivie par la même société mais agissant par Me [S] [J], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
— lui donner acte de son intervention volontaire à la procédure ;
— la recevabilité de son action ;
— la condamnation de Monsieur [Y] [K] à lui payer :
* la somme de 756 € TTC au titre de l’abonnement reconduit tacitement le 10 juillet 2023, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2023 ;
* la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément à l’article D.441-5 du Code de Commerce ;
* la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— le débouté des demandes de Monsieur [Y] [K] ;
— la condamnation de Monsieur [Y] [K] aux dépens, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie de commissaire de justice et en particulier tous les droits de recouvrement et d’encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier visé par le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.
Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir que :
* elle a respecté une recherche amiable du litige; qu’elle a, pour ce faire, saisi le conciliateur de justice ; que Monsieur [Y] [K] a refusé tout compromis ou solution amiable en amont de la procédure judiciaire ; que conformément à l’article 14.4.1 des conditions générales du contrat, les parties ne parvenant pas à se mettre d’accord sur un compromis ou une solution dans un délai de quinze jours, elle était bien fondée à saisir la juridiction ;
* conformément aux conditions générales, plus particulièrement les articles 6 et 11, le contrat, d’une durée de 12 mois, se poursuit par tacite reconduction à défaut de résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 30 jours avant la date de reconduction tacite de l’abonnement souscrit par le photographe ; que la date de mise en ligne étant fixée au 10 juillet 2022 et Monsieur [Y] [K] n’ayant pas résilié son contrat avant le 10 juin 2023, celui-ci a été prolongé tacitement;
* conformément aux dispositions de l’article 5 des conditions générales, le défaut de paiement des deux factures du 10 juillet 2023 et du 10 novembre 2023 ont entraîné l’exigibilité immédiate du prix de l’abonnement ;
* le contrat a été exécuté et Monsieur [Y] [K] a bénéficié d’un suivi avec l’indication des statistiques de son profil et la possibilité de prendre un rendez-vous ; qu’alors qu’il n’avait pas respecté les modalités de résiliation de son contrat, il a sollicité la dépublication de son profil par mail du 19 juin 2023 ; qu’elle ne pouvait ainsi plus réaliser un suivi de son profil dans la mesure où il n’apparaissait plus sur la plate-forme de référencement à sa demande.
Monsieur [Y] [K] , représenté par son conseil, a repris les prétentions et moyens de ses conclusions du 24 novembre 2025.
Il demande au Tribunal de :
— déclarer irrecevables les demandes présentées par la SAS TROUVERMONARCHITECTE, agissant par son commissaire à l’exécution du plan ;
— débouter la SAS TROUVERMONARCHITECTE de ses demandes ;
— condamner la SAS TROUVERMONARCHITECTE aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, il expose que :
* la demande est irrecevable car la SAS TROUVERMONARCHITECTE n’a pas respecté l’article 14.4.1 de ses conditions générales lequel prévoit une procédure de règlement amiable avant toute action en justice ; que cette procédure de règlement amiable constitue un préalable obligatoire sous peine d’irrecevabilité ; que la demanderesse n’a pas respecté les modalités prévues par cette clause ; que la conciliation en justice ne répond pas à ces conditions ; qu’en outre, le courriel du conciliateur ne respecte pas les conditions de la clause et qu’il ne tend aucunement à rechercher une solution ; que le conciliateur est partial et tient la créance pour certaine et indiscutable ; que c’est pour ces raisons qu’il a refusé de participer à la conciliation ;
* la SAS TROUVERMONARCHITECTE n’a pas respecté ses engagements ; qu’elle ne lui a pas envoyé tous les trois mois les indicateurs de performance ; qu’il ne peut pas être exigé de lui qu’il procède au paiement des sommes réclamées en l’absence de contrepartie ; que la société ne l’a également pas mis en relation avec au minimum trois utilisateurs ;
* les factures dont le paiement est sollicité ne sont pas dues car le contrat a été conclu pour une durée de 12 mois à compter de sa mise en ligne; que la mise en ligne était prévue le 10 juillet 2022 mais qu’elle n’est réellement intervenue que le 26 juillet 2022 ; qu’il pouvait donc résilier son contrat jusqu’au 26 juillet 2023 ; qu’en résiliant son contrat le 19 juin 2023, résiliation réceptionnée le 21 juin 2023, il était dans les délais et la première période annuelle n’a pas été réconduite, de sorte que les factures ne sont pas dues.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
Les parties étant régulièrement représentées, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé que la SAS TROUVERMONARCHITECTE, en redressement judiciaire lors de l’introduction de la présente procédure, justifie qu’elle a bénéficié d’un plan de redressement de sorte qu’elle n’est plus représentée par son administrateur judiciaire mais par son président, et ce, en vertu d’un jugement rendu par la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg du 14 novembre 2024 mettant fin à la période d’observation et à la mission de l’administrateur et arrêtant un plan de sauvegarde de justice.
La SAS TROUVERMONARCHITECTE est intervenue volontairement à la procédure et la commissaire à l’exécution du plan, la SAS [W]-[J], prise en la personne Me [S] [J], indique souhaiter poursuivre la présente procédure.
Sur la fin de non-recevoir pour absence de règlement amiable
Monsieur [Y] [K] se prévaut de l’absence de respect par la SAS TROUVERMONARCHITECTE des dispositions de l’article 14.4.1 des conditions générales et par conséquent de l’irrecevabilité de la demande, cette clause prévoyant l’irrecevabilité de la demande en cas d’irrespect de celle-ci.
L’article 14.4.1 précité est ainsi libellé : « règlement amiable, préalable obligatoire à toute action judiciaire »
“En vue de trouver ensemble une solution à tout litige qui surviendrait dans l’exécution, l’interprétation ou la cessation de la prestation définie dans les présentes CGPS, les parties conviennent de se réunir dans le délais de quinze jours à compter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, notifiée par l’une des parties. La présente procédure de règlement amiable constitue un préalable obligatoire à l’introduction d’une action en justice entre les parties. Toute action introduite en justice en violation de la présente clause sera déclarée irrecevable. Toutefois, si au terme d’un délai de quinze jours les parties n’arrivaient pas à se mettre d’accord sur un compromis ou une solution, le litige serait alors soumis à la compétence juridictionnelle désignée ci-après".
Cette clause est claire sur la volonté des parties de se soumettre à une mesure de règlement amiable préalablement à la saisine d’une juridiction judiciaire. La clause précise bien qu’il s’agit d’un préalable obligatoire et que tout action en justice introduite en violation de cette clause sera irrecevable.
La clause contractuelle précitée prévoit des conditions particulières et précises de mise en oeuvre puisqu’elle indique la manière d’entamer un règlement amiable, à savoir un recommandé avec accusé de réception, ainsi que les domaines dans lesquels ce règlement amiable doit intervenir et indique un délai au terme duquel en l’absence d’accord le règlement amiable sera réputé infructeux, étant précisé que ce terme est raisonnable puisque de quinze jours.
Dès lors, cette clause ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge et permet une tentative de résolution du litige à l’amiable.
Elle constitue ainsi une procédure de règlement amiable obligatoire, préalable à la saisine du juge, dont le non respect caractérise une fin de non-recevoir telle que prévue par les articles 122 et 124 du Code de Procédure Civile.
Les éléments du dossier démontrent que la procédure définie par l’article 14.4.1 des conditions générales n’a pas été respectée. En effet, la SAS TROUVERMONARCHITECTE n’a adressé à Monsieur [Y] [K] qu’une mise en demeure de régler les sommes dues le 13 décembre 2023. Or, dès le 26 décembre 2023, le conseil de Monsieur [Y] [K] a pris attache avec le conseil de la demanderesse, de sorte qu’elle ne pouvait ignorer qu’il y avait une difficulté quant à l’interprétation du contrat et la cessation des prestations contractuellement conclues, ces cas entrant dans le champ de l’article 14.4.1 des conditions générales.
La demanderesse aurait ainsi dû adresser un nouveau courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur [Y] [K] et son conseil pour proposer un règlement amiable du dossier, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait.
La SAS TROUVERMONARCHITECTE précise qu’une tentative de conciliation a été effectuée puisqu’un conciliateur de justice a été saisi.
Or, force est de constater que le conciliateur de justice a été saisi, non pas au regard des modalités conventionnelles, mais pour se conformer aux dispositions de l’article 750-1 du Code de Procédure Civile, lesquelles constituent un préalable obligatoire avant toute saisine de la juridiction au fond pour un litige de moins de 5.000 €, tel que c’est le cas en l’espèce.
Ainsi, une telle saisine du conciliateur constitue déjà une « saisine d’une juridiction » et entame le processus judiciaire.
Il ne s’agit ainsi pas d’un règlement amiable conventionnel mais d’un préalable judiciaire obligatoire, de sorte que la SAS TROUVERMONARCHITECTE a méconnu l’article 14.4.1 de ses conditions générales.
En l’absence de règlement amiable préalable, et conformément aux dispositions de l’article précité des conditions générales du contrat liant les deux parties, il y a lieu de déclarer la demande de la SAS TROUVERMONARCHITECTE irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la SAS TROUVERMONARCHITECTE, qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 469 du Code de Procédure Civile.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient la condamnation de la SAS TROUVERMONARCHITECTE à payer à Monsieur [Y] [K] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE les demandes de la SAS TROUVERMONARCHITECTE irrecevables ;
DÉBOUTE la SAS TROUVERMONARCHITECTE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS TROUVERMONARCHITECTE à payer à Monsieur [Y] [K] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS TROUVERMONARCHITECTE aux dépens ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions légales et réglementaires relatives à la prise en charge des frais liés aux voies d’exécution ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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