Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 26 sept. 2025, n° 24/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
26 Septembre 2025
N° RG 24/00066 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GTC7
Minute N° :
Présidente : E. FLAMIGNI
Assesseur : F. ROULET-PLANTADE
Assesseur : G. DORSO
Greffier : [W] SERAPHIN
DEMANDERESSE :
Mme [H] [Y] [K]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante et assistée par M. [U] [D], délégué syndical
DEFENDERESSE :
[10]
Service Juridique
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par M. [W] [C] selon pouvoir
A l’audience du 22 Mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête déposée le 2 février 2024, Madame [H] [Y] [K] a saisi le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [7] rendue le 1er décembre 2023 et rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie « tendinopathie de l’épaule droite » dont elle a déclaré être atteinte le 16 janvier 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 22 mai 2025.
Madame [H] [Y] [K] comparaît assistée par Monsieur [F] [D], titulaire d’un pouvoir à cet effet, et intervenant comme délégué syndical ayant qualité pour représenter la requérante au sens de l’article L142-9, 3° du code de la sécurité sociale.
Madame [K] maintient les termes de requête introductive d’instance dans laquelle elle sollicitait la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 16 janvier 2023, à savoir une « tendinopathie de l’épaule droite », au titre du tableau n°57 de l’annexe II du code de la sécurité sociale. Subsidiairement, elle sollicite qu’une imagerie à résonnance magnétique soit ordonnée mais qu’elle n’en supporte pas le coût.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a soulevé des bacs pesant entre 5 et 15 kilogrammes pendant 25 ans et ne bénéficiait d’aucun matériel ou d’un matériel vétuste, de sorte qu’elle remplit les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles. Elle soutient que la décision de la Commission de recours amiable ne fait qu’affirmer que ce n’est pas le cas, sans fournir la moindre explication. Elle rappelle que l’article L461-1 du code de la sécurité sociale instaure une présomption de caractère professionnel de la maladie constatée.
En défense, la [7] conclut au rejet du recours, à la confirmation de la décision de refus de prise en charge de la pathologie de Madame [K] et à la désignation d’un second [8] (ci-après [11]) pour avis.
Elle indique que l’enquête administrative diligentée à la suite de la déclaration de maladie professionnelle de Mme [K] a fait apparaitre des contradictions s’agissant de la fréquence des mouvements où le bras de l’assurée était décollé du corps d’au moins 60° ou 90°, de sorte qu’elle a sollicité des informations complémentaires. Elle expose que le médecin conseil, qui a pris connaissance de l’enquête administrative, a considéré que la condition relative à la liste limitative des travaux posée par le tableau n°57 des maladies professionnelles n’était pas remplie, ce qui a justifié la saisine d’un premier [11]. Elle précise que le [Adresse 12] a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie déclarée par Mme [K], au motif que l’étude des gestes, contraintes et postures générées par le poste de travail occupé par l’assurée ne lui permettait pas de retenir l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie et les activités professionnelles. La Caisse soutient que si Mme [K] produit, à l’appui de son recours, des attestations de collègues qui témoignent du fait que le poste nécessite des gestes répétitifs liés au port de charges lourdes, il n’en demeure pas moins que la fréquence de ces gestes reste indéterminée. Elle conclut en tout état de cause à la nécessité de saisir un second [11] pour avis, au visa de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Madame [H] [Y] [K] a saisi le Pôle Social le 2 février 2024 de son recours formé contre la décision de la Commission de recours amiable de la [7] en date du 1er décembre 2023.
Aucune des parties ne justifie de la date de notification à Mme [K] de la décision de la Commission de recours amiable.
Dans ces conditions, le recours formé par Madame [K] ne peut qu’être déclaré recevable.
Sur le bienfondé du recours
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, il est constant en l’espèce que Madame [H] [Y] [K] était employée en qualité d’agent de conditionnement au sein de la société [16] lorsqu’elle a complété le 16 janvier 2023 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 20 juin 2022 faisant mention de la maladie suivante : « tendinopathie supra épineux droit sur IRM ».
La [6] a retenu, au travers de son médecin conseil, que cette affection devait s’analyser en une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et relevait du tableau n°57-A des maladies professionnelles, lequel stipule, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, les « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. »
Après enquête administrative, le médecin conseil de la Caisse a estimé que Madame [H] [Y] [K] n’avait pas effectué les travaux susmentionnés, de sorte que le dossier a été communiqué, en application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val de [Localité 14].
Le 27 juillet 2023, le comité a rendu un avis défavorable, considérant que « l’étude des gestes, contraintes et postures générées par le poste de travail occupé par l’assuré ne permet pas au Comité pas de retenir l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l’assurée ».
Cet avis s’impose à la caisse, qui a donc rejeté la demande de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle par décision du 28 juillet 2023, confirmée par la Commission de recours amiable saisie par Madame [K].
Madame [H] [Y] [K] conteste ces décisions de refus de prise en charge et se prévaut de la nature des tâches qui lui étaient confiées et de leur répétitivité.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais dont une des conditions n’est pas remplie, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Il convient donc d’ordonner la saisine du [9] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [H] [Y] [K].
Dans cette attente, l’ensemble des demandes ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant avant dire droit par décision contradictoire,
DECLARE RECEVABLE le recours formé par Madame [H] [Y] [K] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la [7] en date du 1er décembre 2023, ayant confirmé la décision de cette Caisse en date du 28 juillet 2023 refusant la prise en charge de la maladie « tendinopathie de l’épaule droite » déclarée le 16 janvier 2023 au titre de la législation professionnelle ;
ORDONNE la saisine du [9] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 16 janvier 2023 (« tendinopathie de l’épaule droite ») et l’exposition professionnelle de Madame [H] [Y] [K] ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle
BOURGOGNE FRANCHE COMTE
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 1]
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes ;
DIT que le dossier sera réinscrit au rôle des audiences après avis rendu par le comité désigné,
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 septembre 2025, et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
[W] SERAPHIN E. FLAMIGNI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Contrats
- Injonction de payer ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt légal ·
- Devis ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Signification ·
- Piscine ·
- Opposition
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Divorce ·
- Extrait ·
- Débiteur ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Authentification ·
- Paiement ·
- Utilisateur ·
- Téléphone ·
- Sociétés ·
- Code d'accès ·
- Négligence ·
- Prestataire ·
- Données personnelles ·
- Usurpation
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Procès ·
- Délai ·
- Contrôle
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Tchad ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Télécopie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Créance ·
- Mise en demeure ·
- Débiteur ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Paiement
- Saisie des rémunérations ·
- Titre exécutoire ·
- Acompte ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Commission ·
- Martinique ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Exception de nullité ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mission ·
- Immeuble ·
- Pouvoir ·
- Assemblée générale ·
- Ordonnance ·
- Rétractation
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Autorité parentale ·
- Conjoint ·
- Adresses
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Vices ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Immatriculation ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Préjudice de jouissance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.