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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 4 févr. 2025, n° 25/00691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/00691 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAW7
Minute N°25/00180
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 04 Février 2025
Le 04 Février 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 03 Février 2025, reçue le 03 Février 2025 à 13h57 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 9 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 4 janvier 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [N] [F], à 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, au Procureur de la République, à maître CELERIER, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [N] [F]
né le 22 Octobre 2002 à [Localité 1] (GABON)
de nationalité Gabonnaise
Assisté de maître CELERIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur X se disant [N] [F] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
maître CELERIER en ses observations.
M. X se disant [N] [F] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [N] [F], né le 22 octobre 2002 à [Localité 1] au Gabon et de nationalité gabonaise a été placé en rétention administrative le 5 décembre 2024 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 3] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 9 décembre 2024, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [N] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours maximum.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 4] en date du 11 décembre 2024.
Par décision écrite motivée en date du 4 janvier 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [N] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours maximum.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 4] en date du 7 janvier 2025.
Par requête en date du 3 février 2025, la Préfecture d’Eure et Loir a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [F].
Sur la recevabilité de la requête aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative
Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire de relever d’office la tardiveté de sa saisine (voir en ce sens Cass, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n°07-12.151).
Aux termes des articles L.742-5 et R.742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention adressée par la préfecture doit impérativement être transmise au greffe avant l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la seconde période de prolongation de la mesure de rétention administrative.
Monsieur [N] [F] est placé en rétention administrative depuis le 5 décembre 2024 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision du juge judiciaire en date du 9 décembre 2024, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 4 janvier 2025 confirmée par ordonnance de la Cour d’appel en date du 7 janvier 2025.
L’administration avait donc jusqu’au 2 février 2025 à 24 heures pour saisir la présente juridiction de sa demande de prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [N] [F].
La Préfecture d’Eure-et-Loir ayant saisi la présente juridiction de sa demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [F] le 3 février 2025 à 13h57, il y a lieu de constater le caractère tardif de cette saisine et de la déclarer irrecevable.
En conséquence, il sera ordonné la mainlevée de la mesure de rétention administrative dont il fait l’objet Monsieur [N] [F].
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 04 Février 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 04 Février 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d’Olivet.
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