Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 28 mars 2025, n° 24/00617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00617 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYPC
S.A. COFIDIS
C/
[G] [P]
[F] [T] épouse de Monsieur [G] [P]
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 28 Mars 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Maître Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non Comparant
Madame [F] [T] épouse de Monsieur [G] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 22 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A. COFIDIS a consenti le 25 janvier 2022 à Monsieur [G] [P] et Madame [F] [T] épouse [P] un prêt (dossier n°28915001297363) affecté à l’acquisition d’un camion à chevaux d’un montant en capital de 49.255,76 euros, remboursable en 60 mensualités de 925,37 euros, hors assurance facultative, avec intérêts au taux nominal de 4,21 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la S.A. COFIDIS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et en a informé les emprunteurs par lettres datées des 01er février 2024 et 21 février 2024.
Par acte d’huissier de justice du 10 juin 2024, la S.A. COFIDIS a fait assigner Monsieur [G] [P] et Madame [F] [T] épouse [P] devant le Juge des Contentieux de la Protection près du Tribunal Judiciaire d’EVREUX en paiement des sommes dues.
A l’audience du 22 janvier 2025, après réouverture des débats aux fins de recueil des observations des parties sur l’existence ou non d’une clause de réserve de propriété dans l’acte de vente et ses éventuels effets, ainsi que l’existence d’une attestation de formation de l’intermédiaire conformément aux termes de l’article L314-25 du Code de la consommation.
La S.A. COFIDIS, représentée par son Conseil, a indiqué que le contrat, en application duquel elle engageait la présente procédure, était conforme à l’ensemble des prescriptions édictées par le Code de la consommation et qu’elle bénéficiait d’une subrogation lui permettant de revendiquer le bien objet du financement.
Elle a ainsi sollicité de voir condamner solidairement les emprunteurs au paiement de :
38.450,53 euros à titre principal, avec intérêts au taux contractuel de 4,21 % à compter du 21 février 2024 ;de procéder à la restitution à son égard du camion de marque CHARDRON modèle MASTER VAN n° fiscal VF6VFE4E645314873, immatriculé [Immatriculation 8] sous astreinte de 20 par jour de retard ;1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Outre les entiers dépens.
Monsieur [G] [P] et Madame [F] [T] épouse [P], assignés à étude, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. Sur l’office du juge en matière de crédit à la consommation
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l’article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la S.A COFIDIS a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
II. Sur la demande en paiement :
— Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 16 août 2023 et que l’assignation a été signifiée le 10 juin 2024.
En conséquence, l’action de la S.A COFIDIS sera dite recevable, la forclusion n’étant pas acquise à la date de la signification de l’assignation.
— Sur le bienfondé de la demande
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé à l’article D312-16 du Code de la consommation.
En l’espèce, le contrat stipule (page 18/39 du contrat) qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
De plus, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [G] [P] et Madame [F] [T] épouse [P] ont cessé de régler les échéances du prêt et que la SA COFIDIS leur a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées en date du 01er février 2024, restée sans réponse.
En conséquence, la SA COFIDIS était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur le calcul des sommes dues
Conformément aux dispositions des articles L312-39 et L312-40 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut prétendre au remboursement du capital restant dû la date de la défaillance, majoré des intérêts échus et non payés jusqu’à la déchéance du terme. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Par ailleurs, le contrat de crédit prévoit le versement d’une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Compte-tenu des difficultés rencontrées ayant entraîné les manquements des emprunteurs, Monsieur [G] [P] et Madame [F] [T] épouse [P] seront solidairement condamnés à verser une indemnité d’un montant qu’il convient de réduire à 1 % du capital restant dû à la date de la défaillance, soit 354,66 euros.
L’article L312-38 du Code de la consommation précise que cette liste est limitative et que le prêteur ne peut prétendre au paiement d’autres sommes.
Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la S.A COFIDIS s’établit comme suit :
— capital restant dû : 35.466,68 euros
— intérêts échus impayés : 230,17 euros
— indemnité conventionnelle : 354,66 euros
Soit une somme totale de 36.051,51 euros, outre les intérêts au taux annuel de 4,21% sur la somme de 34.330,55 euros à compter du 21 février 2024.
La solidarité entre les co-emprunteurs est expressément prévue au contrat (Page 18/39 du contrat).
III. Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée il peut prévoir que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal.
En l’espèce, Monsieur [G] [P] et Madame [F] [T] épouse [P], non-comparants, n’apportent par définition aucun justificatifs relatifs à leur situation familiale et financière susceptibles de permettre à la juridiction de vérifier leur capacité à pourvoir apurer de manière effective la dette dans le respect des délais légaux.
En conséquence, la juridiction se trouve dans l’incapacité de leur octroyer, en l’état, des délais de paiement.
IV. Sur la restitution du véhicule financé
L’article 1346-2 du code civil dispose que «la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier ».
En l’espèce, il est expressément prévu au sein de conditions générales de vente une clause de réserve de propriété (article 14 des conditions générales) qui rappelle que le véhicule ne devient la propriété de l’acheteur qu’après complet paiement du prix et des accessoires.
La S.A. COFIDIS justifie d’un quittance subrogative régularisée entre les parties en date du 25 janvier 2022.
Dans ces conditions, la restitution du véhicule fiancé sera ordonnée.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Monsieur [G] [P] et Madame [F] [T] épouse [P] de restituer le véhicule. En effet, la condamnation au paiement assortie des intérêts contractuels apparaît de nature à réparer le préjudice subi par la société prêteuse de deniers et satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
V. Sur les demandes accessoires
Parties perdantes, Monsieur [G] [P] et Madame [F] [T] épouse [P] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu de la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [G] [P] et Madame [F] [T] épouse [P] à verser à la S.A COFIDIS la somme de 700,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A COFIDIS,
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [G] [P] et Madame [F] [T] épouse [P] à payer à la S.A COFIDIS la somme de 36.051,51 euros, avec intérêts au taux annuel de 4,21 % sur la somme de 34.330,55 à compter du 21 février 2024,
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [G] [P] et Madame [F] [T] épouse [P] à procéder à la restitution au profit de la S.A. COFIDIS du camion de marque CHARDON modèle MASTER VAN n° fiscal VF6VFE4E645314873, immatriculé [Immatriculation 8],
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [G] [P] et Madame [F] [T] épouse [P] à payer à la S.A COFIDIS la somme de 700,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [G] [P] et Madame [F] [T] épouse [P] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Fond ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Provision
- Bornage ·
- Clôture ·
- Expert judiciaire ·
- Partage ·
- Destruction ·
- Béton ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Sapiteur
- Habitat ·
- Marque ·
- Peinture ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Logement ·
- Réparation ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'option ·
- Bilan ·
- Renouvellement ·
- Désistement d'instance ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Code de commerce ·
- Instance ·
- Fixation du loyer ·
- Prix
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Département ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Expédition ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Force publique
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Dépense ·
- Vote ·
- Partie commune ·
- Budget ·
- Taux légal ·
- Lot ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Courriel ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- Maladie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Évaluation ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Information ·
- Renouvellement ·
- Consentement ·
- Médecin
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Liberté ·
- Atlantique ·
- Trouble mental ·
- L'etat ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Mineur ·
- Registre ·
- République ·
- Italie ·
- Sexe ·
- Pacte ·
- Notification ·
- Filiation
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.