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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 22 avr. 2025, n° 25/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00659
Minute n° 25/277
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [T] [F]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 22 Avril 2025
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 22 Avril 2025 CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : M. [T] [F]
Comparant et assisté par Me Pauline GIRARD, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à CONFLUENCE SOCIALE
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Comparant en la personne de Mme [O]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites du 18/04/25
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 18 Avril 2025, reçu au Greffe le 18 Avril 2025, concernant M. [T] [F] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants, L3213-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 22 Avril 2025 de M. [T] [F], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[T] [F] ( patient sous curatelle renforcée) a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur le fondement de l‘article 706-135 du code de procédure pénale suite à arrêt de la chambre de l’instruction près la cour d’appel de [Localité 4] du 30 juillet 2021 l’ayant déclaré coupable des faits reprochés ( notamment de violence avec arme ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente : atteinte aux personnes punie d’une peine d’emprisonnement supérieure à 5 ans) et ayant constaté son irresponsabilité pénale. Une décision du représentant de l’Etat dans le département a ainsi été prise le 30 juillet 2021 portant admission en hospitalisation complète au CH DAUMEZON à [Localité 1].
Le patient a bénéficié d’un programme de soins suivant arrêté préfectoral du 9 juillet 2024.
A la suite d’une fugue, il a fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 14 octobre 2024 portant réintégration en hospitalisation complète sur la base d’un certificat médical du Docteur [R] du 14 octobre 2024. Le patient est revenu de fugue le même jour. Après avis du collège du 21 octobre 2024 et par ordonnance du 25 octobre 2024, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives de liberté a validé la procédure et autorisé la poursuite de la mesure.
Par requête reçue au greffe le 18 avril 2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge chargé du contrôle des mesures restrictives de liberté aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard d'[T] [F].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
[T] [F] exprime le souhait de voir la mesure levée pour poursuivre les soins en programme de soins. Il estime ne pas avoir d’hallucinations, estimant qu’il s’agit de perceptions. Il se demande si ce sont ses troubles ou l’hospitalisation qui générent le plus d’angoisse pour lui.
Le conseil de [T] [F] relaie la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans soulever d’irrégularité.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles mentaux nécessitent des soins,
— ses troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte gravement à l’ordre public.
Les dispositions de l’article L 3211-12-1 exigent que la poursuite au-delà de 6 mois de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le juge chargé du contrôle des mesures restrictives de liberté saisi par le représentant de l’Etat.
Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux mensuels ( 22 novembre 2024, 20 décembre 2024, 21 janvier 2025, 20 février 2025, 20 mars 2025, 18 avril 2025), arrêtés de maintien et notifications, avis du collège du 10 avril 2025 étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
Sur la réunion des conditions de fond :
Le collège tel que prévu à l’article [3]-2 du code de la santé publique,a rendu un avis le 10 avril 2025 au terme duquel : le patient a été hospitalisé dans un contexte de troubles psychotiques chroniques ayant entrainé un passage à l’acte hétéro agressif grave en lien avec des éléments délirants. Il présente des symptomes délirants envahissants, à type d’hallucinations acoustico verbales, qu’il ne critique pas et qui sont source d’un retentissement anxieux marqué avec comportements plus ou moins adaptés. Il bénéficie d’une prise en charge soutenue associant hospitalisation complète, suivis psychiatrique et psychologique et participation à des activités thérapeutiques. La clinique reste fluctuante alternant entre des moments d’apaisement et de résurgence délirante et hallucinatoire qui mettent le patient au plus mal. De même il reste relativement ambivalent sur la question des soins.
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L3212-1 du code de la santé publique, le juge statue sur le bien-fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Par avis motivé du 10 avril 2025 joint à la saisine, le Dr [Y] décrit la persistance des troubles psychiatriques du patient et préconise le maintien de l’hospitalisation complète dans les même termes que l’avis du collège du même jour.
Le dernier certificat médical du 18 avril du Dr [B] reprend également les termes de l’avis du collège.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [T] [F] de façon contrainte, dans son intérêt, et qu’il en va également de la sûreté des personnes ou de la prévention d’une atteinte grave à l’ordre public, ces soins devant encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie et de l’ambivalence par rapport à la nécessité des soins.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [T] [F] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et le représentant de l’Etat dans le département dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Claire HALES-JENSEN Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 22 Avril 2025 à :
— [T] [F]
— CONLFUENCE SOCIALE curateur
— Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
— Me Pauline GIRARD
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
La greffière,
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